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Les contrats emploi consolidé

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Les publics prioritaires de la politique de l'emploi peuvent désormais accéder directement à un contrat emploi consolidé qui doit leur permettre de construire un véritable projet professionnel. L'aide de l'Etat est en outre renforcée pour ceux qui sont le plus en difficulté. Ces nouvelles règles, posées dans le cadre de la loi contre les exclusions, sont applicables aux contrats conclus à compter du 12 décembre 1998.

Créés en 1992, renforcés par la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993, les contrats emploi consolidé  (CEC) sont des contrats d'insertion dans le secteur non marchanddérivés des contrats emploi-solidarité  (CES)  : ils sont signés par les mêmes employeurs pour les mêmes activités devant répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Ils font l'objet d'uneconvention entre l'employeur et l'Etat ouvrant droit à des aides financières. Mais, contrairement aux CES, les contrats emploi consolidé, conclus dans la limite de 5 ans, constituent un dispositif d'insertion longue.

A l'origine, ces contrats s'adressaient aux personnes qui ne pouvaient trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Tout en maintenant ce principe, la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions les a rendus directement accessiblesaux publics prioritaires de la politique de l'emploi. En outre, pour favoriser la professionnalisation des bénéficiaires, elle a mis en place une obligation d'actions d'orientation et de validation des acquis. Enfin, elle a prévu l'amélioration des aides de l'Etat.

En application de cette loi, le décret du 9 décembre 1998 a repris, en les modifiant, l'ensemble des dispositions du décret du 2 octobre 1992 qu'il aabrogé. Ces nouvelles dispositions concernent lesseuls CEC établis en vertu de conventions initiales conclues à compter du 12 décembre, date d'entrée en vigueur du décret.

Une circulaire du 16 décembre, accompagnée de fiches thématiques, commente cette réforme. Commune aux CEC et aux CES (ces derniers ont été présentés dans nos numéros 2099 du 25-12-98, page 13 et 2102 du 15-01-99, page 13), elle juge indispensable une « approche individualisée » des situations et des besoins des publics en difficulté pour orienter vers ces contrats les seules personnes « qui peuvent en tirer un réel bénéfice en termes de resocialisation et d'accès à l'emploi ». Les préfets rechercheront ainsi « un meilleur ciblage sur les plus en difficulté ». Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion devant représenter au moins 75 % des personnes recrutées en CES et en CEC en 1999.

A noter : les contrats de ville qui s'inscrivaient dans le même cadre légal (1) ont été supprimés à compter du 1er janvier 1998 et remplacés par les emplois-jeunes. Les contrats en cours à cette date demeurant en vigueur.

Plan du dossier

• Les personnes concernées

• -  Les bénéficiaires-
  Les employeurs

• Les modalités d'embauche

• -  La convention avec l'Etat
-  Le contrat de travail

• Les actions de professionnalisation des bénéficiaires

• -  Le projet professionnel
-  Le bilan de compétences

• Les aides de l'Etat

• -  L'allégement de cotisations
-  La prise en charge de la rémunération
-  L'aide à la formation

Les personnes concernées

Antérieurement, les contrats emploi consolidé étaient destinés aux seules personnes qui, à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, n'avaient aucune autre possibilité d'insertion. Le passage préalable par un CES n'est plus obligatoire. Les employeurs sont les mêmes que pour les contrats emploi-solidarité. Il s'agit de ceux appartenant au secteur non marchand.

Les bénéficiaires

LES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Le contrat emploi consolidé est dorénavantdirectement accessible aux :

• personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois 

• demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus 

• jeunes de plus de 18 ans et de moins de 26 ans connaissant des difficultés particulières d'emploi 

• titulaires du revenu minimum d'insertion, leur conjoint ou concubin 

• titulaires de l'allocation de solidarité spécifique 

• titulaires de l'allocation de parent isolé ;

• titulaires de l'allocation de veuvage 

• bénéficiaires de l'obligation d'emploi 

• personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi 

• personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi à l'issue de leur contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité en vigueur dans les DOM ou d'un contrat conclu avec une entreprise d'insertion ou une entreprise de travail temporaire d'insertion. La possibilité d'entrer en CEC à l'issue d'un CES est ouverte pendant un délai de 6 mois à compter de l'issue du CES.

Les périodes au cours desquelles sont appréciées les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. La situation du demandeur d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'ANPE.

LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR L'ADMINISTRATION

Alors que le CES peut être mis en œuvre directement au profit de personnes dont l'insertion à l'issue d'une année, voire deux, peut être envisagée, l'orientation vers un CEC « constitue la formule la plus appropriée » en l'absence de perspective d'insertion à l'horizon de un ou deux ans, explique la circulaire du 16 décembre 1998.

Il est par ailleurs indiqué qu'une « attention particulière » doit être portée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertionainsi qu'aux jeunes résidant dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé.

Comme c'est le cas pour les contrats emploi-solidarité, l'approche individualisée des situations peut désormais conduire l'administration à admettre en contrat emploi consolidé, « dans une proportion limitée », des personnes ne relevant pas des catégories définies par la loi ou le décret lorsqu'il apparaît que ce contrat est « une solution appropriée ».

S'agissant de ces personnes ne remplissant pas les critères administratifs mais rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et de réinsertion professionnelle et sociale, l'administration mentionne, à titre indicatif, les publics dont l'état de santé et la situation matérielle constituent des handicaps importants, même s'ils ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations citées.

En tout état de cause, les entrées en CEC autorisées au titre de la catégorie ouverte doivent rester limitées dans des conditions fixées annuellement (5 % pour 1999).

Textes applicables

• Article L. 322-4-8-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, J. O. du 31-07-98 et article L. 322-4-14 du code du travail.

• Décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, J. O. du 10-12-98.

• Circulaire CDE-DFP n° 92-03 du 28 janvier 1992, B. O. T. n° 92/6 du 5-04-92.

• Circulaire DGEFP n° 98-44 du 16 décembre 1998, à paraître au B. O. T. R.

Les employeurs

LES EMPLOYEURS VISÉS

Peuvent conclure un contrat emploi consolidé :

• les collectivités territoriales(communes, départements et régions) et leurs groupements (syndicats de communes, districts urbains...)  

• les personnes morales de droit public(établissements publics nationaux et locaux administratifs ou industriels et commerciaux  groupements d'intérêt public)  

• les organismes de droit privé à but non lucratif (associations à but non lucratif à l'exclusion des associations culturelles et des associations dont le siège et/ou le lieu d'activité est un domicile privé ; fondations régulièrement déclarées  sociétés mutualistes à l'exclusion des sociétés coopératives et des mutuelles situées hors du champ du code de la mutualité ;organismes de prévoyance  comités d'entreprise  syndicats professionnels  congrégations)  

• les personnes morales chargées de la gestion d'un service public (sociétés anonymes d'HLM  comités professionnels de développement économique  ordres professionnels des médecins, sages-femmes, pharmaciens, architectes, vétérinaires, experts-comptables, géomètres experts  marchés d'intérêt national gérés en régie ou par des sociétés d'économie mixte  sociétés concessionnaires de services publics  cercles et foyers dans les armées).

Rappelons que la loi du 29 juillet 1998 a reconnu aux organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement  (CHRS) ainsi qu'aux structures assimilées mettant en œuvre des actions d'insertion sociale ou professionnelle au profit de personnes bénéficiant de leurs prestations (chantiers-écoles, régies de quartiers, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification)la possibilité de recourir aux CEC (2).

L'utilisation de ces contrats par les structures commercialisant des biens et des services et développant simultanément des activités présentant un caractère d'utilité sociale, également inscrite dans la loi contre les exclusions, se fera selon des modalités qui restent à fixer.

LES EMPLOYEURS EXCLUS

Sont exclus du champ d'application des CEC :

• les services de l'Etat 

• les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles 

• les personnes physiques 

• les sociétés d'économie mixte 

• les entreprises publiques qui ne sont pas des établissements publics 

• les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion 

• les associations intermédiaires. Comme elles sont désormais conventionnées au titre du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail qui concerne les employeurs du secteur marchand (3), les associations intermédiaires ne peuvent plus recourir aux CEC, explique la circulaire du 16 décembre 1998. Laquelle revient donc sur les termes de la circulaire du 9 octobre 1992 qui reconnaissait aux associations intermédiaires la possibilité de recruter des salariés sous emploi consolidé soit pour leur fonctionnement propre, soit dans le cadre de mises à disposition auprès d'entreprises relevant du secteur non marchand.

