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La loi de finances pour 1999

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Après avoir étudié les principales dispositions en matière de fiscalité des ménages (voir ASH nº 2103 du 22-01-99) , nous terminons l'examen de la loi de finances pour 1999 avec la présentation des mesures relatives notamment à l'emploi, au logement et aux anciens combattants.
Mesures relatives à l'emploi, aux anciens combattants, au logement - Autres dispositions

(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 et décision du Conseil constitutionnel nº 98-405 DC  du 29 décembre 1998, J.O. du 31-12-98)

Les mesures en faveur de l'emploi

Suppression progressive de la taxe professionnelle sur les salaires

Pour la majorité des redevables, l'assiette de la taxe professionnelle est actuellement composée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle et par une fraction des salaires (18 %).

LA RÉFORME...

Afin de supprimer ce second élément, qui peut constituer un frein à l'embauche, la loi de finances institue un abattement progressif sur la fraction imposable des salaires de sorte qu'à compter de 2003 la part salariale sera complètement supprimée de l'assiette de la taxe professionnelle. Concrètement, pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations est réduite, par redevable et par commune, de :

 100 000 F au titre de 1999 

 300 000 F au titre de 2000 

 1 000 000 F au titre de 2001 

 6 000 000 F au titre de 2002.

A compter des impositions de 2003, la fraction « salaires » sera totalement exclue de la base d'imposition à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance de l'entreprise.

Cette réforme, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, s'accompagne de mesures complémentaires permettant de limiter le coût net supporté par l'Etat : suppression sur 2 ans de la réduction pour embauche ou investissement, augmentation progressive des taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation de péréquation et aménagement de la définition de la valeur ajoutée.

En outre, la loi institue, en contrepartie de la suppression de la taxe, une compensation dont le montant, égal en 1999 à la perte de recettes pour chaque collectivité locale, sera indexé par la suite sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, avant d'être intégré dans cette dernière à partir de 2004.

... ET SON SUIVI

Il est prévu que le gouvernement remettra chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

Recentrage de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis

La loi recentre l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis (6 000 F) en faveur des publics prioritaires de la politique de l'emploi, en en réservant le bénéfice aux jeunes de bas niveau de qualification. Le décret du 31 décembre 1998 est déjà venu fixer les modalités d'application de cette mesure, applicable aux contrats signés depuis le 1er janvier 1999   (1). Lors de la conclusion du contrat, le jeune ne doit pas être titulaire d'un diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent.

Maintien de l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires

L'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires, accordée aux entreprises situées en zones de revitalisation rurale et aux entreprises nouvelles exonérées d'impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (2), est maintenue sans limitation de durée.

Sa suppression, initialement prévue dans le projet de loi, a finalement été ajournée. C'est dans le cadre du projet de loi relatif à la réforme des cotisations patronales - qui, selon l'entourage de Martine Aubry, pourrait être « intégrée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ou même dans la seconde loi sur les 35 heures »   - que ce dispositif sera réexaminé.

Concrètement, l'objet de cet article est purement formel et ne modifie aucune des dispositions en vigueur. Il vise uniquement à corriger rétroactivement la rédaction de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail relatif à l'interdiction du cumul de l'exonération de cotisations d'allocations familiales et de la réduction de cotisations sur les bas salaires, qui était incomplète.

Les dispositions concernant les anciens combattants

Automaticité du bénéfice de l'ARPE pour les salariés anciens combattants

La loi de finances étend, de manière automatique, le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi  (ARPE) aux salariés anciens combattants d'Afrique du Nord, qui cessent leur activité professionnelle.

Rappelons que l'ARPE est un dispositif de préretraite contre embauches qui permet aux salariés totalisant au moins 40 années de cotisations vieillesse et remplissant certaines conditions (12 années d'affiliation à l'Unedic, un an d'ancienneté dans l'entreprise) de quitter l'entreprise à partir de 58 ans en percevant 65 %de leur salaire brut antérieur jusqu'à leur retraite. Ce départ est soumis à l'accord de l'employeur qui doit le compenser en procédant à une ou plusieurs embauches. Reconduit pour un an par un accord du 22 décembre dernier (3), ce système a été étendu aux salariés âgés de 56 ans ou de 57 ans, entrés dans la vie active avant 14 ans ou 15 ans et totalisant 42 annuités de cotisations (168 trimestres). L'accord a également fixé à 55 ans le seuil de départ pour les salariés ayant cotisé au moins 172 trimestres (jusqu'ici, ils pouvaient bénéficier de l'ARPE sans condition d'âge).

