La loi de finances pour 1999 poursuit la réforme de la fiscalité, engagée par le gouvernement depuis un an, autour de cinq objectifs : l'emploi, la justice fiscale, l'écologie, l'innovation et la simplification.
S'agissant de la fiscalité des ménages, elle abaisse le plafond de l'avantage maximal en impôt résultant du quotient familial.
Parmi les autres mesures à retenir, que nous présenterons dans un prochain numéro, citons le basculement automatique des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés atteignant 60 ans vers un avantage de vieillesse, la réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux ou encore l'utilisation par le fisc du numéro de sécurité sociale pour identifier les contribuables.
Le barème applicable aux revenus de 1998 reste identique dans sa structure à celui des revenus de 1997. Seules les tranches du barème sont relevées de0, 8 %, soit le taux estimé en 1998 de la hausse des prix hors tabac.
Le quotient familial est un système qui vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.
A la part attribuée aux contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (1), ou aux deux parts allouées aux personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles variable selon le nombre des enfants à charge (2).
En contrepartie du rétablissement, au 1er janvier, du versement des allocations familiales sans condition de ressources, décidé lors de la conférence de la famille du 12 juin 1998 et entériné dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (3), l'avantage maximal en impôt résultant du quotient familial est abaissé de 16 380 Fà 11 000 F par demi-part. Cette mesure touche toutes les demi-parts, qu'il s'agisse de celles liées aux enfants ou de celles spécifiques aux invalides et aux anciens combattants.
Estimant que cette mesure créait, entre foyers fiscaux, des inégalités non justifiées par un motif d'intérêt général, et pénalisait doublement le revenu de certaines familles du fait de son cumul avec la suppression, en 1998, des allocations familiales, l'opposition avait saisi le Conseil constitutionnel. Lequel a rejeté ce pourvoi et validé l'article, considérant que le législateur peut, pour satisfaire « la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille », « choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées ». Et ce, d'autant qu'il a « maintenu ou rétabli d'autres aides aux familles ». Il a enfin estimé « qu'en rendant applicable le nouveau plafonnement au calcul de l'impôt sur les revenus perçus en 1998, exigible en 1999, le législateur s'est borné à déterminer les modalités d'application de la loi dans le temps [...] ».
Pour compenser le supplément de cotisation qui résulte de l'abaissement de la limite d'effet du quotient familial, une réduction d'impôt égale au maximum à 5 380 F (soit la différence entre 16 380 F et 11 000 F) est octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - qu'il s'agisse de veuves, d'invalides ou d'anciens combattants -pour chacune de ces demi-parts. Elle ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
Concrètement, sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :
• être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou pour accident du travail d'au moins 40 %
• être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS)
• être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
• être veuve âgée de plus de 75 ans d'un ancien combattant ou d'un pensionné pour invalidité militaire ou veuve de guerre
• avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfant ou tierce personne vivant sous son toit), titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du CFAS
• être célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans personne à charge et avoir élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier, vivant ou décédé après l'âge de 16 ans ou pour faits de guerre, est ou aurait été âgé de moins de 27 ans au 31 décembre 1998.
Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte, ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage, bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces contribuables, le plafond de l'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est maintenu, pour l'imposition des revenus de 1998,à 20 270 F pour les deux premières demi-parts additionnelles. Etant précisé que ce plafond est augmenté de 11 000 F par demi-part additionnelle à compter de la troisième.
Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfants majeurs ou décédés, accordé aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées, reste fixé à 6 100 F pour l'imposition des revenus de 1998,dès lors que le dernier enfant a plus de 27 ans(enfant né au plus tard en 1971).
Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt brut résultant du barème est inférieure à un certain montant et ce, quelles que soient leur situation et charges de famille.
Pour l'imposition des revenus de 1998, le plafond d'application de la décote est porté de 3 300 F à 3 330 F. Ainsi, pour les contribuables dont la cotisation d'impôt n'excède pas 3 330 F au titre des revenus de 1998, celle-ci sera diminuée, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre 3 330 F et le montant de l'impôt.
