Pour la troisième année consécutive, le Parlement a examiné et voté la loi de financement de la sécurité sociale, qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Elle a pour principal objectif de ramener les comptes du régime général à l'équilibre en 1999, après un déficit de 13 milliards de francs en 1998.
Un important volet est consacré aux dispositifs d'exonération de charges patronales. Ainsi, à compter du 1er janvier prochain, les rémunérations des aides à domicile employées par des personnes morales seront totalement exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale. En contrepartie, l'exonération dont bénéficiaient les personnes de plus de 70 ans, non dépendantes, pour l'emploi d'une aide à domicile sera plafonnée. En outre, l'exonération de cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié est reconduite pour 3 ans mais est désormais limitée.
D'autre part, la loi crée un fonds de réserve, au sein du Fonds de solidarité vieillesse, destiné à consolider les régimes de retraite par répartition, modifie le régime de l'assurance veuvage et reconduit pour un an le dispositif du cumul emploi-retraite. Enfin, la loi du 23 décembre rétablit, au 1er janvier, l'universalité des allocations familiales.
Parmi les autres dispositions de la loi, que nous présenterons dans un prochain numéro, signalons la mise en place d'outils visant à poursuivre la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ou encore des dispositions améliorant les conditions de prise en charge des maladies professionnelles.
La loi du 23 décembre reconduit, mais en le limitant, le dispositif d'exonération de charges pour l'embauche d'un premier salarié. En outre, elle modifie le régime de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations des aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou handicapées.
La loi proroge pendant 3 ans l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié. Parallèlement, elle plafonne cette exonération à la fraction de la rémunération égale au SMIC et prévoit le non-cumul de cette mesure, ainsi recentrée sur les bas salaires, avec un autre dispositif d'exonération ou une aide directe de l'Etat à la création d'emploi.
Le système d'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale pendant 2 ans pour l'embauche d'un premier salarié sur contrat à durée indéterminée - à temps plein ou à temps partiel - a été instauré par la loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. Concernant chaque année plus de 70 000 embauches, ce dispositif est d'une grande attractivité pour les employeurs, particulièrement dans le secteur des emplois marchands qui représente 7 embauches sur 10 en moyenne.
Déjà reconduit à 4 reprises, ce dispositif aurait dû venir à expiration le 31 décembre 1998 il est à nouveau prorogé pour une période supplémentaire de 3 années. Ainsi, les embauches réalisées entre les 1er janvier 1999 et le31 décembre 2001 pourront ouvrir droit à l'exonération.
Alors que depuis 1989, l'exonération de cotisations porte sur la totalité du salaire, la loi de financement pour 1999 propose de la plafonner à la fraction de la rémunération égale au SMIC par heure rémunérée, et ce, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail. Lorsque la rémunération versée dépassera cette limite, les cotisations patronales seront dues au taux de droit commun sur la fraction excédentaire de la rémunération.
Ne seront concernées par le plafonnement que lesembauches effectuées à compter du 1er janvier 1999. Celles effectuées avant cette date continueront de bénéficier du dispositif antérieur jusqu'à l'échéance normale de la mesure.
Il s'agit en fait de mieux cibler la mesure sur les bas salaires, ce qui a pour effet de favoriser l'emploi des moins qualifiés et induit des économies pour les organismes de sécurité sociale qui supportent intégralement le coût du dispositif depuis sa création, a expliqué le rapporteur à l'Assemblée nationale. « Le prélèvement des cotisations patronales va représenter une recette supplémentaire de 130 millions de francs grâce au resserrement du dispositif. En année pleine, c'est-à-dire lorsque l'exonération ne s'appliquera plus qu'à des embauches réalisées après le 31 décembre 1998, le gain pourrait atteindre 800 millions (ce qui devrait correspondre à la situation au 31 décembre 2001), d'après les estimations ministérielles. En 2000, le gain devrait être de 585 millions, l'exonération s'appliquera encore à quelques embauches réalisées avant la date du 31 décembre 1998 » (Rap. A. N. n° 1148, Recours).
