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Cumul des minima sociaux et des revenus d'activité

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Coïncidant, à quelques jours près, avec le dixième anniversaire du RMI, le décret du 27 novembre 1998, pris en application de la loi contre les exclusions, modifie le mécanisme d' « intéressement » à la reprise d'activité. Lequel permet de cumuler, pendant une durée transitoire, tout ou partie d'un minimum social (ASS, AI, RMI et API) avec des revenus tirés d'un emploi ou d'une formation.

Les règles dites d' « intéressement » à la reprise d'activité permettent aux allocataires de certains minima sociaux de continuer à percevoir leur allocation, dans certaines limites, alors qu'ils reprennent ou commencent une activité professionnelle.

En pratique, seuls les allocataires du revenu minimum d'insertion  (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation d'insertion  (AI) pouvaient jusqu'alors en bénéficier. Pour l'essentiel, les règles étaient les suivantes :

• les revenus tirés de l'activité professionnelle n'étaient pris en compte qu'à concurrence de 50 % de leur montant pour l'appréciation des ressources 

• cet abattement s'appliquait dans la limite de 750 heures de travail,  soit près de 4, 5 mois d'activité à temps plein. Au-delà de cette limite, les revenus d'activité étaient intégralement comptabilisés pour le calcul du RMI et le droit à l'ASS ou l'AI s'arrêtait. Ce seuil de 750 heures n'était opposable ni aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'ANPE depuis plus de 3 ans, ni aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus ou aux bénéficiaires du RMI, inscrits à l'ANPE pendant 12 mois au moins au cours des derniers 18 mois 

• un mécanisme différent était applicable lorsque l'activité exercée prenait la forme d'un contrat emploi-solidarité (ou d'un contrat d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer). Pour l'allocataire du RMI, il n'était pas tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de sa rémunération dans la limite d'un montant égal à 28 % du montant du RMI tandis que le nombre d'allocations journalières d'ASS était réduit d'un coefficient supérieur (63 %) à celui retenu pour la reprise d'un emploi ordinaire (50 %). Et ce, sans limite de durée.

Les titulaires de l'allocation de parent isolé  (API) étaient exclus de ce dispositif. Ainsi, tout revenu tiré d'une activité professionnelle s'imputait au premier franc sur le montant de l'allocation de parent isolé versée alors que, pourtant, la reprise d'une activité génère des charges nouvelles en termes de transport, de garde d'enfant ou de frais professionnels. Afin de ne pas davantage pénaliser les allocataires qui souhaitent reprendre une activité et favoriser leur transition vers l'emploi, l'article 9 de la loi contre les exclusions du 29 juillet dernier (1), a donc exclu, en tout ou partie, des ressources prises en compte pour le calcul de l'API, celles tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation ayant commencé au cours de sa période de versement.

En outre, l'insuffisance et la complexité des règles d'intéressement, voire leur opacité pour les intéressés, ont également conduit le gouvernement à prévoir leur amélioration. Tel est l'objet du décret d'application de l'article 9 qui vient d'être publié. Schématiquement, il pose une règle simple dans son principe, celui du cumul, intégral pendant les 3 premiers mois puis dégressif au cours des 9 mois suivants,  de toutes les allocations. Règle cependant aménagée pour tenir compte de la gestion trimestrielle du RMI et de l'API.

Ces dispositions réglementaires s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations effectuées à compter du 1er décembre. Le décret sera présenté par deux circulaires, actuellement en cours de signature, l'une portant sur les allocations de solidarité, l'autre sur le RMI et l'API.

A noter : les conditions de cumul entre l'allocation veuvage et des revenus d'activité, dont le principe a également été entériné par la loi contre les exclusions, feront l'objet d'un autre décret, en cours d'élaboration, nous a précisé la direction de la sécurité sociale.

