Dans un volet santé assez volumineux (plus de la moitié des articles), la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 poursuit les réformes structurelles engagées depuis plus d'un an pour maîtriser les dépenses de santé.
Dans cette optique, elle consacre notamment la mise en place des filières et réseaux de soins en instituant l'option du médecin référent. En revanche, deux articles définissant le régime de régulation des dépenses médicales, appelé à se substituer à celui instauré par le plan Juppé, ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Ces articles mettaient une contribution à la charge des médecins conventionnés dans leur ensemble, en cas de dépassement de l'objectif des dépenses médicales (honoraires et prescriptions) au cours de l'année écoulée. S'il a considéré « qu'il était loisible au législateur, dans un but de régulation des dépenses médicales, d'assujettir les médecins conventionnés à une telle contribution », le conseil a, en revanche, jugé « qu'en ne prenant pas en compte le comportement individuel des médecins en matière d'honoraires et de prescriptions, la loi n'avait pas retenu un critère d'assujettissement objectif et rationnel en rapport avec le but de maîtrise des dépenses qu'elle s'assignait ». De son côté, le Conseil d'Etat avait, l'été dernier, annulé les conventions médicales en critiquant le mécanisme d'individualisation des reversements prévus en cas de dérapage des dépenses. Pris entre ces deux jurisprudences, le gouvernement a décidé de saisir le Conseil d'Etat pour lui demander « quel système de régulation des dépenses lui apparaît comme juridiquement valable », avant de relancer la concertation avec les médecins en janvier.
La loi met également l'accent sur la prévention avec, notamment, la prise en charge à 100 % des actes de dépistage organisé de certains cancers. Enfin, plusieurs dispositions ont pour objet d'améliorer la prise en charge des victimes de maladies professionnelles.
En dehors de la fixation de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, la loi de financement de la sécurité sociale poursuit les politiques structurelles, menées depuis 1997, visant à une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Elle comporte également des dispositions renforçant la prévention dans le domaine de la santé.
La loi de financement de la sécurité sociale détermine, chaque année, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base. Pour 1999, il est fixé à 629, 8 milliards de francs, en progression de2, 6 % par rapport à 1998. Rappelons que l'ONDAM comprend les dépenses de soins ambulatoires et d'hospitalisation des risques maladie, maternité et accidents du travail et les dépenses correspondant aux prestations en espèces des risques maladie et accidents du travail. C'est d'après cet objectif que le gouvernement fixe, dans les 15 jours qui suivent la publication de la loi, le montant des enveloppes « soins de ville », « établissements sanitaires », « établissements médico-sociaux », « cliniques privées ».
A partir de l'enveloppe de dépenses « soins de ville », et dans les 50 jours suivant la publication de la loi, soit avant le 15 février 1999, les caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives de médecins signeront une annexe à la convention médicale des généralistes, agréée le 4 décembre dernier (1), où sera fixé un objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales.
Un amendement déposé par Claude Evin et adopté par l'Assemblée nationale prévoyaitl'information du Parlement par l'Assemblée nationale de la répartition prévisionnelle de l'ONDAM avant la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition a été invalidée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que la loi avait « empiété sur le domaine réservé à la Constitution par la loi organique ».
La loi a pour objet d'étendre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 le dispositif d'enveloppe opposable qui est appliqué aux établissements de santé depuis l'ordonnance hospitalière du 24 avril 1996.
Rappelons que les établissements sociaux et médico-sociaux entrant dans le champ de la loi du 30 juin 1975 sont financés selon les cas :
• par l'Etat pour les établissements qui relèvent de l'aide sociale obligatoire à savoir les CHRS et les CAT
• par les départements dans les domaines d'intervention définis par les lois portant transferts de compétences, notamment pour la protection de l'enfance et l'hébergement des personnes âgées
• par l'assurance maladie pour les soins assurés auprès des publics hébergés dans les établissements pour personnes handicapées ou âgées.
C'est cette dernière catégorie de dépenses qui est ici concernée. Etant précisé que ce principe d'opposabilité est également étendu aux deux premières catégories de dépenses par la loi de finances pour 1999 (2).
