Le contrat de qualification a été élargi, à titre expérimental jusqu'à la fin de l'an 2000, aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus « rencontrant des difficultés sociales et professionnelles » par la loi du 29 juillet contre les exclusions et le décret du 18 novembre dernier (1). Dans une circulaire du 1er décembre, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle présente ces dispositions qui sont d'application immédiate. Elle souligne d'emblée que le contrat de qualification adulte pourra être une des propositions offertes, par l'ANPE, aux chômeurs les plus en difficulté, à l'issue de l'entretien « nouveau départ » ou un des débouchés du service d'appui intégré au projet professionnel développé par l'AFPA et l'ANPE, « dans la mesure où il constituera une réponse appropriée à leur situation ».
Si l'essentiel des dispositions et procédures en vigueur pour les contrats de qualification « jeune » sont transposables (régime juridique du contrat, habilitation de l'entreprise, enregistrement du contrat par la DDTEFP, financement des formations par les entreprises ou les organismes collecteurs des fonds de l'alternance), d'autres points, en revanche, diffèrent. S'agissant par exemple de la rémunération, la loi dispose que les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables pour les adultes. La rémunération est donc au minimum le SMIC (6 797,18 F actuellement) ou, s'il lui est supérieur, le salaire conventionnel, précise l'administration. L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est calculée sur la base du SMIC, même si les salaires versés par l'employeur sont supérieurs.
Dans le cadre de l'expérimentation, les contrats de qualification doivent bénéficier à des chômeurs de longue durée (12 mois au moins cumulés d'inscription comme demandeur d'emploi dans les 18 derniers mois). Cette condition d'inscription au chômage s'apprécie en prenant en compte les périodes pendant lesquelles le demandeur d'emploi :
a été sans emploi, immédiatement disponible pour occuper un emploi (catégories 1,2 et 3)
a exercé une activité occasionnelle d'une durée supérieure à 78 heures par mois civil, non immédiatement disponible, à la recherche d'un emploi durable (catégories 6,7 et 8).
Des situations particulières sont prévues pour les personnes qui n'ont pas appartenu, pendant une période donnée, à l'une ou l'autre de ces catégories, en raison de leur participation à un stage de formation, de leur indisponibilité pour raisons de santé ou parce qu'elles ont bénéficié d'un contrat emploi-solidarité (CES). Pour les premières, la période de référence de 18 mois peut être prolongée des périodes de stages de formation ou d'indisponibilité due à la maladie, la maternité ou à un accident du travail. Pour celles qui, à l'issue d'un CES, ne remplissent pas les conditions d'ancienneté d'inscription comme demandeurs d'emploi, c'est leur situation au moment de l'entrée en CES qui sera prise en compte.
En outre, le décret du 18 novembre prévoit la possibilité pour le préfet de déroger à la condition de durée d'inscription comme demandeur d'emploi. Cette procédure sera mise en œuvre dans des conditions qui seront définies en liaison avec le groupe de travail constitué, le 30 juin dernier, au sein de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, destiné à assurer le suivi de l'expérimentation. Dans l'immédiat, elles ne sont applicables que pour les demandeurs d'emploi appartenant à l'une des catégories suivantes :
bénéficiaires du RMI et de l'allocation de solidarité spécifique
travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi
parents isolés assumant des charges de famille
personnes recherchant un emploi après avoir perçu l'allocation parentale d'éducation
bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage.
Après consultation du groupe de travail, de prochaines instructions viendront préciser la procédure de dérogation à la condition de durée d'inscription au chômage, les conditions d'intervention du service public de l'emploi en amont des contrats ainsi que les modalités de la coordination avec les partenaires sociaux au niveau régional et local, en particulier avec les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi.
(1) Voir ASH n° 2095 du 27-11-98.