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Modalités d'accès des bénéficiaires de l'AAH aux avantages vieillesse

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Pour la liquidation des avantages de vieillesse, la loi de finances pour 1999 a prévu que l'ensemble des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés  (AAH) sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, soit 60 ans. Et, pour les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 % et qui sont dans l'impossibilité reconnue par la Cotorep de se procurer un emploi, la liquidation des avantages vieillesse entraîne la fin du droit à l'AAH  (1). Une circulaire de la direction de la sécurité sociale  (DSS) apporte des précisions sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Portée de la reconnaissance de l'inaptitude au travail sur le droit aux avantages vieillesse...

Contrairement à la législation en vigueur jusqu'ici, la réforme présume de l'inaptitude au travail à l'âge de 60 ans de l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH. Dès lors, précise la DSS, l'inaptitude au travail sera reconnue de plein droit, sans nécessiter une démarche spécifique auprès de la caisse liquidatrice des droits à prestation de vieillesse. En conséquence, pour les personnes ayant acquis dans le passé des droits à un avantage contributif de retraite, la pension de vieillesse est liquidée à taux plein, pour inaptitude au travail, dès l'âge de 60 ans. S'y ajoutent, éventuellement, au même âge, la majoration pour retraite modeste et l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale (ex-FNS)   (2). Pour les personnes n'ayant pas acquis de droits à un avantage contributif de retraite, l'allocation spéciale vieillesse sera attribuée, complétée par l'allocation supplémentaire.

... et sur le droit à l'AAH

Pour les titulaires de l'AAH dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, la modification législative a pour seul objet d'affirmer, dans la loi, la reconnaissance de l'inaptitude au travail qui leur était déjà accordée par lettre ministérielle depuis 1987.

Après liquidation des avantages de vieillesse, ils pourront donc continuer à percevoir une différentielle d'AAH « par le biais, d'une part, d'une base ressources plus favorable pour l'AAH que pour les avantages non contributifs de retraite, d'autre part, d'un plafond plus favorable pour les ménages et, de plus, majoré en fonction du nombre d'enfants à charge », explique la circulaire. Comme actuellement, les titulaires de l'AAH qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de 60 ans pourront solliciter la liquidation pour ordre, à titre définitif, de leur pension de vieillesse et continuer à percevoir une différentielle d'AAH.

S'agissant des allocataires de l'AAH dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 %, la réforme a pour effet de mettre fin, à 60 ans, au versement de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, dans les conditions de droit commun (3). Les Cotorep devront donc veiller à ne plus leur reconnaître de droit à l'AAH au-delà de 60 ans.

Entrée en vigueur

La réforme est applicable à toutes les personnes atteignant 60 ans à compter du 1er janvier 1999. Les titulaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 % cessent de percevoir l'AAH à partir du mois suivant leur soixantième anniversaire. Cependant, souligne la circulaire, du fait des délais très courts laissés pour l'information des intéressés, une période transitoire de trois mois est accordée aux titulaires de l'AAH qui ont 60 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 1999, pour leur permettre de déposer une demande de pension de vieillesse. A l'issue de cette période, c'est-à-dire le 1er avril 1999  :

   soit la personne a déposé une demande de pension de vieillesse  : l'AAH est alors maintenue à titre d'avance jusqu'à ce que l'intéressé perçoive effectivement sa pension. En cas de retard dans la liquidation de cette dernière, des indus d'AAH peuvent être générés, qui correspondent à la différentielle d'AAH servie à tort entre le mois où le droit à pension de vieillesse est ouvert et celui où cette dernière est effectivement versée. A titre exceptionnel, indique l'administration, il ne sera toutefois pas procédé à la récupération de ces indus pour les bénéficiaires de l'AAH atteignant 60 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 1999. En conséquence, le recouvrement des indus ne sera effectué qu'à concurrence du total des avantages de vieillesse alloués aux intéressés 

   soit la personne n'a pas déposé de demande de pension de vieillesse  :dans ce cas, il est mis fin au versement de l'AAH, mais il n'est pas procédé au recouvrement des indus pour la période de trois mois considérée.

Pour les titulaires de l'AAH ayant atteint 60 ans avant le 1er janvier 1999, l'allocation prend fin à l'échéance de la période de reconnaissance du droit par la Cotorep. Il est précisé que, dans les meilleurs délais, les CAF doivent informer les titulaires de l'AAH ayant eu 60 ans avant le 1er janvier et pour qui le renouvellement du droit doit intervenir dans le courant de l'année 1999, du fait qu'ils doivent déposer une demande de pension de vieillesse et des conditions dans lesquelles il sera mis fin au versement de l'AAH. Pour ceux dont le renouvellement du droit par la Cotorep doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 mars 1999, les dispositions précédemment évoquées s'appliquent selon que l'intéressé a, ou non, déposé une demande de pension de vieillesse.

(Circulaire DSS-4C/n° 99/06 du 7 janvier 1999, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.

(2)  Voir ce numéro.

(3)  L'AAH est due tant que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'un avantage de retraite  la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois civil suivant le soixantième anniversaire. L'AAH continue d'être servie jusqu'à ce que l'intéressé perçoive effectivement l'avantage de retraite auquel il a droit, les sommes trop perçues à ce titre faisant l'objet d'une régularisation ultérieure.

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