Revenus d'activité et allocations de solidarité

Le cumul de la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec le versement des allocations de solidarité (allocation de solidarité spécifique et allocation d'insertion) fait l'objet de nouvelles modalités. Un régime dérogatoire de cumul est mis en place lorsque l'activité reprise par l'allocataire s'exerce sous contrat emploi-solidarité  (CES) ou, dans les départements d'outre-mer, sous contrat d'insertion par l'activité  (CIA). Le décret du 27 novembre permet également la mise en œuvre du maintien de l'AI à l'allocataire qui crée ou reprend une entreprise.

Activité salariée, non salariée ou formation professionnelle

LA RÈGLE GÉNÉRALE

Durée maximale du cumul

Ce cumul est possible pendant une durée d'activité maximale de 12 mois à compter du début d'activité. Tout mois civil au cours duquel une activité occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.

Modalités

Les 3 premiers mois civils d'activité professionnelle, « le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail », dispose désormais l'article R. 351-35 modifié du code du travail. Et au cours des 9 mois civils suivants, « le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue ».

En clair, explique-t-on au ministère :

• pendant les 3 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec le revenu professionnel si celui-ci est inférieur ou égal à un demi-SMIC et cumulable à hauteur de 50 %pour la partie du revenu supérieur au demi-SMIC 

• pendant les 9 mois civils suivants, le montant de l'allocation est calculé de façon à ce que l'allocataire obtienne un revenu supplémentaire, par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler, qui soit égal à la moitié du revenu procuré par son activité.
Exemple 1 : un allocataire qui perçoit l'AI (56, 37 F/jour) reprend uneactivité à mi-temps rémunérée au SMIC (soit 3 398 F brut et 2 720 F ne t par mois).

• Pendant les 3 premiers mois, le cumul est total entre l'AI et le revenu d'activité. Pour un mois de 30 jours, son revenu net mensuel est donc de 4 411 F (2 720 F au titre de l'activité +1 691 F au titre de l'AI).

• Pendant les 9 mois suivants, le cumul est partiel. Le nombre de jours non indemnisables est égal à :
((40 %) x (3 398 F / 56, 37 F) ) = 24 jours

L'allocataire perçoit une AI de 338 F pour un mois (56, 37 F x 6). Son revenu net est donc de : 2 720 F+ 338 F = 3 058 F, soit un revenu supplémentaire de 1 367 F par rapport à l'allocation perçue avant l'activité (3 058 F -1 691 F)   (2).

• A l'issue des 12 mois, l'allocataire aura reçu, en plus de son salaire, 8 155 F d'allocation [ (1 691 F x 3 mois) + (338 F x 9 mois) ] et aura disposé d'un revenu net supplémentaire total par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler égal à 20 463 F [ (2 720 F x 3 mois)  + (1 367 F x 9  mois) ].
Exemple 2  : un allocataire en ASS au taux simple (80, 02 F/jour) reprend une activité de 30 heures par semaine rémunérée au SMIC dans le cadre d'un CDD (hors CES ou CIA) (soit 5 228, 60 F brut et 4 180 F net par mois).

• Pendant les 3 premiers mois, le cumul n'est pas total car le salaire brut est supérieur à un demi-SMIC. Le nombre de jours non indemnisables est égal à :
(40 % x ( (5 228, 60 F - 3 398 F) ) / 80, 02 ) = 9 jours

L'allocataire percevra alors pour un mois de 30 jours une allocation de 1 680 F (80, 02 F x 21). Son revenu net mensuel est de 5 860 F (4 180 F au titre de l'emploi + 1 680 F au titre de l'allocation).

Au cours de ces 3 premiers mois, le revenu net supplémentaire est de 3 460 F (5 860  F- 2 400 F)   (3).

• Pendant les 9 mois suivants, le cumul est partiel. Le nombre de jours non indemnisables est égal à :
((40 %) x (5 228, 60 F / 80, 02 F) ) = 26 jours

L'allocataire percevra alors pour un mois de 30 jours une ASS de 320 F (80, 02 F x 4). Son revenu net mensuel est de 4 500 F (4 180 F au titre de l'emploi +320 F au titre de l'allocation).