Exemple : un célibataire dont la cotisation d'impôt s'élève à 2 500 F bénéficie de 830 F d'allégement (3 330 F - 2 500 F), soit un impôt égal à 1 670 F (2 500 F - 830 F).
Avant le 1er octobre 1999, le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions relatives aux réductions d'impôt sur le revenu. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisations d'impôt, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions (avant la prise en compte de celles-ci et l'imputation de l'avoir fiscal), ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires. Il précisera également la part que représentent en moyenne ces réductions par rapport aux cotisations d'impôt dues avant leur application.
Afin de maintenir la corrélation entre le plafonnement des effets du quotient familial (à 11 000 F) et le montant de l'abattement sur le revenu imposable accordé par enfant marié ou chargé de famille rattaché au foyer fiscal des parents, ce dernier est abaissé de 30 330 F à 20 370 F.
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :
• répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire
• ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.
La limite de déduction est fixée à 20 370 F par enfant majeur pour les revenus de 1998. Lorsque l'enfant est marié, elle est doublée (soit 40 740 F) au profit du parent justifiant qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage. Cette même limite s'applique lorsque le ou les parents justifie (nt) participer seul (s) à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille.
Lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents (enfants âgés de moins de 21 ans, de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou effectuent leur service militaire), ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire.
Tous les seuils et limites sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit de 0, 8 % pour 1998.
Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas1 870 F seront dispensés, en 1999, du versement des tiers provisionnels.
Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire :
• les personnes de moins de 65 anssont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu n'excède pas45 800 F (au lieu de 45 400 F)
• les personnes de plus de 65 ansbénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu n'excède pas 50 000 F(49 500 F l'année dernière).
Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 1998 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :
• 10 040 F si leur revenu n'excède pas 61 900 F ;
• 5 020 F si leur revenu est compris entre 61 900 F et 100 100 F.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.
Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou, même, personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionné à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), soit 42 658 F pour une personne seule et 74 720 F pour un ménage en 1998.
La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture applicable aux salariés du régime de sécurité sociale, soit 17 837 Fpour l'année 1998.
Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté de 2 290 F à 2 310 F pour les revenus 1998. Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 77 460 F.
Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels, créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi, est porté de 5 000 F à 5 040 F. Sont donc concernées lespersonnes inscrites comme demandeurs d'emploi à l'ANPE depuis plus de un an, ayant perçu, en 1998, des allocations de chômage inférieures à 50 400 F.
La déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables. A noter cependant que les personnes concernées conservent la possibilité d'opter pour la déduction de leurs frais réels lorsque le montant justifié des frais engagés pour la recherche d'un emploi excède 5 040 F ou le montant brut des allocations chômage imposables.
Un abattement spécifique de 10 % est applicable aux pensions de vieillesse et de retraite versées par la sécurité sociale, les régimes complémentaires et le régime des fonctionnaires aux sommes retirées d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'aux arrérages correspondant à la liquidation d'un tel plan aux pensions d'invalidité ; aux pensions alimentaires ou assimilées servies en exécution du code civil aux allocations de préretraite aux rentes viagères constituées à titre gratuit.
Le montant minimum de l'abattement est relevé de 2 020 F à 2 040 F.
Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu engagée en 1997, il avait été décidé de réduire progressivement le plafond de cet abattement sur cinq ans (4). Dans le même temps, le mécanisme de revalorisation annuelle de ce plafond était supprimé. La loi de finances pour 1998 avait abandonné la réforme de l'impôt sur le revenu sans pour autant interrompre le processus de diminution progressive du plafond de l'abattement.
La présente loi met un terme à la réduction progressive du plafond de l'abattement et rétablit le mécanisme de revalorisation, à compter del'imposition des revenus de 1999 (déclaration de 2000).
Pour l'imposition des revenus de 1998, le plafond est abaissé de 24 000 F à 20 000 F, comme prévu par la loi de finances pour 1997.
Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond est porté à 707 000 F cette année.
