Prise en application du décret du 24 juin 1998 qui a transféré aux préfets le pouvoir d'expulsion (1), une circulaire du ministère de l'Intérieur fait le point sur les règles de compétence en matière d'expulsion et d'assignation à résidence.
Selon le principe dit du parallélisme des formes, elle rappelle que l'autorité compétente pour décider d'une expulsion l'est pour prononcer son abrogation. Toutefois, lorsque la compétence est transférée, l'autorité bénéficiaire du transfert devient compétente « pour défaire ce qu'une autre avait fait ». En conséquence, précise l'administration, le préfet du lieu de résidence ou d'incarcération est compétent pour abroger un arrêté ministériel d'expulsion. L'abrogation, rappelle par ailleurs la circulaire, « est justifiée lorsque la menace grave à l'ordre public n'est plus étayée par le comportement de l'intéressé ». A ce titre, souligne-t-elle, les préfets devront apprécier si « l'intéressé constituerait, en cas de retour en France, une menace grave pour l'ordre public ».
En cas de changement de résidence ou de transfert des détenus en cours de procédure d'expulsion, l'autorité compétente est désormais la suivante :
si l'étranger a été transféré dans un autre département avant d'avoir été entendu par la commission d'expulsion, le préfet compétent sera celui du département où l'étranger est transféré
si l'étranger est transféré dans un autre département après son audition par la commission, le préfet compétent pour prendre l'arrêté d'expulsion est celui qui a engagé la procédure.
(1) Voir ASH n° 2078 du 3-07-98.