La loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions a opéré une importante réforme de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il s'agissait de répondre à la multiplication des cas d'endettement dit « passif » concernant les personnes ne pouvant faire face aux dépenses les plus élémentaires de la vie quotidienne, faute de ressources, et dont la situation n'est pas appelée à évoluer (1). Initialement prévu courant novembre dernier, le décret fixant les conditions d'application du nouveau dispositif vient de paraître, permettant ainsi à la loi d'entrer effectivement en vigueur. Etant précisé qu'une circulaire présentant l'ensemble de la réforme doit être prochainement publiée au Journal officiel.
Afin de favoriser une meilleure prise en compte des difficultés de paiement des dettes fiscales rencontrées par certains débiteurs, la composition de la commission est élargie au directeur des services fiscaux, portant ainsi le nombre de ses membres de cinq à six. Dans l'optique d'une plus grande stabilité de ces structures, chacune de ces personnes doit à présent se faire représenter par un seul et même délégué.
Désormais, les dettes immédiatement exigibles peuvent faire l'objet d'un étalement sur huit ans, au lieu de cinq. Le débiteur peut être entendu, à sa demande, par la commission pour exposer sa situation. Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre sont convoquées 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Comme précédemment, elles peuvent être assistées par la personne de leur choix. Dans le même souci d'information, la personne surendettée qui conteste l'état du passif établi par la commission peut dorénavant obtenir, de plein droit, la vérification par le juge de l'exécution des créances en cause dans un délai de 20 jours. Sa contestation doit être formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En outre, un délai de 30 jours est ouvert aux créanciers qui contestent l'état du passif déclaré par le débiteur pour fournir les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. Ils doivent indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. Lorsque des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, elles sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine de la commission et invitées à justifier dans un délai de 30 jours du montant des sommes déjà acquittées et à fournir toutes les informations complémentaires utiles.
Afin de mieux répondre aux situations difficiles, la loi a instauré une procédure d'urgence. Le président de la commission, son délégué, le représentant légal de la Banque de France ou le débiteur peuvent saisir seuls le juge de l'exécution et en informer ensuite la commission. Une procédure dont les modalités sont détaillées et qui s'applique également au juge de la saisie immobilière. Est également expressément prévue la remise de la date de l'adjudication, au moins cinq jours avant le jour initialement fixé, mais uniquement pour des causes graves et dûment justifiées qui doivent être précisées.
Aucun plan ne peut dorénavant laisser au ménage surendetté des ressources inférieures à la quotité insaisissable des rémunérations. En tout état de cause, cette somme doit être au moins égale au RMI (2 502,30 F pour une personne seule), majorée de 50 % dans le cas d'un ménage (3 753,45 F).
La principale innovation de la loi réside dans l'institution d'un moratoire des dettes d'une durée maximale de trois ans puis, à l'issue de celui-ci, de la possibilité d'effacement ou de réduction des créances. Il est précisé que 30 jours avant le terme du moratoire, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire. Pendant ce délai de 30 jours, le débiteur doit informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. A défaut, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai.
L'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident de paiement. Dans ce cas, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
Aux termes de la loi du 29 juillet, les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 4 février 1999, sont poursuivies conformément aux nouvelles dispositions. A l'exception toutefois de deux mesures qui ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur. Il s'agit du délai de 30 jours ouvert aux créanciers pour justifier de leurs créances et de celui de 20 jours dont dispose le débiteur pour contester l'état du passif.
(1) Voir ASH n° 2088 du 9-10-98.