LES MISES À DISPOSITION DE SALARIÉS EN CEC

La mise à disposition, par un employeur, de salariés en contrat emploi consolidé est possible auprès d'un autre employeur entrant lui-même dans le champ d'application des mesures. Elle doit cependant rester exceptionnelle et justifiée, rappelle l'administration. C'est le cas, notamment, lorsque l'employeur ne peut, pour des raisons juridiques, embaucher directement les salariés (écoles primaires, par exemple, qui ne sont pas des personnes morales), ou encore, lorsque la mise à disposition s'accompagne d'une organisation destinée à améliorer le suivi et l'insertion professionnelle des salariés. Comme déjà indiqué, les mises à disposition de CEC par des associations intermédiaires ne sont plus admises.

En tout état de cause, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle  (DDTEFP) doivent être informées des mises à disposition effectuées par les employeurs lors de la signature de la convention ou en cours de contrat et s'assurer que les actions de formation des salariés peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. Ces mises à disposition s'exercent dans les conditions fixées par le code du travail relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif.

Les modalités d'embauche

La conclusion du contrat emploi consolidé est subordonnée à la signature préalable, pour chaque bénéficiaire, d'une convention entre l'Etat, représenté par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et l'employeur.

La convention avec l'Etat

L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La demande de convention

L'employeur doit retirer un formulaire type auprès de la DDTEFP et lui retourner sa demande dûment remplie avant l'embauche. Ce dépôt vaut promesse d'embauche du salarié.

Son examen

La demande est instruite par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il examine la nature de l'emploi proposé et les pièces attestant de l'éligibilité de la personne au dispositif.

L'emploi proposé

La circulaire du 16 décembre 1998 invite l'administration à « prendre garde à éviter des effets pervers sur le marché du travail, en particulier des effets de substitution ».

Comme pour les contrats emploi-solidarité, les activités qui peuvent être effectuées dans le cadre d'un CEC doivent répondre à un besoin collectif non satisfait dans des domaines variés :action sociale, amélioration de l'environnement, entretien d'équipements collectifs, service aux usagers, activité culturelle...

Le poste de travail doit avoir un contenu permettant au salarié « d'acquérir uneexpérience professionnelle réelle qu'il pourra faire valoir dans sa recherche d'emploi sur le marché du travail » (fiche n° 5 de la circulaire du 16 décembre 1998).

Les postes de travail privés de contenu réel ou inadaptés aux besoins et à la personnalité des intéressés ainsi que le recrutement sur des postes de salariés permanents sont exclus.

Les pièces justificatives

Doivent être jointes à la demande de conventionnement :

• le document de la caisse d'allocations familiales attestant de la qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, à titre d'allocataire, de conjoint ou de concubin de celui-ci ;

• l'attestation de l'ANPE pour les demandeurs d'emploi ou, si le salarié est embauché dans le cadre d'une activité sociale conventionnée au titre de l'insertion par l'activité économique, copie de l'agrément qui doit désormais être délivré par l'ANPE (4)  

• selon les cas, s'agissant des personnes de nationalité étrangère, la photocopie d'un des titres prévus réglementairement, sauf s'il s'agit d'étrangers dispensés d'autorisation de travail.

LA CONCLUSION DE LA CONVENTION

Le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, décide, dans un délai de un mois suivant la réception de la demande, s'il y a lieu de conclure la convention. Les perspectives de création d'un emploi durable dans le cadre d'un contrat de droit commun ou d'un emploi public dans un délai de 5 ans doivent être prises en considération.

Tout refus doit être notifié par écrit et motivé dans le délai de un mois.

Le préfet peut désormais subordonner la conclusion de la convention à l'adhésion de l'employeur à une « charte de qualité »précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Cette faculté, explique la circulaire du 16 décembre 1998, doit être utilisée, « en priorité, pour les employeurs qui ont les moyens de mettre en place les conditions d'un véritable suivi de leurs salariés en insertion, du fait de leur taille et du nombre de contrats aidés qu'ils sollicitent ». L'administration appréciera aussi la nécessité d'imposer l'adhésion à une charte de qualité « en fonction du projet de l'employeur et des résultats obtenus en termes d'insertion de publics en difficulté ».

Les chartes de qualité sont élaborées dans le cadre du plan d'action défini au niveau départemental tant pour les CES que pour les CEC. Selon l'article 4 du décret du 9 décembre 1998, la charte pour les CEC prévoit notamment :

• le dépôt des offres d'emploi à l'ANPE 

• l'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur 

• la mise en œuvre d'actions de formation pour les salariés bénéficiant de ces contrats 

• l'appui de l'employeur à la recherche de solutions d'insertion durable pour ces salariés.
A noter : les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues et un rapport leur est remis chaque année sur l'exécution des contrats.

