La loi du 31 mai 1990, dite « loi Besson », a posé le principe du droit au logement. Son article 1er affirme, en effet, que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ». Pour rendre ce droit effectif, la loi de 1990 a institué deux outils :d'une part, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), qui coordonne l'ensemble des moyens permettant aux personnes éprouvant des difficultés particulières d'être orientées vers une offre de logement adaptée d'autre part, le fonds de solidarité pour le logement (FSL), qui accorde les aides financières et met en place des mesures d'accompagnement social.
Si ces dispositifs ont globalement bien fonctionné, le développement des situations de précarité ces dernières années a mis en évidence la nécessité de les adapter pour faire face à la montée de l'exclusion du logement. C'est pourquoi, une évaluation de la loi Besson a été menée fin 1997 avec le concours de plusieurs équipes de chercheurs. Elle a notamment montré qu'il était souhaitable de distinguer les personnes ou les familles dont les difficultés d'accès ou de maintien dans le logement proviennent d'une insuffisance ou d'une irrégularité de ressources, de celles qui cumulent difficultés financières et difficultés d'insertion sociale.
C'est à partir de ce bilan qu'ont été élaborées les mesures d'actualisation qui figurent dans la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions. Laquelle traduit la volonté du gouvernement de relancer la mise en œuvre du droit au logement. « Non pas en créant des droits nouveaux, mais en rendant plus effectifs ceux définis antérieurement », a expliqué Alain Cacheux, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale (J. O. A. N. (C. R.) n° 42 du 6-05-98). Dans sa décision du 29 juillet, le Conseil constitutionnel a, pour sa part, réaffirmé que « la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ».
Concrètement, les articles 30 à 39 de la loi visent donc à renforcer le droit au logement au travers de quatre objectifs principaux, qui sont rappelés dansune circulaire du secrétariat d'Etat au logement du 13 octobre dernier, commentant l'ensemble des dispositions du volet logement de la loi contre les exclusions :redynamiser le partenariat, notamment avec les collectivités locales et les associations réaffirmer la priorité aux situations sociales les plus difficiles permettre une meilleure équité territoriale dans la mise en œuvre des dispositifs notamment des FSL et améliorer la gestion de ces derniers.
Les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, élaborés conjointement par l'Etat et le conseil général, recensent, dans chaque département, les mesures qui doivent permettre aux personnes éprouvant des difficultés particulières d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir. 8 ans après le vote de la loi Besson, tous les départements sont dotés d'un plan (1).
Un certain nombre de modifications sont apportées au fonctionnement des plans afin de prendre en compte les évolutions et les besoins nouveaux apparus depuis lors. Celles-ci touchent à la définition même des plans ainsi qu'à leur contenu et à leur mise en œuvre.
L'article 4 de la loi Besson indiquait seulement que le plan départemental devait définir les catégories de personnes qui, en application de l'article 1er, pouvaient être appelées à en bénéficier et faisait de l'analyse des besoins l'un des objets du plan. La loi du 29 juillet prévoit désormais que les plans sont établis à partir d'une évaluation des besoins. En outre, elle affine la définition des publics prioritaires. Quant aux objectifs du plan, ils subissent de légers aménagements.
Le plan départemental est établi à partir « d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins », ce qui, selon Alain Cacheux, « ne pourra que renforcer leur cohérence et l'adaptation des actions proposées aux besoins réellement rencontrés dans les départements » (Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
A cet effet, le plan doit préciser les besoins en distinguant la situation des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières de celle des personnes confrontées à un cumul de difficultés financières et d'insertion sociale. Une distinction utile « puisqu'elle annonce que la seconde catégorie, qui correspond en fait au public visé par les prêts locatifs aidés d'intégration, aura un caractère prioritaire dans les actions du plan et devra bénéficier de mesures d'accompagnement social » (Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
Le plan doit toujours accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune. A cette énumération, s'ajoutent désormais les personnes confrontées à un cumul de difficultés, par référence aux personnes précédemment citées, et qui nécessitent l'intervention d'un traitement lourd comportant un volet financier et un volet d'insertion sociale.
