Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont augmentées. Elles s'établiront au 1er janvier 1999 :
au 1/20, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F (contre 18 600 F auparavant)
au 1/10, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F (contre 37 000 F)
au 1/5, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F (contre 55 600 F)
au 1/4, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F (contre 73 900 F)
au 1/3, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F (contre 92 300 F)
aux 2/3, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F (contre 110 900)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.
Ces seuils sont augmentés d'un montant de 6 900 F (contre 6 800 F) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés comme à charge : le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI, les enfants à charge au sens des prestations familiales ainsi que l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RMI qui habite avec le débiteur ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Par ailleurs, rappelons qu'il doit être laissé au salarié saisi une somme correspondant au montant mensuel du RMI, sans correctif pour charge de famille (1).
(1) Voir ASH n° 2056 du 30-01-98.