La jurisprudence de la Cour de cassation, tendant à reconnaître un droit aux prestations familiales aux personnes assurant la charge financière de l'enfant qu'elles hébergent, amène la direction de la sécurité sociale (DSS) à « reconsidérer » la notion de charge effective et permanente d'enfants « dans le souci de concilier l'intérêt des familles recueillantes et les obligations des caisses d'allocations familiales ».
Selon les textes légaux et réglementaires, rappelle tout d'abord la circulaire, ce sont les parents qui assument naturellement et prioritairement la charge effective et permanente d'enfants ou qui, dans certaines situations particulières (séparation de fait ou divorce, mesure d'assistance éducative, placement de l'enfant par l'aide sociale à l'enfance auprès de familles d'accueil...), restent allocataires pour l'ouverture du droit aux prestations familiales.
Toutefois, poursuit-elle, l'interprétation faite par la Cour de cassation de la notion de charge d'enfant « permet de reconnaître également un droit aux prestations aux personnes physiques ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant dont elles assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant, pour motifs divers, dans l'incapacité de les assumer ».
Les caisses d'allocations familiales (CAF) doivent s'assurer de la réalité et de la permanence de l'exercice de la charge par le tiers recueillant. Etant rappelé que la condition de résidence permanente en France, opposable à l'enfant, est réputée remplie, pour celui qui accomplit un ou plusieurs séjours hors de France, sous réserve que la totalisation de ces périodes n'excède pas trois mois au cours d'une même année civile.
L'exercice de la charge doit être établi par le tiers recueillant. L'exigence des documents justificatifs, « laissée à l'appréciation des caisses, devra être adaptée aux situations individuelles et à l'intérêt de l'enfant », souligne la DSS. Laquelle mentionne, à titre d'exemple, un jugement de tutelle ou de délégation de l'autorité parentale, une attestation sur l'honneur établie par les parents, notamment lorsqu'ils résident à l'étranger, ou encore une pièce faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant. Sachant que la production de pièces justificatives relatives à la garde ou tutelle des enfants peut ne pas être exigée « lorsque les parents demeurant en France sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée, insolvabilité des parents dont l'éloignement ne permet pas de maintenir les liens affectifs et éducatifs avec leurs enfants...) ».
Cependant, les caisses s'assureront à chaque fois :
de la présence effective de l'enfant au foyer du tiers
de la scolarité des enfants en âge scolaire, attestée par le certificat de scolarité
pour les enfants de nationalité étrangère accueillis par des familles françaises, de la régularité de leur sortie du territoire d'origine et de celle de leur entrée sur le territoire français, attestée par un visa de long séjour
du non-paiement des prestations familiales qui auraient pu être servies lorsque des droits sont ouverts avec effet rétroactif.