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Création d'une exonération pérenne du plancher de ressources pour le calcul des AL et APL

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Le revenu minimal ou plancher de ressources, à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement  (APL) et de l'allocation de logement  (AL) en accession à la propriété   (1), a été institué pour « ne pas inciter les familles financièrement précaires à s'engager dans une opération d'accession susceptible de déboucher sur une situation d'impayés ». Des dérogations ont toutefois été prévues afin de ne pas pénaliser les accédants initialement solvables qui connaissent des difficultés ponctuelles pendant l'opération d'accession nécessitant une mesure d'abattement ou de neutralisation des ressources. Des précisions ont été apportées sur les modalités d'application du plancher de ressources et les dérogations possibles par une circulaire ministérielle du 31 octobre 1995, complétée en 1996 de deux instructions de la CNAF (2).

Bien qu'applicable au 1er juillet 1996 pour tous les contrats de prêts signés à compter du 1er octobre 1994 en AL et du 1er janvier 1995 en APL, cette circulaire n'a toutefois été mise en œuvre par la plupart des CAF qu'à compter du 1er juillet 1997, entraînant le rétablissement d'un plancher de ressources à effet au 1er juillet 1996 - sans qu'aucun indu ne soit toutefois mis en recouvrement pour la période 1er juillet 1996-30 juin 1997 - pour tous les allocataires qui avaient indûment bénéficié jusque-là d'une dérogation. Ce fut notamment le cas pour l'ensemble des personnes titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice qui auraient dû être soumises au plancher de ressources, soit dès l'origine en raison de l'antériorité de leur invalidité ou de leur handicap par rapport à la date de signature du prêt, soit dès le 1er juillet de l'exercice de paiement où a cessé l'application d'un abattement effectif sur leurs revenus (revenus d'activité professionnelle et indemnités de chômage). Ce rétablissement du plancher a entraîné des baisses importantes d'aide venant modifier les conditions financières des opérations d'accession. Pour tenir compte de ces situations résultant de changements législatifs, il a été décidé d'instaurer, à partir du 1er juillet 1998, sous certaines conditions, une exonération pérenne du plancher de ressources, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées dans une circulaire interministérielle (Solidarité - Logement).

Cette mesure, qui ne donnera lieu à aucun rappel pour la période du 1er juillet 1997 au 1er juillet 1998 souligne l'administration, s'applique aux accédants à la propriété titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'AAH ou de l'allocation compensatrice ayant souscrit un contrat de prêt avant le 1er juillet 1997. Sous réserve, lorsque le contrat a été signé à compter du 1er octobre 1994 en allocation de logement ou du 1er janvier 1995 en APL, que l'admission au bénéfice de la rente, de la pension ou de l'allocation ait été postérieure à la date de signature du contrat. Autrement dit, explique la circulaire, en sont exclus les accédants qui, ayant souscrit un prêt à partir de ces deux dernières dates et étant titulaires de l'un de ces avantages à la date de signature du prêt, se sont vu régulièrement appliquer le plancher de ressources lors de l'ouverture du droit à l'APL ou à l'AL. Les dispositions de la circulaire du 31 octobre 1995 relatives aux fins de dérogations ne leur sont donc pas opposables.

Toutefois, poursuit l'administration, « en raison du caractère spécifique de cette exonération du plancher de ressources, il doit être entendu que, sauf en cas de substitution par une pension de retraite ou de nouvelle situation ouvrant droit à dérogation, la perte éventuelle de l'avantage qui avait ouvert le droit à l'exonération entraîne, le cas échéant, le rétablissement du plancher de ressources ».

(Circulaire n° 98-111/UHC/FB/29 du 7 décembre 1998, à paraître au B.O.M.E. L.L.T.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2086 du 25-09-98 et n° 2089 du 16-10-98.

(2)  Voir ASH n° 1952 du 8-12-95 et n° 1999 du 29-11-96.

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