Suite à la jurisprudence de la Cour de cassation, la direction de la sécurité sociale (DSS) a récemment reconsidéré la notion de charge effective et permanente d'enfant pour l'ouverture des droits aux prestations familiales (1). Dans sa circulaire du 5 janvier, elle permet désormais à la majorité des tiers ayant recueilli des enfants d'être considérés comme allocataires puisque l'appréciation de la notion de charge se fonde essentiellement sur la prise en compte des situations de fait. A son tour, la CNAF apporte des précisions sur cette notion en évoquant deux points successifs.
Dorénavant, les familles recueillant des enfants ayant donné lieu à une mesure d'assistance éducative ou percevant une allocation d'entretien par l'aide sociale à l'enfance ne peuvent être considérées comme allocataires pour ces enfants ni même comme attributaires, cette dernière possibilité étant limitée au conjoint ou concubin en cas de perte de l'autorité parentale ou de condamnation de l'autre parent, au tuteur aux prestations sociales et aux personnes morales. Pour la CNAF, « il semble cependant logique », compte tenu de l'esprit de la circulaire de la DSS, que les tiers recueillant des enfants bénéficiaires d'une mesure d'assistance éducative puissent être considérés comme allocataires si les parents ne contestent pas le transfert de charge.
S'agissant de la permanence de la résidence, la circulaire ministérielle rappelle que cette condition est réputée remplie pour l'enfant qui accomplit un ou plusieurs séjours hors de France, sous réserve que la totalisation de ces périodes n'excède pas trois mois au cours d'une même année civile. « Cette règle ne s'applique bien évidemment pas aux séjours à l'étranger pour raisons de santé ou d'études », souligne la CNAF. Laquelle ajoute que si les prestations familiales ne peuvent être maintenues en application de la législation interne, les droits doivent être examinés dans le cadre du règlement CEE lorsque le séjour de l'enfant est effectué dans un pays de l'Espace économique européen. De même, cette condition ne remet pas en cause l'ouverture du droit aux prestations familiales dès le premier jour du mois suivant l'entrée en France de l'enfant si les autres conditions sont remplies.
(1) Voir ASH n° 2102 du 15-01-99.