Sont concernés par l'extension, les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation d'activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi. Sous réserve de respecter les conditions d'âge, d'affiliation et d'ancienneté de droit commun, ils pourront bénéficier de l'allocation jusqu'au 31 décembre 2001, dans des conditions qui seront définies par un avenant à l'accord du 6 septembre 1995 instituant l'ARPE. Notons que si la loi modifie la condition relative à l'acceptation de la cessation d'activité par l'employeur, elle ne supprime pas, pour autant, l'obligation d'embauche compensatrice qui lui incombe.

La prise en charge de cette mesure est effectuée par le Fonds d'intervention en faveur de l'emploi, auquel l'Etat versera, à ce titre, une subvention de 20 millions de francs en 1999.

Relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant

Depuis l'an dernier, le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant est déterminé par référence à l'indice 95 de la grille indiciaire des pensions militaires d'invalidité (4).

La loi de finances relève cet indice de référence à 100. La valeur du point de pension par laquelle il convient de multiplier cet indice est celle constatée au 1er janvier, soit 79,93 F (5). Le montant du plafond majorable s'établit donc à 7 993 F au 1er janvier 1999, en augmentation de 6,6 %.

Assouplissement des conditions d'attribution de l'APR

Pour assurer des ressources aux anciens combattants d'Afrique du Nord au chômage, le fonds de solidarité, créé en 1992, verse deux types d'allocations :

 l'allocation différentielle de ressources qui assure à chaque ancien combattant au chômage un revenu mensuel net minimum garanti (4 647 F au 1er janvier 1999)  

 l'allocation de préparation à la retraite (APR) accessible aux personnes ayant bénéficié pendant 6 mois de l'allocation différentielle. Egal à 65 % des revenus bruts d'activité ayant précédé la privation d'emploi, son montant est plafonné à 7 229 F net au 1er janvier 1999 et ne peut être inférieur au revenu minimum assuré par l'allocation différentielle.

Ces deux allocations cessent d'être versées dès lors que le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ou est en mesure de faire valoir ses droits à une pension de vieillesse à taux plein ou atteint son 65e anniversaire.

La loi de finances supprime cette période de transition de 6 mois pour les anciens combattants au chômage justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le fonds de solidarité, et qui remplissent l'ensemble des conditions pour prétendre à l'allocation différentielle. Ceux-ci peuvent en conséquence se voir accorder, sur leur demande, l'allocation de préparation à la retraite, sans avoir à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle.

Modification des conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant d'Afrique du Nord

Afin de tenir compte de la nature spécifique de l'engagement en Algérie, la loi de finances pour 1998 a assimilé une durée des services en Algérie d'au moins 18 mois à la participation aux actions de feu et de combat pour l'attribution de la carte d'ancien combattant (6).

Il semble cependant que l'extension des conditions d'attribution de la carte du combattant n'ait eu qu'un faible impact :22 300 cartes nouvelles ont été attribuées au 1er septembre 1998, alors que le secrétariat d'Etat aux anciens combattants prévoyait un rythme deux fois supérieur. En réalité, note le rapporteur pour avis au Sénat, «  le critère d'une présence de 18 mois reste assez restrictif dans la mesure où la durée moyenne de séjour en Algérie est de l'ordre de 15 mois » (Avis Sén. nº 70, Lesbros).

Aussi, la durée de présence en Algérie nécessaire pour l'obtention de la carte du combattant est-elle ramenée de 18 mois à 15 mois. Une mesure qui devrait permettre l'attribution de 40 000 cartes de combattants supplémentaires.

Les mesures relatives au logement

Réduction du taux de TVA pour l'amélioration de logements sociaux

Dans le prolongement de la loi de finances pour 1998, qui avait baissé de 20,6 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux travaux de réhabilitation, de transformation ou de rénovation de logements sociaux (7), la loi étend le bénéfice du taux réduit aux travaux de réhabilitation subventionnés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) réalisés par les bailleurs de logements locatifs sociaux conventionnés à l'aide personnalisée au logement.

