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Tarification 1999 des établissements pour mineurs

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Les orientations générales de la procédure de tarification applicable aux structures concourant à la protection judiciaire des mineurs sont fixées pour l'année 1999. « Les synergies budgétaires viseront à optimiser les moyens permettant de garantir la continuité de la prise en charge éducative des mineurs. » Dans cette perspective, souligne la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), « il y aura lieu de favoriser les actions de coopération, de coordination et de complémentarité entre les secteurs contribuant à la protection des jeunes en difficulté ».

Les collectivités territoriales, bénéficiant d'une convention pour exercer des mesures d'enquêtes sociales, seront rémunérées à l'acte sur la base d'un taux forfaitaire fixé à 5 203 F (contre 5 126 F en 1998). La personne digne de confiance répondant de manière ponctuelle aux besoins des juridictions pourra bénéficier d'une indemnité journalière pour la prise en charge de chaque jeune, dont le montant, modulé en fonction des dépenses réellement engagées, ne saurait excéder 160 F par jour (inchangé), dans l'attente des résultats des réflexions ministérielles en cours sur le statut social et fiscal des collaborateurs de justice. Par ailleurs, l'indemnité journalière allouée aux responsables des « lieux de vie-lieux d'accueil », structures non habilitées par le ministère, sera appréciée « au cas par cas, en fonction du projet pédagogique et de la prestation demandée par le magistrat ». Une instruction sur ces structures sera prochainement élaborée.

Au titre des dispositions plus générales, la circulaire indique qu'en attendant le 1er janvier 2002, les budgets des structures du secteur habilité seront présentés selon le système du double affichage franc-euro.

En outre, concernant la réduction du temps de travail, elle explique que les demandes de création d'emplois dans le secteur social ne pourront être négociées que si, au préalable, elles ont fait l'objet d'un accord d'établissement ou d'un avenant à une convention collective, agréé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Quant à la rémunération des heures passées par le personnel éducatif en « chambre de veille », la direction de la PJJ rappelle la position de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, à savoir que « l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question »   (1). Dans l'attente, ajoute la circulaire, il « convient[...] de surseoir à l'examen, dans le cadre budgétaire, des sollicitations de moyens supplémentaires pour l'application de [la loi du 13 juin 1998 sur les 35 heures] ».

Par ailleurs, les décisions du Conseil de sécurité intérieure relatives à la délinquance des mineurs (2) « permettent de développer la capacité des services à exercer des mesures de réparation ainsi que l'organisation de dispositifs d'accueil d'urgence en articulation avec le schéma départemental », note l'administration. Laquelle précise que le financement de l'accueil d'urgence pourra être assuré « par majoration du prix de journée, en opérant sur la capacité budgétaire retenue pour lui servir de base de calcul, un abattement correspondant au nombre de places susceptibles d'être affectées à cette fonction du fait d'une sous-occupation prévisible ».

Enfin, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'assistance éducative et de responsabilité, les responsables d'établissements seront incités à négocier avec les compagnies d'assurances un taux maximal de couverture pour les dommages civils occasionnés par les mineurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire, explique la direction de la PJJ.

(Circulaire F98 50-247 K 4 du 9 novembre 1998, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2088 du 9-10-98.

(2)  Voir ASH n° 2089 du 16-10-98.

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