Le 12 juin dernier, le Conseil d'Etat annulait pour incompétence le décret du 30 avril 1997 qui, modifiant un décret n° 93-451 du 24 mars 1993, avait limité le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation de préretraite progressive et de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi à deux fois (contre quatre fois jusqu'alors) le plafond de la sécurité sociale (1). Un nouveau décret, pris en Conseil d'Etat, vient cependant réintroduire les mesures réglementaires annulées. Lesquelles se trouvent donc validées.
Ainsi, désormais, le montant de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Celui de l'allocation de préretraite progressive est égal à 30 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le salaire de référence est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé dans la limite du double du plafond de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables aux seules conventions conclues à compter du 16 novembre. Cependant, explique-t-on au ministère, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avaient reçu instruction, au lendemain de l'arrêt du Conseil d'Etat, de différer, jusqu'à la publication des nouvelles dispositions réglementaires, la conclusion de conventions avec des bénéficiaires dont les revenus excédaient deux fois le plafond de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le décret du 24 mars 1993 est abrogé. Les conditions de revalorisation du salaire journalier et du montant des allocations, qui restent inchangées sur le fond, font l'objet d'un nouveau texte réglementaire.
(1) Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.