Le mécanisme retenu pour le bénéfice du taux réduit est toutefois original. Concrètement, le bailleur a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit. Etant précisé que la créance naît lorsque l'ANAH communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.

L'octroi du taux réduit de TVA aux travaux subventionnables par l'agence est subordonné à une affectation réelle des logements à la location de logements conventionnés à l'APL. Aussi, en cas de non-respect de cette condition, la personne qui a bénéficié du remboursement est tenue à sa restitution.

Cette mesure s'applique aux travaux pour lesquels la décision d'attribution de l'aide de l'ANAH est intervenue à compter du 1er janvier 1999.

Statut du bailleur privé

Le gouvernement a décidé de maintenir un mécanisme d'incitation fiscale au logement locatif dans la loi de finances pour 1999, mais en réservant son accès aux propriétaires bailleurs qui acceptent une « contrepartie sociale ». Ce nouveau dispositif, qui succède à l'amortissement Périssol instauré en 1996 pour la seule construction neuve, est applicable à compter du 1er janvier 1999. Jusqu'au 31 août 1999, date à laquelle prendra fin l'amortissement Périssol, les deux systèmes vont donc coexister.

LOGEMENTS NEUFS

Les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement depuis le 1er janvier 1999 bénéficient d'un régime d'amortissement fiscal accéléré (déduction égale à 8 % du prix d'acquisition les 5 premières années de la convention, 2,5 %les 4 années suivantes). Ces avantages fiscaux s'appliqueront pour la première fois à compter de l'imposition des revenus de 1999 (déclaration souscrite début 2000).

Le bénéficiaire s'engage à louer le logement nu pendant au moins 9 ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location devant prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret. Selon les informations fournies par le secrétariat d'Etat au logement, les niveaux de loyers par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, devraient être inférieurs à :

 75 F à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis)  

 65 F dans le reste de l'agglomération parisienne (zone 1)  

 50 F dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (zone 2)  

 45 F dans les autres communes (zone 3).

Et les niveaux de ressources des locataires devront être inférieurs à un plafond équivalent au plafond HLM majoré de 40 %, soit environ pour un couple avec 2 enfants un revenu net mensuel de :

 34 400 F/mois à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis)  

 31 600 F/mois dans le reste de l'agglomération parisienne (zone 1)  

 24 800 F/mois dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (zone 2)  

 22 800 F/mois dans les autres communes (zone 3).

LOGEMENTS ANCIENS

Les logements existants peuvent être conventionnés à l'occasion de la conclusion de nouveaux baux depuis le 1er janvier. Ils bénéficient d'un régime de déduction forfaitaire majorée sur les revenus fonciers : 25 % au lieu du taux de droit commun de 14 %. Là encore, ces avantages s'appliqueront pour la première fois à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant 6 ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Etant précisé que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou une personne occupant déjà le logement.

Le montant des loyers ne doit pas être supérieur à un plafond qui sera fixé par décret. Il devrait s'établir par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, selon les indications fournies par le ministère, à :

 65 F à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis)  

 55 F dans le reste de l'agglomération parisienne (zone 1)  

 35 F dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (zone 2)  

 30 F dans les autres communes (zone 3).

Quant aux niveaux de ressources des locataires, il est identique à celui applicable pour la construction neuve.

SÉCURISATION DU BAILLEUR

Dans le neuf comme dans l'ancien, les propriétaires privés conventionnés pourront bénéficier d'une « sécurité renforcée ». Lorsque le locataire est titulaire d'une allocation de logement à caractère social ou à caractère familial , le propriétaire pourra la percevoir directement ( versement en tiers payant ).

En outre, il pourra également obtenir, dans certains cas, une garantie de loyer dans le cadre de la convention conclue cet été entre l'Etat et l'Union d'économie sociale pour le logement (8).

Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1 % logement

La loi de finances pour 1997 a institué une contribution exceptionnelle due par les organismes habilités, au 1er janvier 1997, à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction. Laquelle a été prorogée pour 1998 (9).

