L'article 127 de la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions a posé le principe du caractère incessible et insaisissable de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation d'insertion (AI) (1). Sa mise en œuvre est précisée par une directive de l'Unedic.
Seules les allocations dues après le 2 août 1998 - date d'entrée en vigueur de la loi - sont insaisissables et incessibles, indique tout d'abord l'Unedic. Celles qui étaient exigibles avant le 3 août restant saisissables et cessibles dans les mêmes conditions et limites que les salaires, même si elles ont été versées après le 2 août.
En l'absence de toute réserve relative aux créances d'aliments contenue dans la loi du 29 juillet dernier, le caractère insaisissable et incessible de l'AI et de l'ASS est opposable à tous les créanciers, y compris les créanciers d'aliments, relève également la directive.
Par ailleurs, poursuit-elle, la fraction saisissable et cessible de l'allocation spécifique d'attente (ASA), accordée notamment aux bénéficiaires de l'ASS justifiant de 160 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse (2), doit être déterminée sans tenir compte du montant de l'ASS.
La directive explique enfin que les sommes correspondant à des allocations d'insertion ou à des allocations de solidarité spécifique indûment versées ne peuvent plus être récupérées par compensation avec les allocations d'insertion et de solidarité spécifique dues. Pour tous ces indus, même détectés après le 2 août 1998, l'Assedic reste cependant tenue de mettre en œuvre la procédure de répétition amiable.
(1) Voir ASH n° 2093 du 13-11-98.
(2) Voir ASH n° 2076 du 19-06-98.