Le droit en vigueur empêche le cumul de l'exonération avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi. La loi y ajoute une règle de non-cumul avec les autres dispositifs d'exonération de cotisations patronales.
Jusqu'à aujourd'hui, la question du non-cumul n'avait aucun intérêt pratique s'agissant de l'exonération « premier salarié » puisque celle-ci était totale et portait sur l'ensemble du salaire, quel que soit son montant. Ainsi, explique le rapporteur, le cumul avec une autre exonération n'aurait procuré aucun avantage supplémentaire à l'employeur. Avec l'instauration du plafonnement, la fraction du salaire supérieure au SMIC sera assujettie dans les conditions normales au calcul de droit commun des cotisations patronales de sécurité sociale.
La mesure vise donc à éviter les éventuels effets d'aubaine qui auraient pu permettre aux employeurs de bénéficier de plusieurs aides sous formes d'exonérations pour une même embauche. Les exonérations qui auraient pu s'ajouter à l'exonération « premier salarié » sont notamment le dispositif de réduction sur les bas salaires applicable aux salaires jusqu'à 1, 3 SMIC mensuel et, éventuellement, l'abattement pour les contrats de temps partiel à hauteur de 30 % de cotisations patronales de sécurité sociale sur la totalité du salaire.
Répondant à une revendication ancienne des associations d'aide à domicile, la loi de financement de la sécurité sociale exonère totalement de cotisations patronales de sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employées par des personnes morales pour les prestations qu'elles effectuent chez des publics handicapés ou dépendants ou au titre de l'aide ménagère. En contrepartie, l'exonération accordée aux personnes âgées de plus de 70 ans, non dépendantes, employant une aide à domicile est désormais plafonnée.
Concrètement, ces modifications poursuivent 3 objectifs essentiels : recentrer tout d'abord le dispositif d'exonération de charges sur les personnes qui en ont le plus besoin et notamment les personnes âgées dépendantes. Donner, ensuite, un véritable choix aux personnes âgées entre l'emploi direct et le recours à des prestataires agréés en opérant un rééquilibrage de l'exonération entre les 2 types d'aide.Professionnaliser, enfin, l'aide aux personnes âgées et handicapées. L'occasion pour le gouvernement de réécrire entièrement l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, modifié à 8 reprises depuis 1987, et devenu difficilement lisible voire contradictoire d'un alinéa à l'autre.
A noter : les textes d'application (décret, arrêté, circulaire) sont attendus « entre le 20 et le 25 janvier », nous a indiqué la direction de la sécurité sociale.
Pour les personnes âgées de plus de 70 ans non dépendantes, l'exonération de cotisations sociales patronales sera désormais limitée à un plafond de rémunération qui devrait être fixé à 180 fois la valeur du SMIC horaire, soit 15 heures par semaine, pour une aide à domicile rémunérée au SMIC (Rap. Sén. n° 58, Descours). Cette limite, fixée par foyer et pour l'ensemble des rémunérations versées, sera applicable auxpériodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. La création d'un tel plafond a pour objet de compenser partiellement le coût de l'augmentation de 30 % à 100 % du taux de l'exonération de cotisations patronales en faveur des associations prestataires de services d'aide à domicile (voir ci-après).
Autre nouveauté, l'aide à domicile pourra dorénavant être employée au domicile de la personne âgée ou chez un membre de sa famille. Jusqu'ici, elle était réservée à l'emploi au domicile des personnes âgées.
Enfin, l'exonération sera accordée à toute personne remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD), c'est-à-dire appartenant aux groupes iso-ressources 1, 2 et 3 de la grille AGGIR. Le bénéfice de l'exonération, jusqu'ici réservé aux personnes percevant la PSD, prestation sous condition de ressources, est donc étendue aux personnes considérées comme dépendantes, quel que soit leur niveau de ressources.