Cette contribution est reconduite sans limitation de durée. Toutefois, aux termes de la convention signée le 3 août 1998 entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement  (UESL), cette contribution ne serait reconduite que pour 4 ans. Elle aurait un caractère dégressif et s'éteindrait en 2003.

La contribution est égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre de la collecte auprès des employeurs de la participation-construction et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de 3 ans. Pour 1999, cette fraction est égale à 42,6 %. Le montant global de la contribution est toutefois plafonné à 6,4 milliards de francs pour les associés collecteurs de l'UESL. Comme l'an dernier, la contribution est affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ».

Majoration du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de l'habitation principale

Aux termes de la loi de finances pour 1998, les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de 2 ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt, égal à 15 % du montant de ces dépenses.

Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 500 F par personne à charge, 750 F pour le second enfant et 1 000 F par enfant à partir du troisième. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

Lorsque le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.

Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, la loi de finances pour 1999 double le plafond des dépenses ouvrant droit à ce crédit d'impôt qui passe donc à 10 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 20 000 F pour un couple marié. Quant aux majorations pour personnes à charge, elles sont portées à 1 000 F pour le premier enfant et les autres personnes à charge, 1 500 F pour le second enfant et à 2 000 F par enfant à partir du troisième. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder ces montants.

En outre, le taux de déduction des dépenses est relevé de 15 % à 20 %.

Les autres dispositions

Encadrement des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux

La loi transpose aux institutions sociales et médico-sociales financées par le budget de l'Etat le mécanisme d'enveloppe globale en dotations régionales et départementales parallèlement mis en place, dans la loi de financement de la sécurité sociale, pour les établissements médico-sociaux financés par l'assurance maladie (10). Pour ce faire, il complète la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les institutions concernées sont ici les établissements qui relèvent de l'aide sociale obligatoire de l'Etat, à savoir les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'aide par le travail.

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Le montant global des dépenses de ces établissements imputables à l'aide sociale de l'Etat, tel qu'il résulte de la loi de finances initiale, est réparti en dotations régionales limitatives par le ministre chargé de l'action sociale. Cette répartition s'effectue en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Chaque dotation régionale est ensuite répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas départementaux d'aide sociale, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocations de ressources entre départements et établissements ou services.

Par ailleurs, des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou de service fixent les objectifs pluriannuels et des critères d'évaluation de l'activité et des coûts.

MODIFICATION DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

Enfin, le préfet de département peut modifier le montant global des recettes et des dépenses prévisionnelles de chaque établissement, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales ainsi que de son activité et de ses coûts appréciés par rapport à ceux d'établissements comparables dans le département ou la région.

La même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.

Limitation à 60 ans de l'AAH

Afin d'assurer une meilleure cohérence entre l'allocation aux adultes handicapés  (AAH) et les avantages de vieillesse, la loi de finances prévoit le basculement automatique des bénéficiaires de l'AAH atteignant 60 ans sur un avantage de vieillesse. Nous présentons ci-dessous l'article de loi, étant précisé qu'une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 7 janvier dernier, détaillée dans les ASH   (11), a précisé les modalités d'application de cette mesure.

RECONNAISSANCE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH

Les dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés sont alignées sur le régime des pensions d'invalidité, qui prévoit un basculement automatique sur les avantages vieillesse dès 60 ans. Jusqu'à présent, le minimum vieillesse n'étant attribué dès 60 ans qu'aux personnes reconnues inaptes au travail, le versement de l'AAH se prolongeait jusqu'à 65 ans ou jusqu'à ce qu'une décision d'inaptitude ait été prise.

La loi de finances prévoit désormais que, pour la liquidation des avantages de vieillesse, tous les titulaires de l'AAH sont réputés inaptes au travail dès 60 ans. Ainsi, l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH peuvent, dès cet âge, percevoir une prestation de vieillesse d'un montant au moins égal au minimum vieillesse (3 540,41 F/mois pour une personne seule). Sont concernées les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % et celles dont le taux est compris entre 50 % et 80 % et qui sont dans l'impossibilité reconnue par la Cotorep de se procurer un emploi.