Concrètement trois types d'établissements ou services sont ici visés :
• ceux destinés aux enfants handicapés qui relèvent pour la plupart du secteur associatif. Il s'agit des établissements d'éducation spéciale - tels que les instituts médico-éducatifs (IME) ou les instituts médico-professionnels (IMPRO) -, des services de soins et d'éducation spécialisée à domicile (SESSAD), des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
• les structures pour adultes handicapés qui comprennent les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ainsi que les foyers à double tarification (FDT)
• les établissements pour personnes âgées appelant des soins, c'est-à-dire les maisons de retraite médicalisées, les logements-foyers médicalisés et les services de soins à domicile (SSAD).
Les dépenses sociales et médico-sociales qui sont ainsi désormais prises en compte dans le champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie n'étaient soumises, jusqu'ici, à aucune forme de régulation prévue par les ordonnances de 1996. Ces dépenses non encadrées ont représenté 41, 5 milliards de francs en prévision pour 1998, soit 6, 5 % du montant de l'ONDAM et s'élèveront à 43, 809 milliards de francs pour 1999.
Dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, la Cour des comptes constate que cette absence d'encadrement rendait impossible tout « compte fiable des dépenses supportées par l'assurance maladie pour le secteur médico-social ».
L'article 33 modifie donc la loi du 30 juin 1975 pour rendre opposable une enveloppe de crédits limitatifs et substituer à la technique du prix de journée celle de la dotation globale.
Fixation
Désormais, le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Ce sont les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget qui fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement. Ils déterminent, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total est établi par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Concrètement, ce taux devrait être connu, cette année, au plus tard le 11 janvier.
Répartition
Le montant total annuel des dépenses est constitué en dotations limitatives régionales. Leur montant est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas départementaux d'aide sociale, des priorités déterminées au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Les dotations régionales sont ensuite réparties en dotations départementales limitatives par le préfet, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés.
Ces dotations peuvent enfin, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfeten dotations affectées par catégorie de bénéficiaires ou à certaines prestationsdans des conditions qui seront fixées par décret.
La loi crée un article 27-1 dans la loi du 30 juin 1975 qui définit les conditions d'exercice, compte tenu du nouvel objectif de dépenses, de la procédure budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux et, précisément, qui détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut modifier le budget de ces établissements pour les prestations relevant de l'assurance maladie.
Le préfet peut rectifier les prévisions de recettes et de dépenses des établissements uniquement pour trois motifs. Deux existaient déjà :l'insuffisance des prévisions de recettes ou de dépenses et le caractère excessif ou injustifié des prévisions de dépenses compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues.
La loi ajoute un nouveau cas :l'incompatibilité des prévisions de dépenses ou de recettes avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions évoquées ci-dessus.
Les modalités d'application de l'article 27-1 seront fixées par décret.
Actuellement, l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ou l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
Il en sera désormais de même lorsque ces coûts sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis précédemment.
Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent désormais conclure, avec ces établissements, des contrats pouvant prévoir des modes de rémunération particuliers (autres que le paiement à l'acte) et le paiement direct des professionnels par établissement. Un décret précisera les modalités d'application de ces dispositions.
Déférée devant le Conseil constitutionnel, cette disposition a été déclarée conforme.
La loi contre les exclusions du 29 juillet dernier a doté les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) du statut d'institution sociale et médico-sociale relevant de la loi du 30 juin 1975 (3). La loi de financement de la sécurité sociale complète et tire les conséquences de cette décision en précisant que le financement de ces centres, qu'elle rebaptise « centres ambulatoires de soins en alcoologie » (CASEA), relève désormais exclusivement de l'assurance maladie. Etant rappelé qu'un décret du 29 décembre fixe leurs missions et leurs conditions de fonctionnement et leur donne encore une autre appellation : « centres de cure ambulatoire en alcoologie » (4).
Les dépenses des centres sont prises en charge dans le cadre de l'objectif des dépenses du secteur social et médico-social au sein de l'ONDAM. Le montant des dépenses engagées devrait s'élever à 120 millions de francs, ce qui représenterait 0, 25 point sur les 3, 75 % d'augmentation accordée aux dépenses du secteur médico-social.
La loi prévoit donc expressément que les dépenses médico-sociales des centres sont à la charge de l'assurance maladie. Elles font l'objet, précise le décret, de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle qui est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.
Les assurés sociaux sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés dans un tel centre.
Un dispositif transitoire vise à imposer un délai de 3 mois aux actuels CHAA pour déposer une demande d'autorisation de fonctionnement dans le cadre de la loi du 30 juin 1975. Ce délai court depuis le 27 décembre, date de publication de la loi.
Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale de financement pour 1999, les anciens CHAA ayant déposé leur demande d'autorisation dans le délai légal de 3 mois, auront droit au versement par les caisses d'assurance maladie d'acomptes mensuels sur la dotation globale de fonctionnement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 1998. Les demandes d'autorisation de fonctionnement déposées au-delà du délai seront considérées comme liées à des créations d'établissements nouveaux et n'ouvriront pas droit au versement d'une dotation provisoire.
Ce dispositif permet d'éviter, a expliqué Charles Descours, rapporteur au Sénat, « que des CHAA ne se retrouvent sans ressources entre la fin 1998, où le versement de subventions financées sur les crédits budgétaires ne sera plus possible, et la date à laquelle ils seront autorisés à fonctionner dans le cadre de la loi du 30 juin 1975 » (Rap. Sén. n° 58, Descours).
Il est enfin précisé que tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
La loi de financement de la sécurité sociale donne une base légale à la convention médicale des médecins généralistes agréée le 4 décembre dernier (5). Laquelle institue l'option du médecin référent et consacre la mise en place des filières de soins entre généralistes et spécialistes.
Désormais, les parties à la convention ont la faculté de mettre en place de nouvelles formes d'organisation de la médecine libérale (réseaux et filières de soins) et de nouvelles modalités de rémunérations des praticiens. Ces dispositions, qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, sont applicables depuis le10 juillet 1998.
En créant, pour 5 ans à compter du 1er janvier 1999, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville, la loi répond à la volonté d'apporter un soutien financier aux mutations de l'exercice de la médecine ambulatoire.
Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides aux professionnels de santé et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.
D'un montant de 500 millions de francs pour 1999, le fonds, créé au sein de la CNAMTS, est géré en partenariat avec l'ensemble des professionnels de santé.
Dans le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale, et approuvé par les parlementaires, le gouvernement fixe les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale pour 1999 et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier. L'occasion de rappeler les réformes en cours ou à venir.
La politique de santé
Afin de « faire vivre et développer les droits du malade », les différents professionnels de santé seront davantage sensibilisés à l'exercice de ces droits et une formation adaptée leur sera apportée. Sur ce thème, « l'inégalité des malades victimes d'accidents sanitaires devant leur origine ou leur nature nécessite d'être étudiée ainsi que l'indemnisation de l'aléa thérapeutique », souligne le rapport. L'année 1999 donnera lieu en outre à un plan d'ensemble de lutte contre l'hépatite C et à un renforcement de la prévention des dépendances(alcoolisme, tabagisme, toxicomanie). De même, la douleur (6) et les soins palliatifs ainsi que la compensation du handicap auditif seront mieux pris en charge, et une politique de gériatrie et de gérontologie s'appuyant sur la formation de l'ensemble des personnels de santé et sur la coordination des acteurs intervenant dans le soin aux personnes âgées, engagée. « Permettre à tous d'accéder aux soins » constitue un autre objectif, avecl'instauration d'une couverture maladie universelle (7). S'agissant enfin des maladies professionnelles, des mesures réglementaires (8) doivent venir compléter le dispositif mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale (voir ci-après).
La politique familiale
Dans son rapport annexé, le gouvernement rappelle les grands axes de sa politique familiale définis lors de la conférence de la famille du 12 juin dernier. Laquelle s'articule autour de trois objectifs : conforter les parents dans leur rôle éducatif (mise en place d'un réseau d'appui, d'écoute et de conseil (9) ) faciliter la vie quotidienne des familles et concilier vie familiale et vie professionnelle (augmentation dans les 3 ans des loyers plafonds de l'allocation logement familiale, accroissement de l'aide des CAF aux communes pour le développement des crèches, développement des contrats temps libres et des contrats éducatifs locaux (10) ) instaurer une politique d'aide aux familles « plus juste » (engagement d'une réflexion sur la modulation de l'allocation de rentrée scolaire en fonction de l'âge de l'enfant, afin de tenir compte du coût effectif de la scolarité).
La vieillesse
Sur la base du diagnostic élaboré par le Commissariat général du Plan, le gouvernement « entend aborder les évolutions nécessaires de nos régimes de retraite » et ouvrir un dialogue sur les réformes à entreprendre. Il prendra « les décisions qui s'imposent, guidé par la volonté de préserver notre système de retraite par répartition [...], [et] de rechercher une meilleure équité tant entre les générations qu'entre les régimes de retraite », affirme le rapport. La loi « Thomas » du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (11), ne « constituant pas une bonne solution pour l'avenir [du] système de retraite », sera abrogée en 1999 « dès qu'un support législatif le permettra ».