Aussi, appartient-il aux préfets (DRE, DDE), sans attendre le renouvellement du plan départemental, de mettre en œuvre cette priorité au bénéfice des familles les plus en difficulté ainsi que, comme par le passé, des familles dont la situation au regard du logement se révèle la plus difficile. La circulaire du 13 octobre dernier demande ainsi aux préfets d'examiner, avec le président du conseil général et les autres partenaires du plan, les orientations à mettre en œuvre au travers des actions opérationnelles, qu'elles relèvent de la mobilisation d'une offre de logement ou d'une aide financière du FSL, pour assurer le traitement prioritaire de la situation des familles confrontées à un cumul de difficultés.
Comme précédemment, le plan fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition d'un logement. Dorénavant, celle-ci doit être « durable ». Il s'agit ici de mettre fin à la pratique de certains bailleurs sociaux qui proposent volontairement des logements inadaptés afin d'entraîner un refus des candidats. L'objectif est donc que les personnes concernées se voient proposer un logement qu'elles pourront occuper de manière durable.
Par ailleurs, la détermination des objectifs à atteindre doit se faire, à présent, « en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ». Quant aux moyens pour y parvenir, ils demeurent quasiment identiques : la mise à disposition du logement se fera notamment par la centralisation des demandes de logement des intéressés, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières. La notion de « mobilisation » a été ajoutée par référence aux mécanismes mis en place pour lutter contre la vacance de logements. En outre, il est précisé que les mesures d'accompagnement social spécifiques prévues par le plan n'interviendront que « lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires ».
Le PDALPD peut intégrer, en tant que de besoin, les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu par la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (2). En conséquence, les préfets doivent, dès à présent, renforcer la coordination entre les deux plans notamment en ce qui concerne l'accès à un logement ordinaire en sortie de structures d'hébergement ou à des logements dont la durée d'occupation est limitée dans le temps.
La loi Besson n'avait pas fixé la durée des plans, se bornant à indiquer qu'ils étaient établis pour une « durée déterminée ». Quant au décret d'application du 7 septembre 1990, il imposait une durée minimale de un an. Dans la pratique, celle de la majorité des plans est de 3 ans ; certains plans en ont une de 5 ans, d'autres sont annuels.
S'appuyant sur la situation la plus fréquemment rencontrée, la loi prévoit désormais expressément que le plan est établi pour 3 ans minimum. « Cette durée permet d'éviter les inconvénients liés aux plans de courte durée qui tiennent aux contraintes de renouvellement annuel ou à la difficulté d'inscrire dans la durée les actions engagées », a-t-il été expliqué (Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
Même si, dans un souci de souplesse, la loi ne rend pas obligatoire cette durée, elle devrait cependant devenir rapidement la norme. En effet, « d'après les informations fournies au rapporteur », les décrets d'application imposeront aux partenaires des plans d'en réaliser une évaluation triennale sur la base de laquelle le dispositif pourra être infléchi et retiendront une durée de 3 ans pour les conventions conclues entre les fonds de solidarité pour le logement et les organismes chargés de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement social(Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
Aux termes de l'article 3 de la loi de 1990, lorsque le préfet et le président du conseil général n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur le contenu du plan départemental dans le délai de 12 mois après la promulgation de la loi, le plan était arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.
Tous les départements s'étant dotés de plans d'action, cette procédure n'a plus lieu d'être que pour leur renouvellement. La loi reconnaît donc un pouvoir de substitution des ministres précités pour arrêter le plan départemental lorsque aucun accord n'a pu intervenir entre le préfet et le président du conseil général dans un délai de 6 mois après l'expiration du plan précédent. Et, afin d'éviter tout vide juridique, il est précisé que le plan venu à expiration restera en vigueur pendant la période de 6 mois prévue pour l'élaboration d'un nouveau plan.
La circulaire du 13 octobre dernier invite ainsi les préfets, au terme de la durée de validité du plan, à en assurer le renouvellement dans le délai prescrit par la loi. Si le plan n'a pas été renouvelé alors que la durée pour laquelle il a été établi est expirée, les préfets doivent prendre, sans tarder, l'initiative de l'élaboration d'un nouveau plan avec le conseil général et les partenaires concernés. Le délai de 6 mois doit alors être considéré comme pouvant s'appliquer à compter du 29 juillet 1998, est-il encore indiqué.