Le gouvernement a profité de ces modifications pour réécrire l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui fixe le régime de l'exonération.
Concrètement, s'agissant des aides à domicile employées par des particuliers, et pour les périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999, la rémunération d'une aide à domicile sera exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée « effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille » par :
• des personnes âgées de plus de 70 ans, et dans la limite par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération, qui devrait être fixé par décret à 180 fois la valeur du SMIC horaire
• des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale
• des personnes titulaires :
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne,
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
• des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation, de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
- soit d'un avantage vieillesse,
- soit d'une pension d'invalidité, sous réserve d'être âgées de plus de 60 ans,
- soit d'une pension allouée aux militaires invalides, sous réserve d'être âgées de plus de 60 ans
• des personnes remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, c'est-à-dire appartenant aux groupes iso-ressources 1, 2 et 3 de la grille AGGIR.
Comme précédemment, l'exonération est également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux par des particuliers à leur domicile, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989.
Rappelons enfin que l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Et que le bénéfice de ces mesures ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
Jusqu'ici, les rémunérations des aides à domicile employées par les associations prestataires de services aux personnes et organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficiaient d'une exonération de 30 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
Cette exonération est portée de 30 % à 100 %. Ce nouveau taux est applicable auxpériodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998.
Cette mesure, dont le coût est évalué à 670 millions de francs de perte de recettes pour la sécurité sociale, vise à rééquilibrer l'exonération entre les aides de gré à gré et celles qui sont fournies par l'intermédiaire des associations d'aide à domicile. Ces pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs.
Bénéficient de ce nouveau taux les associations qui ont été agréées par l'Etatpour la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou conventionnés. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées précédemment (à l'exception de celles de plus de 70 ans) ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime des fonctionnaires territoriaux.
Cette exonération totale n'est valable que pour lesaides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. Une disposition qui ne figurait pas dans le précédent dispositif mais qui vise à professionnaliser davantage l'aide à domicile des personnes âgées. « A cette fin, il faut s'appuyer sur les associations qui formeront et feront travailler de manière quasiment permanente les aides à domicile », a expliqué Martine Aubry lors des débats parlementaires (J. O. A. N. (C. R.) n° 90 du 29-10-98).
L'exonération n'est applicable qu'à la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées précédemment (à l'exception de celles âgées de plus de 70 ans, non dépendantes) ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. En sont donc exclues, les rémunérations correspondant aux tâches effectuées chez des personnes âgées d'au moins 70 ans non dépendantes (Rap. A. N. n° 1215, Recours, Evin, Jacquat, Gillot).
Sur la base des conclusions du rapport Hespel-Thierry (1), une concertation sur la réforme des aides à domicile est actuellement menée par le gouvernement. Laquelle a d'ailleurs donné lieu au dépôt de l'amendement sur l'exonération totale de cotisations patronales dans la loi de financement de la sécurité sociale (voir ci-contre).
Par ailleurs, le gouvernement a proposé trois mesures conjoncturelles cette année pour aider les associations qui rencontrent des difficultés financières. Des instructions ont été données aux services de recouvrement des dettes fiscales et sociales afin « de traiter leur cas avec bienveillance » et d'accorder éventuellement des délais de paiement (2). En outre, l'Etat a décidé d'accorder une aide financière exceptionnelle de 30 millions de francs, dont les modalités concrètes d'attribution ont été récemment précisées aux préfets (3), et qui pourra leur être versée avant la fin du mois de janvier 1999 si elles répondent à certains critères objectifs. De son côté, la caisse nationale d'assurance vieillesse leur a octroyée une avance de trésorerie exceptionnelle et a relevé de 0, 51 %sa participation au titre de l'aide ménagère à domicile, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998 (3).
Un décret déterminera les conditions d'application de cette exonération et notamment les informations et pièces que les associations, les CCAS, CIAS, et les organismes habilités au titre de l'aide sociale légale ou conventionnés doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ainsi que les modalités selon lesquelles ces derniers contrôlent auprès des organismes servant les prestations que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires.
