La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) vient de diffuser à ses services une circulaire relative à l'application des règles du secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de sécurité sociale, et donc les caisses de la branche retraite (CNAV, CRAM, CRAVTS, CGSS). Ce document, qui annule et remplace une instruction du 16 juillet 1991, est applicable aux demandes à caractère individuel.
Les renseignements confidentiels relatifs à un assuré social détenus par les caisses ne peuvent, en principe, être communiqués qu'à l'assuré lui-même. Toutefois, ce dernier peut se faire représenter par un tiers muni d'un mandat (une procuration type est diffusée par la CNAV à cet effet) ou par son représentant légal dûment habilité (tuteur, curateur, directeur de l'établissement de traitement où se trouve l'incapable majeur, mandataire spécial désigné d'un incapable majeur placé sous sauvegarde de justice). La communication à un tiers est également possible dans le cadre de dérogations expressément prévues par les textes. Un tableau récapitulatif des divers intervenants possibles et décrivant la position à adopter en fonction de la finalité de la demande (attribution d'un droit, recouvrement d'une créance...) est annexé. A titre d'exemple, l'assistante sociale d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales peut obtenir certaines informations, ce qui n'est pas le cas de celle employée par un hôpital, une mairie ou une association. Parmi les informations que les caisses peuvent détenir et qui sont concernées par le secret professionnel, citons le numéro de sécurité sociale, la nationalité, l'état civil, la nature et le montant des prestations, l'identification des employeurs... Les demandes reçues par les caisses sont traitées par leurs services en fonction de ces indications.