LE CONTENU DE LA CONVENTION

La convention doit comporter les mentions suivantes :

• le nom et l'adresse du bénéficiaire 

• son âge, son niveau de formation et sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion 

• l'identité et la qualité de l'employeur 

• le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre de déroulement du contrat 

• la nature des activités faisant l'objet du contrat 

• la durée du contrat de travail 

• la durée hebdomadaire du travail 

• le montant de la rémunération correspondante 

• les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération 

• les actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis 

• les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation , la convention ou un avenant ultérieur précise en outre :

• la nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation 

• les montants et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.

LA DURÉE DE LA CONVENTION

L'Etat s'engage avec l'employeur pour une durée de 5 ans. En pratique, ils concluent une convention d'une durée de 12 mois, qu'ils renouvellent4 fois. Ces règles sont applicables dans tous les cas, même lorsque le CEC succède à un contrat emploi-solidarité.

Le renouvellement de la convention est de droit, sauf si l'employeur ne respecte pas ses engagements contractuels. Lors du renouvellement, la convention intégrera, le cas échéant, les modifications apportées au contrat de travail (salaire, durée hebdomadaire de travail...). En revanche, insiste la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le taux de prise en charge fixé initialement ne pourra pas être modifié (fiche n° 2 de la circulaire du 16 décembre 1998).

Le contrat de travail

Dès réception par l'employeur de la convention signée par le préfet, le contrat de travail doit être signé entre l'employeur et le salarié. Une copie en est transmise à l'administration. Il s'agit d'uncontrat écrit de droit privé, à durée indéterminée oudéterminée. En dehors de certaines dispositions particulières, l'ensemble des dispositions de droit commun du code du travail lui sont applicables.

LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN

Il en est ainsi notamment :

• des dispositions de la convention collective 

• de celles relatives aux élections professionnelles (éligibilité et électorat), aux avantages en nature, au droit disciplinaire et au licenciement individuel 

• du régime des congés payés. Le versement, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice de congés payés ne fait pas l'objet d'une prise en charge de l'Etat 

• de la prise en charge d'une partie des frais de transports collectifs au titre des trajets domicile-travail en région parisienne 

• de la compétence du conseil de prud'hommes 

• du droit aux indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale en cas d'arrêt maladie. Les salariés en CEC bénéficient de l'indemnisation complémentaire prévue par la convention collective. Un employeur public qui n'applique pas de convention collective peut toutefois décider de prendre en charge une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale 

• du versement éventuel d'allocations de chômage partiel, si la durée du travail est supérieur à 30 heures (voir ci après), pour les heures au-delà de 30 heures qui n'ont pas été travaillées 

• de l'impossibilité pour l'employeur de rompre avant terme le contrat lorsqu'il est à durée déterminée, sauf force majeure ou faute grave du salarié.

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La durée du contrat

Lorsque le contrat est à durée déterminée, sa durée initiale est de12 mois. Il est renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de60 mois.

La durée hebdomadaire du travail

Dans le cadre de la loi contre les exclusions, il est désormais prévu que la durée minimale de travail est au moins égale à 30 heures (5), heures complémentaires non comprises. Il s'agit d'unplancher, note la DGEFP et « les employeurs, dans la mesure du possible, doivent être incités à conclure des contrats sur la base de la durée collective de travail de l'établissement » (fiche n° 11 de la circulaire du 16 décembre 1998).

La durée peut être inférieure à 30 heures dans la limite d'un minimum hebdomadaire de 10 heures, « afin de tenir compte des situations particulières dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes à leur entrée dans la mesure ».

Cette dérogation est annuelle et peut être renouvelée « si les difficultés du salarié le justifient ». Pour en apprécier la nécessité, l'administration pourra s'assurer de l'accord du salarié et « s'entourer des avis des personnes qualifiées (ANPE, commissions locales d'insertion, services sociaux, médecin du travail...)  ».

Enfin, les dispositions relatives au temps partiel annualisé, qui autorisent une fixation annuelle de la durée du travail selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées pour un contrat de travail conclu à temps partiel, sont applicables.