Au cours de ces 9 mois, le revenu net supplémentaire est de 2 100 F (4 500 F - 2 400 F).

• A l'issue des 12 mois, l'allocataire aura reçu, en plus de son salaire, 8 880 F d'allocation [ (1 680 F x 3 mois) + (320 F x 9 mois) ] et aura disposé d'un revenu net supplémentaire total par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler égal à 29 280 F [ (3 460 F x 3 mois) + (2 100 F x 9 mois) ].

LES CAS PARTICULIERS

Travail à temps très partiel

Pour ne pas pénaliser les personnes qui ont travaillé pendant un nombre d'heures très limité au cours des 12 mois civils, la période d'intéressement peut se poursuivre jusqu'à ce qu'elles aient travaillé au moins 750 heures. Cette décision de prolongation est prise par le préfet sur demande de l'allocataire, formulée avant l'expiration de la période de 12 mois, « s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle ».

Salariés âgés de plus de 50 ans

Les limites de 12 mois civils ou de 750 heures ne sont pas opposables aux allocataires de 50 ans et plus. Lesquels peuvent donc continuer à bénéficier du niveau d'intéressement applicable à compter du quatrième mois civil d'activité.

Cumul avec un CES

Le titulaire de l'ASS ou de l'AI peut cumuler son allocation avec son salaire pendant toute la durée de son contrat de travail lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidaritéou, dans les départements d'outre-mer, d'un contrat d'insertion par l'activité. Le nombre des allocations journalières « est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue » (art. R. 351-36 modifié du code du travail).

L'allocation qui lui est versée lui permet d'avoir un revenu net supplémentaire d'environ 800 F par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler.

Exemple : l'intéressé, allocataire de l'ASS, reprend une activité dans le cadre d'un CES (20 heures par semaine), rémunérée au SMIC (3 499, 14 F/mois et 2 896, 94 F net).

• Pendant toute la durée de son contrat, le nombre de jours non indemnisables par mois est égal à :
((60 %) x (3 499, 14 F / 80, 02 F) ) = 26 jours

Le montant mensuel de l'ASS est donc de 320 F (80, 02 F x 4). Son revenu net mensuel est donc de 3 217 F (2 897 F au titre du CES + 320 F au titre de l'ASS). Le revenu net supplémentaire par rapport à l'allocation qu'il percevait avant de travailler est de 817 F (3 217 F - 2 400 F)   (4).

• A l'issue d'un CES de 12 mois, un allocataire en ASS aura perçu 3 840 F d'allocations (320 F x 12) et aura disposé d'un revenu net supplémentaire total de 9 804 F.

Création ou reprise d'entreprise

Les personnes admises au bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise et qui perçoivent l'allocation d'insertion ont désormais droit au maintien du versement de cette allocation, pendant une durée de 6 mois, à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

Un tel dispositif existait déjà pour les titulaires de l'ASS (art. R. 351-41 du code du travail).

Entrée en application

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'ASS ou de l'AI par le titulaire de celle-ci à compter de « l'entrée en vigueur » du décret, soit juridiquement le 30 novembre. Le ministère indique cependant que la date à prendre en compte est le 1er décembre.

Elles le sont également aux cumuls résultant d'une activité professionnelle en cours à cette date qui ne sont pas soumis au plafond de 750 heures prévu par l'ancienne réglementation.

Pour les cumuls en cours et qui étaient soumis au plafond de 750 heures de l'ancienne réglementation, les nouvelles dispositions sont applicables dans les conditions suivantes : sont déduits de la durée maximum de 12 mois pendant laquelle le cumul est autorisé les heures de travail déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicables de 750 heures, à raison de un mois à compter du premier mois par tranche de 65 heures.

Calcul de l'API en cas de cessation de l'activité

Désormais, il n'est plus tenu compte des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompu de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite d'un montant mensuel égal à 150 % de la BMAF (soit actuellement 3 198 F). Cette mesure permet de réintégrer sans délai de carence dans le droit à l'API, les personnes qui ne bénéficient plus de revenus d'activité.

