Après le séminaire organisé par le Comité de la charte, au cours duquel avaient, notamment, été évoquées les conséquences de la nouvelle instruction sur le régime fiscal des associations (1), Bernard Gibassier, fondateur et président de l'association Ludaqua (2), s'étonne de la lecture que le comité fait de ce texte qu'il juge, pour sa part, « décevant ». En effet, estime-t-il, celle-ci « laisse à penser que, jusqu'à présent, l'administration fiscale ne considérait généralement pas que le salariat d'un administrateur d'une association remettait en cause le caractère désintéressé de la gestion de celle-ci ». Or, constate- t-il, « s'agissant d'un nombre [...] important d'associations, le plus souvent modestes comme la nôtre, ces nouvelles dispositions ne modifient en rien les instructions données par l'administration » (3). Par ailleurs, poursuit Bernard Gibassier, « on peut remarquer le peu de cas que le Comité de la charte semble faire de ce qui constitue pourtant un infléchissement de la doctrine de l'administration fiscale et qui est la possibilité, dorénavant, qu'un dirigeant d'une association soit rémunéré, sans que cela remette en cause le caractère désintéressé de la gestion de celle-ci [...] : possibilité qui n'est pas sans portée pour nombre de petites associations (ainsi que leurs dirigeants souvent tout aussi modestes) [...]. »
(1) Voir ASH n° 2090 du 23-10-98.
(2) Association Ludaqua : 15 bis, rue du Pot-de-Fer - 75005 Paris - Tél. 01 47 07 71 74.
(3) De nombreuses associations ont en effet été redressées, ces dernières années, sur les impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle), en raison du caractère « lucratif » de leur activité. Des procédures souvent contestées, le secteur associatif critiquant le flou des critères utilisés par l'administration fiscale. La nouvelle instruction fiscale a donc pour objet de clarifier les règles d'assujettissement des associations à ces impôts.