A noter : l'exonération totale de cotisations sociales ainsi accordée aux associations n'est pas compensée par le budget de l'Etat. Et ce, par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale selon lequel toute mesure totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
Les caisses de sécurité sociale procèdent au moins une fois par an au contrôle, dans des conditions qui seront déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
Plusieurs dispositions relatives aux retraites, à l'assurance veuvage ou encore au capital décès sont incluses dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Sans attendre la fin des travaux de la mission sur les retraites confiée à Jean-Michel Charpin, et dont les conclusions devraient être rendues fin mars (4), la loi crée, au sein du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse des salariés et des commerçants et artisans destiné à faire face à partir de 2005 au choc démographique lié au départ en retraite des enfants du « baby boom ». Le champ d'intervention de ce fonds est limité aux régimes concernés par la réforme de 1993.
Concrètement, le FSV aura désormais deux missions : la prise en charge des avantages relevant de la solidarité nationale et la gestion du fonds de réserve.
Le fonds de réserve sera alimenté dans un premier temps par une fraction du solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite C3S. Selon les prévisions annexées à la loi de financement, sur les 5, 6 milliards de francs de C3S que percevrait le FSV au titre de l'exercice 1999,2 milliards seraient versés au fonds de réserve, sans doute seulement à la fin de l'année 1999. Les règles régissant l'affectation de cette contribution sont modifiées en conséquence.
La loi prévoit également que le fonds sera abondé par tout ou partie des excédents du FSV, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ainsi que par « toute ressource qui lui serait affectée en vertu de dispositions législatives ». Si la ministre de l'Emploi et de la Solidarité n'a pas souhaité donner plus de précisions lors de son audition par la commission des affaires sociales, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a d'ores et déjà indiqué que la totalité des sommes dégagées par la réforme des caisses d'épargne ira au fonds de réserve et « qu'il était concevable qu'à partir de 2000 on puisse faire bénéficier le fonds de réserve de recettes de privatisations ».
On notera par ailleurs que l'un et l'autre se sont refusés à exclure l'éventualité de l'affectation au fonds de réserve d'une surcotisation, c'est-à-dire d'une cotisation payée par les actifs et/ou les entreprises et s'ajoutant aux prélèvements sociaux existants.
Actuellement, le conseil d'administration du Fond de solidarité vieillesse est assisté d'un conseil de surveillance composé notamment des membres du Parlement. La loi étend la compétence du comité de surveillance aux nouvelles missions du FSV et élargit sa composition aux partenaires sociaux(représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives).
Conformément à la réforme des retraites de 1993, les pensions de retraite ont été indexées sur les prix pour les exercices allant de 1994 à 1998 inclus et revalorisées le 1er janvier de chaque année. Les dispositions de la loi de 1993 venant à échéance au 31 décembre 1998, il était nécessaire de définir les modalités de revalorisation pour 1999 et les années suivantes. L'option du gouvernement étant soit le maintien du système actuel, soit une indexation sur l'évolution des salaires.
Dans l'attente du diagnostic que doit établir le Commissariat général du Plan, le gouvernement a décidé de maintenir, pour 1999 uniquement, l'indexation des pensions sur le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, soit 1, 2 % au 1er janvier prochain. Une revalorisation supérieure de 0, 5 % à ce qui aurait résulté de la stricte application de la loi du 22 juillet 1993.
Les pensions d'invalidité et les salaires servant de base à leur calcul ainsi que les rentes d'accident du travail seront revalorisées dans les mêmes conditions, soit de 1, 2 %.