Revenus d'activité et RMI ou API

Pour le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé, les nouvelles modalités de cumul tiennent compte du versement trimestriel de ces minima sociaux. A l'instar des conditions applicables aux allocations de solidarité, une distinction est faite selon la nature de l'activité de l'intéressé. Des dispositions visent également le cas particulier de l'allocataire du RMI ou de l'API créateur ou repreneur d'une entreprise.

Activité salariée, non salariée ou formation professionnelle

LA RÈGLE GÉNÉRALE

Cumul intégral jusqu'à la première révision trimestrielle suivant la prise d'activité

Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire du RMI (ou son conjoint, concubin ou une des personnes à charge) ou l'allocataire de l'API commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, ses revenus sont intégralement cumulables avec leur allocationjusqu'à la première révision trimestrielle suivant la prise d'activité ou l'entrée en formation (art. 10 modifié du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif au RMI  art. R. 524-3 modifié du code de la sécurité sociale relatif à l'API).

Cumul partiel ensuite

Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent pour tenir compte des situations où le cumul intégral antérieur n'a pas atteint 3 mois.

Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des 3 trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.

Le cumul à 50 % a donc lieu, au total, pendant 12 mois maximum après la première révision trimestrielle (soit 13, 14 ou 15 mois suivant la date de début d'activité).

Exemple 1 : un allocataire qui perçoit 2 100 F au titre du RMI, commence, au début d'un trimestre RMI, une activité rémunérée à 3 000 F net par mois.

• Jusqu'à la première révision trimestrielle, c'est-à-dire pendant 3 mois, le cumul est intégral. Ses ressources mensuelles sont donc de 5 100 F (2 100 F au titre du RMI + 3 000 F au titre de son activité).

• Lors de la première déclaration trimestrielle de ressources suivant le début de l'activité (ou de la formation), son salaire mensuel moyen n'est pris en compte qu'à hauteur de 50 % (1 500 F). Son allocation RMI est égale à 600 F (2 100 F - 1 500 F). Au 1er trimestre qui suit la première révision trimestrielle, son revenu mensuel réel s'élève donc à 3 600 F (600 F au titre du RMI + 3 000 F au titre de l'activité).

• Lors de la deuxième révision trimestrielle, le RMI est toujours de 600 F. Ce montant reste identique au 3e trimestre et jusqu'à la fin du 4e. Le cumul prend fin automatiquement à cette date. Si l'intéressé est toujours en activité, ses ressources prises en compte lors de la cinquième révision trimestrielle (3 000 F) ne lui permettent plus de prétendre au RMI, il perd son droit au RMI.
Exemple 2  : l'activité est commencée au début du 3e mois d'un trimestre RMI.

• Jusqu'à la première révision trimestrielle, donc pendant un mois, le cumul est intégral. Ses ressources sont de 5 100 F.

• Lors de la première révision trimestrielle, ses revenus d'activité sont de 3 000 F pour un trimestre, soit une moyenne mensuelle de 1 000 F. Lesquels sont neutralisés pour moitié. Son allocation RMI passe donc à 1 600 F (2 100 F - 500 F) pendant le 1er trimestre qui suit la première révision trimestrielle.

• Au cours des 3 trimestres suivants, si son activité se poursuit, l'intéressé cumulera mensuellement, son salaire (3 000 F) et 600 F au titre du RMI [2 100 F - (3 000 F x 50 %) ].
A noter : les conditions de cumul étant identiques, ces exemples valent également pour l'API, réserve faite du montant de cette dernière. Rappelons que l'API est égale à la différence entre le revenu garanti, fixé à 150 % de la base mensuelle des allocations familiales  (BMAF) (soit actuellement 3 198 F), majoré de 50 % de la BMAF par enfant à charge (soit, à ce jour, 1 066 F) et les ressources de l'allocataire.