Cumul

Les titulaires de contrat emploi consolidé  (CEC) peuvent cumuler leur contrat avec une activité complémentaire conformément au droit commun du travail (6). Ils devront déclarer cette activité à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le cumul d'un CEC avec une activité complémentaire en contravention avec la législation ou la réglementation du travail peut donner lieu à la résiliation par le préfet de la convention de CEC.

Autres dispositions dérogatoires

Parmi les autres dispositions dérogatoires :

• la durée de la période d'essai est de un mois. Le contrat peut cependant prévoir une durée moindre 

• les bénéficiaires de CEC ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, à l'exception des règles portant sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles 

• l'indemnité de précarité, versée normalement à la fin d'un contrat à durée déterminée, n'est pas due.

Les actions de professionnalisation des bénéficiaires

Le contrat emploi consolidé est un contrat d'insertion qui s'inscrit dans la durée. Durée qui offre à son bénéficiaire « une stabilité et une visibilité suffisantes pour construire un véritable projet professionnel », insiste la ministre de l'Emploi et de la Solidarité dans sa circulaire du 16 décembre 1998. Ainsi la loi contre les exclusions a-t-elle créé une obligation d'actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de ce projet. A défaut de mise en œuvre effective de telles actions, un bilan de compétences à la charge de l'employeur devra être réalisé. Ce dispositif est présenté par la fiche n° 8 de la circulaire du 16 décembre 1998.

Le projet professionnel

La formation a pour objectif de permettre aux intéressés la réalisation de leur projet, de faciliter leur insertion durable dans l'emploi à l'issue du contrat.

Le salarié doit acquérir une « véritable expérience professionnelle et de compétences transférables, ce qui implique que le poste de travail tenu par le salarié puisse correspondre à son projet professionnel », explique la DGEFP. Le projet professionnel doit donc être élaboré dès que possible, en début de contrat. Etant rappelé que les actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis font désormais partie intégrante de la convention conclue avec l'Etat .

Lors du premier renouvellement de celle-ci, la DDTEFP pourra « demander un bilan de ce qui a été réalisé et de ce qui est prévu pour l'année à venir, afin d'attirer l'attention de l'employeur sur ses obligations tout au long du déroulement du CEC ». En outre, pour donner au bénéficiaire « les moyens de valoriser son expérience et son parcours, notamment sa formation initiale, les bilans de compétences opérés, les stages pratiques effectués en entreprise ou dans un organisme public... », des formules de certification des compétences acquises pourront également être mises en place.

Avant le deuxième renouvellement de la convention, l'employeur et le salarié devront faire le point sur les compétences professionnelles mises en œuvre en situation de travail ou en formation et préciser ou réorienter le projet professionnel envisagé en début de contrat. L'aide d'un prestataire extérieur étant possible.

Le bilan de compétences

A défaut d'élaboration d'un projet professionnel au cours des 24 premiers mois, ou si aucune action n'a été mise en œuvre pour le concrétiser, l'employeur devra faire réaliser, avant l'échéance de la deuxième année du contrat, un bilan de compétences. Lequel doit permettre au salarié de « préciser ses priorités et ses objectifs professionnels et de mieux utiliser ses compétences ».

Il est à la charge de l'employeur et n'est pas financé sur les crédits de la formation complémentaire des contrats emploi consolidé .

Lorsque le bilan de compétences n'est pas réalisé ou n'a pas été suivi de l'élaboration d'un projet professionnel permettant d'établir qu'une démarche d'insertion professionnelle est réellement engagée, l'employeur pourra se voir refuser l'accès à d'autres CES ou CEC.

Les aides de l'Etat

L'aide de l'Etat porte en premier lieu sur une exonération de cotisations. L'employeur bénéficie également de la prise en charge d'une partie du coût de la rémunération et d'aides à la formation. Ces différentes aides ne sontpas cumulables avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. Pour les bénéficiaires durevenu minimum d'insertion, leur conjoint ou concubin, la contribution résiduelle à la charge de l'employeur peut être assumée, en tout ou partie, par lesconseils généraux qui peuvent imputer cette dépense sur leurs crédits d'insertion obligatoires.

L'allégement de cotisations

LES COTISATIONS EXONÉRÉES

Les embauches sous CEC ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre :

• des assurances sociales 

• des accidents du travail 

• des allocations familiales.

Cette exonération porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 % du SMIC dans la limite de30 heures par semaine. Elle cesse au terme des 5 premières années du contrat.