L'assurance veuvage garantit au conjoint d'un assuré relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles, âgés de moins de 55 ans, et ayant élevé ou ayant à sa charge au moins un enfant, une allocation veuvage dégressive dans le temps, dès lors que ses ressources sont inférieures ou égales à un plafond fixé à 3 883 F par mois, allocation comprise. Lorsque la somme des ressources personnelles et de l'allocation dépasse le plafond, cette dernière est réduite à due concurrence. La durée d'attribution est limitée aux 3 années suivant le décès du conjoint, cette durée étant portée à 5 ans si le bénéficiaire était âgé d'au moins 50 ans au moment du décès.
Le montant mensuel maximal de l'allocation est fixé à 3 107 F par mois la première année, 2 041 F la seconde et 1 554 F la troisième année et, le cas échéant, les 2 années suivantes.
A compter du 1er mars 1999, pour que le conjoint survivant puisse bénéficier de l'allocation veuvage, l'assuré décédé devra avoir été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général au cours d'une période de référence et pendant une durée qui seront fixées par décret. Deux conditions qui n'étaient pas exigées auparavant.
A la même date, l'allocation dégressive actuellement en vigueur sera remplacée par une allocation d'un montant unique dont les modalités et la durée de versement seront déterminées par décret. Concrètement, l'allocation sera versée pendant 2 années seulement, au lieu de 3 mais au taux de la première année, soit 3 107 F par mois. Pour les veuves et les veufs âgés de 50 à 55 ans lors du décès de leur conjoint, l'allocation veuvage pourra être maintenue à ce taux pendant 3 années supplémentaires, soit pendant une durée totale de 5 ans.
Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, des mesures transitoires sont prévues. Les allocataires âgés de moins de 50 ans qui, au moment du décès de leur conjoint se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions.
Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.
Les pensions personnelles et les pensions de réversion sont aujourd'hui majorées de 10 % lorsque l'intéressé a élevé 3 enfants. Parallèlement, le cumul entre une retraite personnelle et une pension de réversion est autorisé dans la limite de 52 % du total de la retraite personnelle et de la retraite du conjoint, ou de 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, soit 5 072 F par mois.
La loi dispose désormais expressément que la majoration pour enfant de 10 % des pensions de vieillesseest incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites ci-dessus. Elle est donc considérée comme un élément de la pension de vieillesse elle-même.
Cette disposition, qui va à l'encontre d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 6 février 1992 (Mailliard c/CNAVTS) (5), a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, les députés estimant qu'une telle inclusion était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Une position que le Conseil n'a pas suivie.
Actuellement, lorsqu'un salarié décède, ses ayants droit peuvent percevoir un capital versé par le régime général et dont l'objet est de compenser, dans de brefs délais mais pour une période limitée, la perte de ressources que procurait au foyer le salaire du défunt. Le capital décès est égal à 90 fois le gain journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie, étant précisé qu'il existe des règles de plafonnement. Ses conditions d'attribution sont celles exigées pour ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Jusqu'ici, il n'était rien prévu au titre de l'assurance décès pour les retraités, ni pour les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au-delà de l'année qui suit l'interruption de leur contrat de travail.
La loi vise à remédier à la situation inégalitaire des invalides et des accidentés du travail, en faisant bénéficier ces dernières du capital décès. Etant donné la nature très particulière de cette prestation sociale, à savoir faire face au décès prématuré de l'assuré, il n'a toutefois pas été décidé de l'étendre aux retraités.
Concrètement, peuvent donc désormais prétendre au paiement d'un capital décès, les ayants droit de l'assuré lorsque celui-ci, moins de 3 mois avant son décès :
• exerçait une activité salariée (inchangé)
• percevait l'une des allocations prévues à l'article L. 322-3 du code du travail dans le cadre de conventions de conversion ou l'allocation prévue au 4 ° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'un congé pour suivre des actions de reclassement et dont le contrat était suspendu (inchangé)
• percevait l'une des allocations chômage visées à l'article L. 351-2 du code du travail (inchangé)
• était titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles (incapacité de travail au moins égale au deux tiers) ou bénéficiait au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès (6).