En cas de passage du RMI à l'API et inversement

Les bénéficiaires du RMI provenant de l'API voient leurs droits à abattement non épuisés en cours d'API se poursuivre dans le cadre du RMI (art. 10-2 nouveau du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié). Des dispositions réciproques sont prévues pour les titulaires de l'API anciennement bénéficiaires du RMI (art. R. 524-3 dernier alinéa nouveau du code de la sécurité sociale).

LES CAS PARTICULIERS

Travail à temps très partiel

Comme c'est le cas pour les allocations de solidarité, une exception est prévue pour ne pas défavoriser les allocataires du RMI qui prennent un emploi à temps très partiel.

Si, à la fin du 4e trimestre suivant la première révision trimestrielle après l'accès à l'emploi, le nombre total d'heures effectuées depuis le début de l'activité est inférieur à 750 heures, l'abattement de 50 % peut être maintenu jusqu'à la révision trimestrielle du droit qui vient en fin du trimestre au cours duquel les 750 heures ont été atteintes. Cette neutralisation est décidée par le préfet (ou les directeurs des organismes payeurs par délégation) « en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite ».

Exemple : une personne seule dont l'allocation de RMI est de 2 100 F prend un emploi de 40 heures par mois rémunéré à 1 800 F net. Son activité débute au deuxième mois d'un trimestre RMI.

• Pendant les 2 premiers mois d'activité, le cumul est intégral, soit un revenu total mensuel de 3 900 F (1 800 F + 2 100 F).

• Lors de la première révision trimestrielle, son revenu mensuel moyen d'activité est de 1 200 F [ (1 800 F x 2)  ÷ 3]. Son allocation RMI passe donc à 1 500 F [2 100 F - (1 200 x 50 %) ].

• Lors de la deuxième révision trimestrielle, l'allocation passe à 1 200 F. Le préfet peut l'autoriser à garder cette allocation jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel il aura atteint 750 heures de travail, soit la fin du 6e trimestre après la première révision trimestrielle suivant le commencement de l'activité.

Cessation puis reprise d'activité

Un allocataire peut bénéficier d'un nouveau cycle complet d'intéressement, en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition toutefois que le trimestre de référence précédant cette reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. S'il remplit cette condition, l'intéressé a droit à l'abattement pour une nouvelle période de 4 trimestres de droits.

Cumul avec un CES

Si les revenus proviennent d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (ou d'un contrat d'insertion par l'activité dans les DOM), le montant de la neutralisation est :

• de 33 % du montant du RMI de base pour un allocataire (contre 28 % jusqu'à présent) soit 801, 70 F en métropole et 641, 36 F dans les DOM depuis le 1er janvier 1998. Etant entendu que si dans un foyer, plusieurs personnes sont en même temps en CES, la neutralisation s'applique isolément à chaque rémunération de CES 

• de 37, 55 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit 800 F lorsqu'il s'agit d'un allocataire API.

Contrairement à l'abattement prévu pour les revenus d'activité salariée, non salariée ou de formation, limité dans sa durée à 4 trimestres de droit, cette neutralisation spécifique s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant l'accès au CES ou au CIA jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin du contrat.

Création ou reprise d'entreprise

Il n'est plus tenu compte, pour l'appréciation des ressources de l'allocataire du RMI, des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des 2 révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise. Un principe identique est posé pour l'allocataire de l'API.

Les revenus procurés par la nouvelle activité font l'objet d'un abattement de 50 % lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

Ces revenus sont évalués par le préfet si l'allocataire est au RMI. Ceux perçus par l'allocataire de l'API sont forfaitairement évalués par mois à 50 % de la BMAF, soit à ce jour 1 066 F.