L'employeur est également exonéré de :

• la taxe sur les salaires 

• la taxe d'apprentissage 

• des participations dues au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

LES COTISATIONS RESTANT DUES

Les cotisations patronales non exonérées sont les cotisations d'assurance chômage, la retraite complémentaire, le FNAL et, le cas échéant, le versement transport.

Les cotisations salariales restent dues, qu'il s'agisse des cotisations au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, veuvage), de la CSG, de la CRDS ou des cotisations d'assurance chômage.

S'agissant de l'assurance chômage, les employeurs ont le choix entre deux options :

• le régime de l'adhésion au régime général d'assurance chômage pour l'ensemble des agents non titulaires ou non statutaires (7). Leurs salariés en CEC sont alors affiliés à ce régime 

• le régime de l'auto-assurancedans lequel les prestations sont liquidées et versées directement par l'organisme employeur. En cas de refus du salarié de renouveler son contrat à l'issue de celui-ci, l'employeur reste tenu d'assurer l'indemnisation chômage jusqu'à ce que la DDTEFP, avertie par l'employeur, décide éventuellement de l'extinction du droit à un revenu de remplacement.

La prise en charge de la rémunération

L'ASSIETTE DE CALCUL

L'assiette sur laquelle est calculée l'aide de l'Etat comprend :

• le salaire brut dans la limite de 120 %du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures 

• les cotisations d'assurance chômage 

• les cotisations dues par l'employeur au titre de la retraite complémentaire obligatoire.

LES TAUX APPLIQUÉS

Le contrat emploi consolidé dégressif est utilisé dans « une logique de création d'emploi pérennisé à l'issue de la convention » tandis que celui à taux constant est conclu dans « une logique de soutien aux employeurs qui acceptent d'amener des publicstrès déstructurés vers l'emploi avec un encadrement renforcé, d'où une prise en charge importante pendant 5 ans » (fiche n° 3 de la circulaire du 16 décembre 1998).

Le taux dégressif

La prise en charge est égale à :

• 60 % la première année 

• 50 % la deuxième 

• 40 % la troisième 

• 30 % la quatrième 

• 20 % la cinquième.

Le taux constant

L'aide est portée à 80 % (contre 50 % antérieurement) pour les 5 premières années du contrat quand celui-ci concerne une personne apparaissant, après analyse de sa situation par le préfet, dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés liées notamment à l'âge, à l'état de santéou à la situation professionnelle. Les entrées en CEC à taux constant « pourront représenter jusqu'à 70 % de l'enveloppe CEC en 1999, cette proportion étant susceptible d'évoluer les années suivantes en fonction des besoins », souligne la ministre de l'Emploi et de la Solidarité dans sa circulaire du 16 décembre 1998.

Aux termes du décret du 9 décembre 1998, doit être examinée à ce titre la situation :

• des bénéficiaires de l'obligation d'emploi 

• des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de 3 ans 

• des personnes sans emploi depuis 12 mois au cours des 18 derniers mois et bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (ainsi que leur conjoint ou concubin), de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de veuvage 

• des personne âgées d'au moins 50 ans inscrites comme demandeurs d'emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois.
Cette liste n'est cependant pas limitative. Fait également l'objet d'un examen de sa situation par le préfet en vue d'un contrat emploi consolidé rémunéré par l'Etat à 80 %, une personne sans emploi n'appartenant pas à l'une de ces catégories mais dénuée de toute perspective d'emploi ou de formation en raison d'un même cumul de difficultés. Cette personne, note la DGEFP, pourra relever de la catégorie dite « ouverte » ou de l'une des catégories dont la prise en charge relèverait du taux dégressif. Le volume des contrats des personnes non mentionnées dans la liste qui pourront bénéficier d'une prise en charge à 80 % est fixé, pour 1999, à 10 % du nombre total des entrées. Il sera ajusté annuellement en fonction des besoins.

LE VERSEMENT DE L'AIDE

L'aide est versée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea), pour le compte de l'Etat, à l'employeur sous la forme d'acomptes mensuels, selon l'échéancier suivant :

• versement d'un premier acompte correspondant au montant de l'aide de l'Etat au titre des 2 premiers mois, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception par le Cnasea du premier feuillet de la convention individuelle 

• versement chaque mois d'un acompte correspondant au montant de l'aide de l'Etat au titre du mois suivant.

Ces versements sont effectués sur la base de la durée hebdomadaire réelle de travail dans la limite de 30 heures et de 120 % du SMIC et du montant du salaire brut indiqués dans la convention.

