Suite à des difficultés apparues dans l'examen des droits des assurés qui se déclarent inaptes au travail postérieurement au dépôt de leur demande de retraite, les pratiques en vigueur ont été réexaminées par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) dans un souci d'harmonisation avec d'autres régimes de retraite. Trois situations devant être distinguées.
Compte tenu du raccourcissement du délai moyen d'instruction des demandes de retraite, la réception d'un certificat médical avant l'envoi de la notification d'attribution doit désormais être considérée comme un aménagement de la demande, et non plus comme une nouvelle demande. L'objectif étant de faire coïncider la date de reconnaissance de l'inaptitude avec le point de départ de la retraite.
L'examen des droits au titre de l'inaptitude peut également intervenir, sous certaines conditions, si le certificat médical ou la déclaration d'inaptitude est adressée dans le délai de saisine de la commission de recours amiable. Passé ce délai, en revanche, la reconnaissance de l'inaptitude au travail n'a pas d'incidence sur la pension de vieillesse attribuée. Etant rappelé que l'examen de l'inaptitude au travail peut toujours avoir lieu dès lors que l'assuré y a intérêt pour un régime complémentaire de retraite ou en cas de dépôt d'une demande, au titre de l'inaptitude, d'allocation spéciale ou d'allocation supplémentaire (ex-FNS).