Entrée en application

LES ALLOCATAIRES DU RMI

Pour le RMI, les nouvelles modalités sont applicables aux seuls revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter « de l'entrée en vigueur » du décret, soit juridiquement le 30 novembre. Le ministère indique cependant que la date à prendre en compte est le 1er décembre.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes qui étaient déjà en cours d'intéressement. Leurs revenus se voient appliquer, à compter de la révision trimestrielle suivant la publication du décret, les nouvelles modalités dans les conditions suivantes : sont déduites de la durée maximale de 4 trimestres de droit pendant laquelle le cumul est autorisé, les heures de travail « déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures, à raison d'un trimestre de droit par tranche de 195 heures », dispose le décret du 27 novembre.

Ainsi, pour les personnes qui auront travaillé moins de 195 heures au 1er décembre, aucun trimestre ne sera déduit et l'abattement de 50 % sera applicable pendant les 4 trimestres à compter de la première révision trimestrielle suivant l'entrée en application du décret. Entre 195 heures et 389 heures, un trimestre de droit sera défalqué des 4 trimestres et l'abattement de 50 % jouera pendant les 3 trimestres restant. De 390 heures à 584 heures, 2 trimestres seront déduits et de 585 heures à 750 heures, 3 trimestres.

Les allocataires qui exerçaient déjà une activité en CES ou CIA soumise à abattement, restent assujettis aux anciennes dispositions jusqu'à l'expiration de leur contrat.

LES ALLOCATAIRES DE L'API

S'agissant de l'API, le nouveau dispositif n'est applicable qu'aux revenus perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter du 1er janvier 1999.

Florence Elguiz

La loi contre les exclusions dans les ASH

• Présentation générale

ASH n° 2080 du 17-07-98, pages 5 et 11

• Le volet emploi

• L'accès à l'emploi - Les droits des demandeurs d'emploi
ASH n° 2084 du 11-09-98, page 13 et n° 2085 du 18-09-98, page 23

• L'insertion par l'activité économique
ASH n° 2089 du 16-10-98, page 13

• Le volet logement

• La mise en œuvre du droit au logement
ASH n° 2091 du 30-10-98, page 11

• La mobilité et l'accroissement de l'offre de logement
ASH n° 2092 du 6-11-98, page 15

• La réforme des attributions -Mixité sociale et géographique du parc social
ASH n° 2094 du 20-11-98, page 15

• Le maintien dans le logement
ASH n° 2095 du 27-11-98, page 13

• L'accès aux soins

ASH n° 2087 du 2-10-98, page 13

• Le volet surendettement

ASH n° 2088 du 9-10-98, page 11

• L'accès à l'éducation et à la culture

ASH n° 2092 du 6-11-98, page 11

• Citoyenneté et moyens d'existence

ASH n° 2093 du 13-11-98, page 9

• Les institutions

• Les structures d'urgence sociale - La coordination institutionnelle
ASH n° 2084 du 11-09-98, page 19

• Le dispositif de formation des travailleurs sociaux
ASH n° 2084 du 11-09-98, page 23

Notes

(1)  Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

(2)  Dans le cadre de l'ancienne réglementation, un allocataire en AI reprenant une activité à mi-temps rémunérée au SMIC ne bénéficiait, pour un mois de 30 jours, d'aucun intéressement au sens d'un complément d'allocation versé en plus de son revenu d'activité (nombre de jours non indemnisables égal à 50 % x 3 398 ÷ 56, 37 = 30).

(3)  Dans le cadre du précédent dispositif, l'allocataire ne pouvait pas cumuler le revenu tiré de son activité avec son ASS au taux plein. Compte tenu des modalités de calcul du nombre de jours non indemnisables, seuls pouvaient prétendre au cumul, pour un mois de 30 jours des personnes dont la rémunération brute mensuelle était inférieure à 4 810 F ou pour un mois de 31 jours, inférieure à 4 970 F.

(4)  Dans le cadre de l'ancienne réglementation, un allocataire en AI reprenant une activité à mi-temps rémunérée au SMIC ne bénéficiait, pour un mois de 30 jours, d'aucun intéressement au sens d'un complément d'allocation versé en plus de son revenu d'activité (nombre de jours non indemnisables égal à 50 % x 3 398 ÷ 56, 37 = 30).

LES POLITIQUES SOCIALES

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