En fin de convention, un état récapitulatifest adressé à l'employeur. Mentionnant le nombre d'heures travaillées, les salaires bruts versés chaque mois ainsi que les cotisations d'assurance chômage et les cotisations sociales au titre de la protection sociale complémentaire obligatoire, il doit être transmis, dûment rempli par l'employeur, au Cnasea dès la fin du contrat, accompagné du dernier bulletin de salaire. Selon la fiche n° 3 de la circulaire du 16 décembre 1998, ce document précise, à compter de 1999, les différents motifs de rupture ou de non-renouvellement du contrat : intégration définitive de l'intéressé, raisons économiques, démission... Au cas où l'employeur ne transmettrait pas ces documents correctement remplis, les services peuvent refuser le renouvellement de la convention emploi consolidé.

Le dernier mois de la convention, aucun versement d'acompte n'est effectué.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, ce dernier est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues, pour l'année d'exécution en cours.

Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave du salarié ainsi qu'en cas de démission de celui-ci, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.

L'aide à la formation

L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle mises en œuvre dans le cadre du contrat.

SES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

La formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le préfet de région.

Aux termes de la circulaire du 16 décembre, les conditions et modalités de financement de la formation, fixées par la circulaire du 28 janvier 1992  (1), restent applicables. En principe, la formation doit être dispensée par un organisme de formation agréé, qu'il soit interne ou externe à l'organisme employeur. S'il est externe, une convention doit être conclue entre eux. Par dérogation, la formation peut être dispensée par l'employeur sans qu'il ait la qualité de centre de formation. La responsabilité de l'organisation de la formation incombera alors à un organisme de formation avec lequel l'employeur aura passé convention.

(1) Les dispositions de cette circulaire, qui ne concernaient à l'origine que les CES, avaient été étendues aux CE C.

LE MONTANT ET LE VERSEMENT DE L'AIDE

La prise en charge par l'Etat, toujours limitée à 400 heures pour un même bénéficiaire, est calculée sur la base d'uneaide forfaitaire par heure de formation dont le montant reste fixé à 22 F.

L'aide est versée à l'employeur en deux fois. Un premier versement correspondant à 40 % du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié ainsi que par l'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation.

Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un remboursement.

Florence Elguiz

CEC succédant à un CES : durée de la prise en charge

Si un contrat emploi-solidarité (CES) d'une durée supérieure à 3 mois a été effectué chez le même employeur au cours des24 mois précédant l'entrée en contrat emploi consolidé  (CEC), la prise en charge du CEC par l'Etat sera réduite de la durée passée en CES pendant cette période de 24 mois.
Par exemple, si un CEC est conclu au 1er janvier 1999 par une personne qui a eu, chez le même employeur, un CES du 1er janvier 1995 au 1er avril 1997, la durée de la prise en charge du CEC par l'Etat sera diminuée de 4 mois (correspondant à la période allant du 1er janvier 1997 au 1er avril 1997).
Les conditions d'imputation de la durée du CES sur le CEC sont précisées par la DGEFP (fiche n° 3 de la circulaire du 16 décembre 1998). Une personne qui a effectué un CES d'une durée de 4 mois bénéficie ensuite de 4 conventions annuelles de 12 mois ouvrant droit à une aide de l'Etat. Puis, au cours de la cinquième année, la convention de 12 mois, conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit :

• une prise en charge d'une partie du coût afférent à l'embauche pour la durée courant jusqu'à l'arrivée du terme des 5 ans (période de CES comprise), soit, dans l'exemple cité, pour une période de 8 mois 

• une prise en charge de l'Etat à taux zéro et une exonération de charges sociales pour les 4 mois restant à courir.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1973 du 7-06-96.

(2)  Voir ASH n° 2089 du 16-10-98.

(3)  Voir ASH n° 2089 du 16-10-98.

(4)  Voir ASH n° 2089 du 16-10-98.

(5)  Jusqu'à présent, en l'absence de dispositions législatives, la durée maximale du travail était alignée par le décret de 2 octobre 1992 sur la durée maximale prévue pour les CES : l'aide de l'Etat était ainsi calculée sur la base d'une durée maximale de 30 heures hebdomadaires.

(6)  La durée totale des travaux rémunérés ne doit pas excéder la durée maximale du travail autorisée.

(7)  Les établissements publics nationaux ne peuvent pas opter pour cette solution.

LES POLITIQUES SOCIALES

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