A la suite de la refonte des textes sur l'organisation des établissements pénitentiaires (1), le ministère de la Justice fait également le point sur la procédure, le contrôle et la durée de l'isolement.
Concernant plus particulièrement les détenus mineurs, il y a lieu de ne recourir à cette procédure « qu'en dernière extrémité », et sous la seule responsabilité du chef d'établissement qui devra avoir préalablement recueilli l'avis du médecin de l'établissement, rappelle tout d'abord la circulaire. La protection particulière dont doivent bénéficier les mineurs privés de liberté justifie en effet que « de plus grandes précautions soient prises à leur égard », insiste le ministère. Aussi le chef d'établissement veillera-t-il « à informer de sa décision les parents ou le représentant légal du mineur ainsi que les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse chargés de son suivi éducatif ».
Il est par ailleurs rappelé que les détenus (majeurs et mineurs) placés à l'isolement sont soumis au régime ordinaire de la détention. S'exercent donc pleinement les droits de la défense ainsi que, sous réserve de certains aménagements, le droit aux relations familiales ou avec des tiers, l'accès à l'information, la pratique de la religion et les règles d'hygiène de vie.
Enfin, « il n'est pas rare que des détenus se retrouvent dans une situation d'indigence, soit qu'ils aient perdu la ressource du travail, soit que toute relation avec l'extérieur ait été rompue ». Ils doivent alors « pouvoir bénéficier du traitement organisé par l'établissement pour les indigents, par exemple en matière d'hygiène ou de prestations financées par l'association socio-culturelle ».
(1) Voir ASH n° 2097 du 11-12-98.