La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a étendu le bénéfice du capital-décès au profit des ayants droit de titulaires de pensions d'invalidité et de rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP) correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % (1).
Concrètement, indique la DSS, le droit au capital-décès est désormais ouvert aux assurés qui, au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès remplissent l'une des conditions suivantes :
être titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 %
exercer une activité salariée et remplir à ce titre, à la date du décès, les conditions minimales d'heures de travail salarié ou assimilé ou de montant de cotisations fixé par référence au SMIC, requises pour l'ouverture du droit au capital-décès (2) (inchangé)
bénéficier du maintien des droits aux prestations du régime général (inchangé)
percevoir l'allocation de conversion ou l'une des allocations chômage mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail (allocation de l'assurance chômage, allocations de solidarité ou indemnisations versées au titre des régimes particuliers) et bénéficier à ce titre du maintien des droits auprès du régime général (inchangé).
Dans ces deux derniers cas, l'assuré doit remplir, à la date de cessation de son activité, les conditions minimales pour ouvrir droit au capital-décès pendant toute la durée de la période de maintien de droit.
Compte tenu de l'évolution parallèle de la jurisprudence de la Cour de cassation, souligne l'administration, il doit être mis un terme aux actions contentieuses engagées contre les décisions de refus de caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) par les ayants droit de titulaires de pensions d'invalidité ou de rentes AT/MP et sur lesquelles les tribunaux saisis n'ont pas encore statué. En revanche, est-il encore indiqué, restent irrecevables les demandes de capital-décès d'ayants droit qui ont fait l'objet en leur temps d'une décision de refus de la CPAM, de même que celles ayant donné lieu à des décisions judiciaires devenues définitives.
(1) Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.
(2) Soit au cours d'un mois civil ou de 30 jours consécutifs, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 SMIC horaire ou avoir travaillé au moins 60 heures soit, au cours de trois mois civils ou de trois mois de date à date, avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 120 SMIC horaire ou avoir travaillé au moins 120 heures.