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ACCRE : les modalités de l'avance remboursable

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L'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACCRE) a été modifiée à deux reprises : d'abord par la loi du 16 octobre 1997 qui a prévu l'attribution d'une avance remboursable aux jeunes créateurs d'entreprise remplissant les conditions pour bénéficier d'un emploi-jeunes ou dont le contrat emploi-jeune est rompu avant terme   ensuite par la loi contre les exclusions qui a permis aux bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique  (ASS) de l'allocation de parent isolé  (API ) et aux salariés reprenant leur entreprise suite à une procédure de liquidation et de redressement judiciaire, d'accéder aux mêmes avantages que les jeunes en matière d'aide à la création et à la reprise d'entreprise (1). Les textes d'application permettant la mise en œuvre de l'avance remboursable sont publiés.

Il s'agit d'un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise. Il est remboursable dans le délai maximal de cinq ans et assorti d'un différé de remboursement de 18 mois au maximum. En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance (ainsi que le versement des cotisations sociales) peuvent ne pas être exigés.

Son montant maximal est de 40 000 F par bénéficiaire, que le projet soit présenté par une ou plusieurs personnes. Dans cette dernière hypothèse, une avance peut être attribuée à chacun des demandeurs, le montant total maximal des prêts étant alors fixé à 60 000 F. Montant porté à 500 000 F pour les salariés qui reprennent leur entreprise suite à une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.

L'obtention de l'avance remboursable emporte l'attribution simultanée des exonérations de cotisations sociales et, pour les allocataires de l'ASS, le maintien de leur allocation pendant six mois. L'avance peut aussi être associée au financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement. Elle est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire assuré par un organisme délégataire ou un établissement de crédit et dont le montant doit être au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable.

La décision d'attribution et la gestion de l'avance ainsi que les actions portant sur l'accompagnement et le suivi renforcé des bénéficaires pourront être délégués à certains organismes, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, dans certains départements dont la liste sera fixée par le ministre de l'Emploi. Les organismes délégataires seront, quant à eux, sélectionnés par le préfet, après appel d'offres et sur la base d'un cahier des charges. Pour être retenus, ils devront justifier, notamment, « de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise... ». Le préfet restant l'autorité décisionnaire lorsque la demande ne concerne que l'exonération de charges sociales ou faute d'organismes délégataires.

(Décret n° 98-1228 et arrêtés du 29 décembre 1998, J.O. du 30-12-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2085 du 18-09-98.

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