A ce chapitre également, la prise en charge de la dépendance à domicile et en établissement, qui apparaît actuellement « inadaptée », sera améliorée. Tout d'abord avec la mise en place d'un montant minimal permettant d'atténuer les différences excessives entre les montants de la prestation spécifique dépendance fixés par les conseils généraux pour les personnes âgées en établissement (12). Lequel ne prendra toutefois tout son sens que lorsque la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes sera effective (les décrets attendus fin 1998 étant à nouveau retardés). Mais également, par l'amélioration des conditions de fonctionnement et de financement des dispositifs d'aide à domicile à la suite du rapport Hespel-Thierry, qui fait actuellement l'objet d'une concertation.
L'insertion des personnes handicapées
Un des axes principaux de la politique en faveur de l'intégration des personnes handicapées est la nécessité d'apporter une réponse adaptée et durable à l'insuffisance chronique de solutions d'accueil pour les personnes lourdement handicapées. Sur ce dernier point, est prévu unprogramme pluriannuel (1999-2003) de création de 5 500 places supplémentaires de maisons d'accueil spécialisées et de foyers à double tarification, de 8 500 places de centres d'aide par le travail et de 2 500 places d'ateliers protégés. « Ce plan est destiné notamment à mettre définitivement un terme à la situation des jeunes adultes maintenus, faute de places, dans des centres pour enfants », explique le rapport. « Les capacités rendues ainsi à nouveau disponibles dans le secteur médico-éducatif devront être mobilisées en priorité au profit des prises en charge présentant aujourd'hui le plus de difficultés (polyhandicap, autisme, handicaps rares) ou méritant d'être encore développées (services de soins et d'éducation à domicile) », est-il encore précisé.
L'équilibre du régime général et la réforme de son mode de financement
Outre recouvrer l'équilibre financier du régime général l'an prochain, le gouvernement entend également engager une réforme des cotisations patronales. Laquelle doit s'effectuer « sans en faire supporter le coût aux ménages et sans accroître globalement les prélèvements sur les entreprises ». Suite au rapport Malinvaud (13), la concertation avec les partenaires sociaux sera poursuivie en vue d'en fixer les orientations et les modalités précises avec l'objectif d'aboutir à un projet de loi au cours du 1er semestre 1999.
La loi institue un droit de substitution d'un médicament prescrit par le médecin par un autre médicament appartenant au même « groupe générique », sur décision du pharmacien et sauf opposition expresse du prescripteur. « Le principal intérêt de ce mécanisme est, naturellement, de permettre, à efficacité de traitement égale, une substitution aboutissant à un coût moindre [...] et de doubler la part des médicaments génériques actuellement trop peu développée en France », explique le rapporteur (Rap. AN. n° 1148, tome II, Evin).
Par exception à ce principe nouveau, la substitution est impossible en cas de refus exprès du médecin, qui peut, pour des raisons tenant au patient, mentionner cette interdiction sur la prescription, et dans l'hypothèse où la substitution serait d'un coût plus élevé pour l'assurance maladie.
En application du principe de substitution à coût égal institué par la loi, le produit substituable ne devra pas entraîner un remboursement supérieur pour l'assurance maladie à celui du médicament prescrit. « L'objectif de ce texte est donc de favoriser, non le produit en fonction de son prix de vente mais en fonction du montant moindre de son remboursement », a indiqué Claude Evin (Rap. A. N. n° 1148, tome II, Evin).
La loi de financement définit par ailleurs précisément ce qu'est un médicament générique.
Les maladies aux conséquences mortelles évitables sont la cause d'un grand nombre de décès en particulier de ceux survenant avant 65 ans. Tirant les leçons des expériences menées depuis plusieurs années en matière de dépistage de ce type de maladie, la conférence nationale de santé a préconisé, en 1997, le développement d'une politique de réduction des risques et la mise en place d'un dispositif de dépistage organisé de ces maladies, insistant en particulier sur l'amélioration de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des cancers (14).
La loi définit, d'une part, les conditions d'organisation des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables, d'autre part, les conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie.
Ainsi, les actes de dépistage réalisés dans le cadre de ces programmes sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale (art. L. 322-3 al. 16 nouveau du code de la sécurité sociale) et du régime des non-salariés non agricoles relevant de la CANAM.