CESSATION DU VERSEMENT DE L'AAH À PARTIR DE 60 ANS

Pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 %, l'entrée dans le dispositif vieillesse entraîne la fin du droit à l'AAH. En effet, la loi prévoit expressément qu'ils cessent de percevoir l'allocation lorsqu'ils atteignent 60 ans. Il s'agit concrètement d'éviter que les titulaires de l'AAH qui basculent au minimum vieillesse ne continuent à percevoir un solde d'AAH. Un risque lié au fondement même du droit à l'AAH. En effet, explique le rapport parlementaire, « comme ils seront pris en charge dès l'âge de 60 ans au titre d'un avantage de vieillesse, il ne serait plus logique qu'ils puissent continuer de prétendre à l'AAH, puisque celle-ci leur était versée à raison de leur incapacité à se procurer un emploi. Or, en tant que bénéficiaires d'un avantage de vieillesse, ils n'appartiendront plus, de ce simple fait, aux personnes susceptibles de reprendre une activité professionnelle » (Rap. A.N. nº 1111, tome III, Migaud).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces dispositions sont applicables aux personnes atteignant 60 ans à compter du 1er janvier 1999. Pour celles ayant atteint l'âge de 60 ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

Baisse de la TVA

RÉDUCTION DU TAUX DE TVA SUR LES APPAREILLAGES DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES...

Dans la continuité des actions déjà entreprises en faveur des personnes souffrant de maladies très invalidantes, l'appareillage spécifique nécessaire au traitement des personnes diabétiques, stomisées ou souffrant d'incontinence grave est soumis au taux réduit de TVA de  5,5 % (contre 20,6 % jusqu'ici) depuis le 1er janvier. Concrètement, sont visés :

 s'agissant des personnes atteintes de diabète, les autopiqueurs, des appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète 

 les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.

Au total, selon les estimations du gouvernement, 230 000 personnes handicapées sont susceptibles de bénéficier de cette mesure, sous réserve que la baisse de la TVA soit effectivement répercutée par les opérateurs dans leurs prix de vente.

... ET SUR LES ABONNEMENTS EDF-GDF

Afin d'alléger le budget des ménages, notamment modestes, le taux de TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité est ramené de 20,6 % à 5,5 % depuis le 1er janvier.

Droit de communication

DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Traditionnellement, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent, en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

Cette obligation est étendue aux faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.

Parallèlement, la loi institue l'obligation pour l'administration des impôts de communiquer aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.

UTILISATION PAR LE FISC DU NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION

La loi de finances autorise les administrations fiscales à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale), dont la gestion est assurée par l'INSEE, notamment dans le cadre du droit de communication. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés  (CNIL) fixera les modalités d'application de cet article.

Aux termes de la loi, « la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes  ».

> Droit de communication

Des administrations fiscales...

Lorsqu'elles concernent des particuliers, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques doivent mentionner ce numéro.

... et des organismes de sécurité sociale

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions de retraite complémentaire les informations nominatives nécessaires :

 à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations 

 au calcul des prestations 

 à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions 

 à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.

Parallèlement, un certain nombre d'articles du Livre des procédures fiscales sont abrogés (12).

Saisi de la possibilité d'utiliser ce numéro d'inscription par des parlementaires qui y voyaient une méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée et de la liberté individuelle, le Conseil constitutionnel a validé cet article mais en en limitant la portée. L'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques doit, en effet, avoir pour «  finalité d'éviter les erreurs d'identité, lors de la mise en œuvre des traitements de données en vigueur », et «  ne doit pas conduire à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les opérations incombant aux administrations fiscales et sociales ».

Utilisation du numéro d'identification

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations nominatives précitées, lorsqu'elles concernent des particuliers.

Respect du secret professionnel

Toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange sont soumises à l'obligation de secret professionnel. Etant précisé que ces opérations peuvent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions précitées.

Tout contrevenant à cette obligation est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Intervention de la CNIL

Lorsque la mise en œuvre du droit de communication s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut intervenir. Elle enjoint alors l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification.

Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la CNIL saisit le président du tribunal de grande instance de Paris qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la commission.