Si la condition de revenu prévue pour le bénéfice des réductions d'impôt liées aux dépenses afférentes à l'habitation principale a été supprimée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, elle demeure pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993. Aussi, le revenu net imposable à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier, au titre de 1998, de la réduction d'impôt attachée aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'habitation principale est de 250 970 F par part (au lieu de 248 950 F l'année dernière).
Le taux de la réduction d'impôt pour les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contri-buent à favoriser leur logement (réduction d'impôt dite « Coluche » ) est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 2 050 F (contre 2 030 F), soit un avantage fiscal maximum de 1 230 F. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est également applicable aux soins dispensés gratuitement aux personnes en difficulté par ces associations.
Les particuliers qui effectuent des versements et des dons en faveur d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % du versement ou du don dans la limite de 1, 75 % du revenu imposable.
Le bénéfice de cette réduction est étendu aux dons faits par les particuliers aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières (le plus souvent sous la forme de prêts d'honneur), à la création d'entreprise (association pour le droit à l'initiative économique, réseau Entreprendre, plates-formes d'initiatives locales...).
Les salaires versés aux apprentis en 1998 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas 45 800 F (45 400 F l'an dernier).
Les limites de tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 1998 sont également revalorisées. Elles sont égales à :
• 4, 25 % jusqu'à 41 570 F
• 8, 50 % pour la fraction comprise entre 41 570 F et 83 060 F
• 13, 60 % au-delà de 83 060 F.
Le montant de l'abattement annuel de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés est fixé à 29 070 F (contre 28 840 F).
Rappelons que la taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à 4 500 F mais inférieur à 9 000 F, l'impôt exigible est minoré d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant.
La date limite de dépôt des déclarations de revenus, initialement fixée au 1er mars à minuit, a été repoussée au lundi 15 mars à minuit. Cette nouvelle date s'appliquera aux déclarations des années suivantes, a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué du 6 janvier. « Ce délai supplémentaire tient compte des congés scolaires et permettra aux contribuables de disposer de davantage de temps pour remplir leurs déclarations », a-t-il expliqué. En conséquence, les particuliers commenceront à recevoir leurs formulaires de déclarations à partir de début février.
Cette année, et jusqu'en 2002, les contribuables devront faire leur déclaration de revenus en francs. Ils pourront, en revanche, régler leur impôt sur le revenu en euros, s'ils disposent d'un chéquier dans cette unité. A partir de 2002 (revenus de 2001), la déclaration devra obligatoirement être rédigée en euros, est-il encore indiqué.
Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques-vacances en 1999 doivent justifier auprès de leur employeur (par la production de l'avis d'imposition établi en 1998 pour les revenus 1997) qu'ils n'étaient pas redevables, au titre des revenus de 1997, d'une cotisation d'impôt sur le revenu supérieure à 11 450 F (contre 11 350 F l'an dernier).
Les plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en métropole s'établissent au 1er janvier à :
• 4 940 F par mois pour l'aide totale (contre 4 901 F en 1998)
• 7 412 F par mois pour l'aide partielle (au lieu de 7 353 F).
Les plafonds de ressources applicables dans les DOM sont déterminés en pourcentage des plafonds de ressources de la métropole. Ils devraient s'élever à 4 416 F par mois pour l'aide totale (contre 4 381 F en 1998) et à 6 625 F pour l'aide partielle (au lieu de 6 572 F). Interrogé par nos soins, le ministère de la Justice n'a pas souhaité nous confirmer le montant de ces chiffres, que nous avons calculé.
Quant à la majoration pour charges de famille, elle est fixée à 562 F en métropole et devrait s'établir à 502 F dans les DOM.
Le seuil de non-mise en recouvrement de l'impôt reste égal à 400 F.
Les contribuables bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition (soit au 31 décembre 1998 pour l'imposition des revenus de 1998). Le montant de la réduction d'impôt est fixé forfaitairement à :
• 400 F par enfant fréquentant un collège
• 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel
• 1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Les enfants ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux que le contribuable compte à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des enfants mineurs célibataires, des enfants majeurs ou mariés rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l'année d'imposition ainsi que des enfants recueillis au propre foyer du contribuable et dont il a la charge effective et exclusive.
