Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 décembre apporte des précisions sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, en matière de recours en récupération de l'aide sociale contre le donataire (personne destinataire d'un don).
Sur le fondement de cet article, un département peut engager un recours en récupération des sommes avancées au titre de l'aide sociale contre le donataire, sur les donations qui lui ont été faites par la personne admise à l'aide sociale postérieurement à la demande d'aide ou dans les cinq ans qui l'ont précédée.
En l'espèce, le conjoint du bénéficiaire d'une aide-ménagère à domicile a fait don à sa fille d'un bien lui appartenant en propre. La commission d'admission à l'aide sociale, estimant que le conjoint avait « profité » de l'aide accordée à son épouse, a engagé un recours en récupération à l'encontre du donataire. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision. Seules les donations effectuées par le bénéficiaire de l'aide sociale sont susceptibles d'être récupérées, et non pas celles faites par son conjoint sur des biens lui appartenant en propre.