L'article 7 de la loi du 29 juillet dernier contre les exclusions a modifié le régime des contrats emploi-solidarité (CES) (1). Pris en application de cet article, un décret du 9 décembre vient partiellement réécrire le décret du 30 janvier 1990. Une circulaire, commune aux CES et aux CEC (voir ci-dessous), présente le nouveau dispositif.
Le champ des employeurs reste inchangé. Cependant, précise l'administration, les mises à disposition de CES par des associations intermédiaires ne sont plus admises.
La liste des personnes pouvant conclure un CES, fixée par l'article 1er du décret du 30 janvier 1990 (jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus titulaires au plus d'un diplôme de niveau V demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant 12 mois durant les 18 derniers mois bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), leur conjoint ou concubin autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi) est complétée des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API). La circulaire indique que les personnes ne relevant pas des catégories définies par la loi ou les décrets pourront néanmoins être admises en CES lorsque ces contrats constitueront une « solution appropriée ».
Il est en outre précisé que les périodes prises en compte pour apprécier les durées d'inscription comme demandeur d'emploi doivent être prolongées des périodes de stage de formation ou d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
Lorsqu'une charte de qualité a été mise en place par le préfet en vue de faciliter l'insertion professionnelle des salariés, le préfet peut désormais subordonner la conclusion de la convention à l'adhésion de l'employeur à cette charte. Convention qui indiquera dorénavant « les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des salariés et notamment les actions d'orientation professionnelle ».
Le contrat emploi-solidarité reste conclu pour une durée comprise entre 3 mois et 12 mois. C'est désormais sur autorisation du préfet que la durée maximale peut être portée à 24 mois pour : les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans les personnes âgées de 50 ans ou plus inscrites comme demandeurs d'emploi pendant 12 mois durant les 18 derniers mois les travailleurs handicapés les allocataires du RMI sans emploi depuis un an. Cette prolongation devient également possible lorsque le titulaire du contrat est un bénéficiaire de l'ASS ou de l'API, sans emploi pendant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois, ou une « personne engagée dans un parcours d'insertion nécessitant une telle prolongation ». En revanche, la prolongation jusqu'à 36 mois, qui était ouverte à titre exceptionnel pour les publics prioritaires rencontrant des difficultés particulières d'insertion au terme des 24 mois, disparaît.
La durée hebdomadaire de travail, 20 heures en moyenne, doit être calculée sur une moyenne de quatre semaines consécutives. Elle peut être inférieure sur dérogation accordée par le préfet « pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de 20 heures » et non plus seulement pour les allocataires du RMI. Le préfet, souligne la circulaire, devra au préalable s'entourer « des avis des personnes qualifiées (ANPE, commissions locales d'insertion, services sociaux, médecin du travail...) ».
Le bénéficiaire d'un CES peut cumuler, à compter du quatrième mois de celui-ci, une activité professionnelle salariée complémentaire dans la limite d'un mi-temps et pendant une durée de 12 mois. Il doit alors adresser à l'administration une déclaration préalable précisant notamment la nature et la durée du contrat de travail et sa date d'effet. L'activité ne peut s'exercer dans le cadre d'un autre CES, d'un CEC ou d'un emploi-jeune. L'embauche dans le cadre d'un contrat initiative-emploi est en outre jugée inopportune par l'administration, « sauf situation très particulière comme par exemple lorsque le cumul intervient en fin de CES et qu'il est de nature à faciliter une transition sans rupture ».
(1) Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.