Comme pour les années précédentes, le contribuable devra joindre à sa déclaration uncertificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. Cetteformalité est toutefois supprimée, à compter de l'imposition des revenus de 1998, pour les seuls contribuables susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt de 400 F au titre de l'inscription dans un collège dès lors que l'enfant en cause n'a pas atteint l'âge de 17 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Elle reste donc obligatoire dans les autres cas.
Les sommes versées par les contribuables âgés de plus de 70 ans, quelle que soit leur situation de famille, à raison des dépenses nécessitées par leur hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale, ouvrent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est égale à 25 % du montant des sommes versées, retenues dans une limite annuelle qui est portée de 13 000 F à 15 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998, soit une réduction d'impôt maximale de 3 750 F.
Les contribuables modestes sont, sous certaines conditions, exonérés ou dégrevés d'office de la totalité ou d'une partie de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Pour ceux qui ne bénéficient pas de ces dispositions, il est prévu un plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction des ressources.
Sont exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation :
• les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS)
• les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas 43 900 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire
• les titulaires de l'AAH et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus
• les bénéficiaires du RMI, dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS).
Les personnes ayant disposé de faibles ressources en 1998 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions énoncées précédemment sont dégrevées en totalité ou en partie de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation excédant un certain seuil. Ce dernier varie en fonction de leur revenu et est réactualisé chaque année par arrêté, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. Ces seuils ne sont pas encore connus pour 1999.
Pour 1999, le dégrèvement est égal à 100 % de la fraction de cotisation dépassant un certain seuil (fixé à 1 500 F en 1998), pour les contribuables dont le montant des revenus de 1998 n'excède pas 25 200 F pour la première part de quotient familial, majoré de 10 080 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Le dégrèvement est égal à 100 %de la fraction de cotisation excédant un certain seuil (2 131 F en 1998), pour les personnes dont le montant des revenus de 1998 est compris entre 25 200 F et 43 900 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire (5).
Le dégrèvement est égal à 50 %de la fraction de cotisation dépassant un certain seuil (2 131 F en 1998), pour les contribuables dont le montant des revenus est supérieur à 43 900 F sans toutefois excéder 49 880 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire (6).
Les autres contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation, pour la fraction de leur impôt qui excède 3, 4 %de leur revenu. Ce dégrèvement ne peut toutefois dépasser 50 % du montant de l'imposition excédant un certain seuil. Fixé à 2 131 F pour l'imposition des revenus de 1997, il sera prochainement réactualisé par arrêté pour l'imposition des revenus de 1998.
Pour les impositions établies au titre de 1999, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 1998 n'excède pas :
• en métropole, 102 200 F pour la première part de quotient familial, majoré de 24 110 F pour la première demi-part et de 18 980 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire
• en Guadeloupe, Martinique, et à la Réunion, 124 730 F pour la première part de quotient familial, majoré de 26 470 F pour la première demi-part, 25 230 F pour la deuxième demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième
• en Guyane, 136 690 F pour la première part de quotient familial, majoré de 26 470 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 550 F pour la troisième demi-part et 18 980 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
(1) Sont soumis à imposition distincte : les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait, chacun disposant de revenus distincts.
(2) Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi-part pour chacune des deux premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième et une part entière pour chaque personne à partir de la troisième.
(3) Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.
(4) Voir ASH n° 2009 du 7-02-97.
(5) En métropole. Dans les DOM, le plafond est fixé ainsi : Guadeloupe, Martinique et Réunion, 51 950 F pour la première part de quotient familial, majoré de 12 410 F pour la première demi-part et de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ; Guyane, 54 300 F pour la première part de quotient familial, majoré de 14 950 F pour la première demi-part et de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
(6) En métropole. Dans les DOM, le plafond est fixé ainsi : Guadeloupe, Martinique et Réunion, 56 070 F pour la première part de quotient familial, majoré de 16 860 F pour la première demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ; Guyane, 59 090 F pour la première part de quotient familial, majoré de 18 980 F pour la première demi-part, 12 880 F pour la deuxième demi-part et 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.