Dispositions relatives à la fonction publique

PROROGATION DU CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ

Conformément aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de l'accord salarial de la fonction publique, le congé de fin d'activité  (CFA) instauré en 1996, déjà reconduit en 1998, est à nouveau prorogé pour un an. Etant rappelé que, dès avant le vote définitif de la loi de finances, instruction avait été donnée aux services compétents d'accepter et d'instruire l'admission au CFA au titre de cette année (13). La loi de finances pour 1999 procède également à l'extension et à l'assouplissement du dispositif.

Dispositions concernant les fonctionnaires

Jusqu'à présent, les fonctionnaires des trois fonctions publiques pouvaient accéder au congé de fin d'activité à condition d'être âgés d'au moins 58 ans et de justifier soit de 37,5 années de cotisations tous régimes confondus et de 25 années de services effectifs, soit de 40 ans de cotisations et de 15 années de services effectifs.

Désormais, le CFA est ouvert aux fonctionnaires âgés d'au moins 56 ans lorsqu'ils justifient de 40 ans de cotisations tous régimes confondus et de 15 ans de services effectifs.

Par ailleurs, il est précisé que la durée de 25 ans de services effectifs exigée peut être réduite, dans la limite de 6 années, pour les agents titulaires handicapés dont le taux d'invalidité reconnu par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dépasse 60 %.

Dispositions concernant les agents non titulaires

Le congé de fin d'activité était également ouvert aux agents non titulaires, sous la même condition d'âge, ayant 40 ans de cotisations et 15 années de services effectifs.

Pour les agents non titulaires ayant 40 ans de cotisations tous régimes confondus, l'âge minimum requis est ramené dans les mêmes conditions de 58 à 56 ans et la durée exigée des services effectifs passe de 25 à 15 années.

En outre, le revenu de remplacement versé aux agents non titulaires bénéficiaires du congé doit dorénavant être calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois et non plus des 6 derniers mois.

RAPPORT SUR LES PENSIONS DE RETRAITE

Face au « problème crucial » que constitue l'augmentation des charges publiques de retraite, et afin de clarifier la situation, le gouvernement déposera tous les 2 ans en annexe du projet de loi de finances de l'année un rapport sur les pensions de retraite versées au cours des 2 années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires. Ce rapport, qui complétera celui déjà existant concernant les rémunérations de la fonction publique, indiquera l'origine des crédits de toute nature ayant financé les pensions et comportera des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux.

Valérie Balland

A retenir également

Parmi les autres mesures de la loi de finances pour 1999, qui méritent d'être notées, citons :

  API. Afin de permettre à la branche famille de financer le versement des allocations familiales sans condition de ressources, l'Etat prend désormais en charge le financement de l'allocation de parent isolé, jusqu'ici à la charge de cette dernière.

  Droit de mutation. La loi relève progressivement l'abattement pour la perception des droits de mutation à titre gratuit  (14) sur la part du conjoint survivant, inchangé depuis 1992. L'abattement passe ainsi de 330 000 F à 400 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates. Il sera porté à 500 000 F pour celles consenties à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date. En revanche, l'abattement sur la part de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés reste fixé à 300 000 F.

  Droits de timbre. Est inscrite dans la loi de finances la suppression du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire (250 F) et du droit de timbre sur les cartes d'identité (160 F), effective depuis le 1er septembre dernier.

  Relèvement du seuil de recouvrement. Le seuil de recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance est porté de 50 F à 100 F.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99.

(2)  Voir ASH n° 2067 du 17-04-98.

(3)  Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.

(4)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

(5)  Voir ASH n° 2094 du 20-11-98.

(6)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

(7)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

(8)  Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.

(9)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

(10)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99.

(11)  Circulaire DSS-4C/n°99/06 du 7 janvier 1999, à paraître au B.O.M.E. S. - Voir ASH n° 2102 du 15-01-99.

(12)  Il en est ainsi des articles L. 154 (organismes débiteurs de l'allocation spéciale vieillesse), L. 155 (caisses de mutualité sociale agricole), L. 156 (caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse), L. 157 (caisses d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles), L. 159 (information par les agents de l'administration des impôts des organismes gérant le RMI), L. 160 (organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement) et L. 162 (organisme débiteur de l'allocation de veuvage).

(13)  Voir ASH n° 2093 du 13-11-98.

(14)  Les mutations à titre gratuit comprennent les successions par décès et les donations entre vifs.

LES POLITIQUES SOCIALES

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