Depuis 1983, il est interdit de poursuivre la même activité après liquidation de la retraite. Ainsi, dans le régime général, une pension de vieillesse prenant effet depuis cette date ne peut être liquidée au profit d'un assuré âgé de 60 ans ou plus, que si celui-ci rompt définitivement tout lien avec son employeur ou cesse définitivement son activité non salariée. Toutefois, ce cumul peut s'exercer sans restriction lorsque la pension est liquidée avant l'âge de 60 ans, quand l'assuré change d'employeur ou d'activité professionnelle après la liquidation de sa pension ou encore lorsque l'activité qu'il exerce entre dans le cadre de multiples dérogations posées par la loi ou par les instructions ministérielles (bénévolat, participation à des jurys d'examen...).
Toujours dans l'attente des conclusions de la mission Charpin, le dispositif limitant le cumul emploi retraite qui devait prendre fin le 31 décembre 1998 est prorogé de un an,soit jusqu'au 31 décembre 1999.
Décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, l'attribution des allocations familiales sous condition de ressources est effective depuis le 1er mars dernier.
Recommandée par Dominique Gillot, député (PS) du Val-d'Oise, le rétablissement de l'universalité des allocations familiales a été acté à la conférence de la famille du 12 juin dernier (7) et trouve sa traduction législative dans la présente loi.
Concrètement, le versement des allocations familiales sera rétabli, en métropole et dans les DOM,dès la mensualité de janvier 1999 payable le 5 février, sans avoir à effectuer de démarche particulière, a indiqué la direction de la sécurité sociale. Les dossiers des allocataires ne bénéficiant plus des allocations familiales depuis l'an dernier étant restés actifs, les familles sont invitées à faire connaître à leur CAF tous nouveaux éléments utilesseulement dans les cas de changement de situation (8).
Pour compenser les effets financiers du rétablissement des allocations familiales, le projet de loi de finances pour 1999 prévoit, en contrepartie, un abaissement du plafond du quotient familial de 16 380 Fà 11 000 F par an (9), et le transfert à l'Etat de la charge de l'allocation de parent isolé, auparavant supportée par la branche famille.
L'allocation de rentrée scolaire (ARS) vise à aider les familles modestes à couvrir une partie des frais engagés à l'occasion de la rentrée scolaire. Elle est attribuée sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarisé ou en apprentissage âgé de 6 à 18 ans. Mais, compte tenu de ses conditions d'attribution, quelque 350 000 familles modestes n'ayant qu'un seul enfant à charge et ne percevant aucune autre prestation sociale en étaient exclues.
Aussi, la loi supprime-t-elle la condition selon laquelle l'ARS est versée aux familles et personnes seules bénéficiaires d'une autre prestation familiale ou d'une autre prestation sociale (aide personnalisée au logement, allocation aux adultes handicapés ou revenu minimum d'insertion).
Concrètement, le droit à l'ARS est désormais étendu à toutes les familles n'ayant qu'un seul enfant à charge et remplissant la condition de ressources à la rentrée 1999.
Rappelons que son montant, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, s'élevait à 423, 87 F à la rentrée 1998 et que le gouvernement avait décidé à nouveau cette année de le porter à 1 600 F.
(1) Voir ASH n° 2090 du 23-10-98.
(2) Voir ASH n° 2072 du 22-05-98.
(3) Voir ASH n° 2095 du 27-11-98.
(4) Voir ASH n° 2074 du 5-06-98.
(5) Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait en effet estimé que « la majoration pour enfants applicable aux pensions du régime général constitue un avantage distinct de la pension elle-même, qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite de cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et qui doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles de cumul ».
(6) Maintien au titre de la période de 12 mois pendant laquelle les droits aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès sont maintenues aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés.
(7) Voir ASH n° 2076 du 19-06-98.
(8) Circulaire DSS/4A/98/733 du 15 décembre 1998, à paraître au B. O. M. E. S. et circulaire CNAF n° 43-98 du 21 décembre 1998.
(9) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98. Cette disposition vient d'être validée par le Conseil constitutionnel (décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).