Par ailleurs, le législateur a souhaité préciser que les frais relatifs aux actes d'investigation individuels sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions de droit commun (65 % et ticket modérateur à la charge de l'assuré). « Il s'agit d'une précision de précaution ayant pour objet d'éviter que l'introduction dans l'article d'une disposition concernant la couverture des frais d'examen de dépistage organisé ne conduise a contrario à considérer désormais que les actes d'investigations individuels ne sont plus remboursés », a souligné Claude Evin, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale (Rap. A. N. n° 1148, tome II, Evin).
Un titre II bis « Lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables » est inséré dans le livre 1er du code de la santé publique. L'article L. 55 nouveau a pour objet d'instituer des programmes (dont la liste sera fixée par arrêté ministériel) de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables. Une convention type fixée par arrêté interministériel déterminera les critères de qualité à respecter dans la mise en œuvre de ces programmes. Par des actions de prévention, la médecine du travail est associée à la mise en œuvre desdits programmes.
Afin de lutter contre l'alcoolisme des jeunes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 avait déjà prévu une taxation spécifique de ces boissons (15). La circulaire d'application ayant été annulée en Conseil d'Etat, cette disposition n'avait pas pu être suivie d'effet. La loi de financement de la sécurité sociale institue une taxation sur les mélanges préalables avec des boissons alcooliques, conditionnés dans des récipients de moins de 60 centilitres, et dont la proportion d'alcool est supérieure à 1, 2 %. La taxe, d'un montant de 36, 40 F par décilitre d'alcool pur, est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Afin d'améliorer la prise en charge des victimes de maladies professionnelles, les règles de prescription sont aménagées. En outre, des mesures sont prévues en faveur des victimes de l'amiante.
S'inspirant des recommandations émises par le professeur Claude Got dans son rapport rendu le 29 juillet dernier, cet article assouplit les règles de prescription en matière de maladie professionnelle en général, et apporte une solution particulière aux victimes de l'amiante.
Jusqu'à présent, le calcul du délai de prescription pour la reconnaissance de la maladie professionnelle était de 2 ans à compter de la date de la première constatation de la maladie. La loi prévoit désormais que le délai court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Sont désormais dissociées la date de la première constatation médicale et celle du point de départ de la prescription biennale, ce qui permet une prise en charge des maladies professionnelles à longue période d'incubation.
Par dérogation exceptionnelle aux règles du droit commun, la forclusion est levée pour les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles, victimes « d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles », dont la maladie a été constatée entre le 1er janvier 1947(date de création de la branche accidents du travail/maladies professionnelles) et le 29 décembre 1998 (date d'entrée en vigueur de la loi). Les victimes ou leurs ayants droit ont 2 ans à partir de la publication de la loi (le 27 décembre 1998) pour déposer une demande de réouverture de leur dossier. Les droits sont accordésà compter de la date du dépôt de la demande, sans effet rétroactif, et se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de financement de ce dispositif par la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
• travailler ou avoir travaillé dans un de ces établissements figurant sur une liste établie par arrêté, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante
• avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans ces établissements, sans pouvoir être inférieur à 50 ans.
Y ont également droit, dès 50 ans, les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
L'allocation, identique à celle versée dans le cadre du Fonds national pour l'emploi, est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Elle cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour obtenir une pension de vieillesse au taux plein.
L'allocation est financée par un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qui est créé et dont les ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée de versement de l'allocation, le financement des cotisations à l'assurance volontaire ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire.
Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite (art. L. 122-14-13 du code du travail) et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Valérie Balland et Sophie Courault
(1) Voir ASH n° 2097 du 11-12-98.
(2) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.
(3) Voir ASH n° 2087 du 2-10-98.
(4) Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.
(5) Voir ASH n° 2097 du 11-12-98.
(6) Voir ASH n° 2098 du18-12-98.
(7) Voir ASH n° 2098 du 18-12-98.
(8) Voir ASH n° 2088 du 9-10-98.
(9) Voir ASH n° 2096 du 4-12-98.
(10) Voir ASH n° 2094 du 20-11-98.
(11) Voir ASH n° 2017 du 4-04-97.
(12) Voir ASH n° 2073 du 29-05-98.
(13) Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.
(14) Voir ASH n° 2032 du 18-07-97.
(15) Voir ASH n° 2005 du 10-01-97.