Alors que la loi du 31 mai 1990 prévoyait qu'un plan régional viendrait coordonner l'ensemble des plans départementaux d'Ile-de-France, celui-ci n'a jamais été élaboré. Prenant acte de cette réalité, le législateur met en place un nouveau mécanisme.
Tout d'abord, la notion de plan régional disparaît. Ensuite, la coordination des plans départementaux est désormais assurée par une section de la conférence régionale du logement social, créée par la loi dans le cadre de la refonte des attributions de logements locatifs sociaux (voir un prochain numéro). Si les modalités de la mise en place de la conférence régionale doivent être précisées par décret, la composition de la section chargée de la coordination des plans est toutefois fixée par la loi. Présidée par le représentant de l'Etat dans la région, la section comprend, en effet, le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans les départements et les présidents des conseils généraux. « Rien ne s'oppose donc à ce que ses membres soient réunis sans attendre », souligne l'administration.
Bien qu'aucune précision ne soit donnée quant à son rôle exact, sa mission devrait consister à rechercher, notamment lors des modifications périodiques des plans départementaux, les conditions d'une harmonisation de ces documents (Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins et, le cas échéant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. Le bilan d'application de la loi Besson a, en effet, permis de mettre en évidence qu'une déconcentration dans l'exécution des plans départementaux permettait de mieux adapter ce document aux besoins constatés localement, de tirer les leçons de l'expérience et de rapprocher des réalités du terrain un mécanisme conçu, au départ, comme devant être géré au niveau du département.
La connaissance des besoins à une échelle infradépartementale étant un préalable indispensable à l'élaboration du plan, ces instances locales devront être créées préalablement au renouvellement du plan, souligne la circulaire. Les préfets doivent donc apprécier l'urgence de leur désignation au regard de la durée de validité du plan actuel. En effet, la loi prévoit par ailleurs que ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées à l'article 56 de la loi dans le cadre de la réforme des attributions de logements sociaux (voir un prochain numéro) et qui doivent être créées avant le 2 août 1999. Le choix de ces instances, note Alain Cacheux, « répond au souci de faire vivre la politique du logement au niveau du bassin d'habitat par des instances dont la composition permet la prise en compte des impératifs liés à la mixité de l'habitat » (Rap. A. N. n° 856, Cacheux). Etant précisé que pour éviter de multiplier la création de nouvelles instances, il est souhaitable de s'appuyer, chaque fois que cela est possible, sur des organismes existants. C'est pourquoi, la loi précise que la délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement. En Ile-de-France, la délimitation géographique de ces instances locales est assurée par la section de la conférence régionale du logement social. Les préfets doivent d'ailleurs veiller « à la nécessaire cohérence » des conférences intercommunales avec les structures existantes.
L'article 5 de la loi du 31 mai 1990 indique que des conventions passées entre l'Etat et le département avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les personnes morales concernées (notamment les associations, les CAF, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction) précisent les modalités de mise en œuvre du plan et définissent annuellement ses conditions de financement.
Désormais, les participants aux instances locales peuvent également conclure entre eux des conventions spécifiques. « Cette possibilité n'était en rien interdite par la législation actuelle mais n'étant pas expressément autorisée, il s'avère que dans certains départements, il a été considéré qu'il n'était pas possible de recourir à de telles conventions destinées à encadrer une mise en œuvre décentralisée du plan départemental », a expliqué Alain Cacheux lors des débats parlementaires (Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
La loi instaure un comité responsable du plan, coprésidé par le préfet et le président du conseil général. Une disposition analogue était prévue dans le décret du 7 septembre 1990. Néanmoins, remarque l'administration, l'instauration par la loi de ce comité traduit la volonté du législateur de renforcer son rôle d'animateur et de garant de la mise en œuvre des actions du plan. Il est donc demandé aux préfets de veiller « s'il en est besoin » à ce que le comité responsable du plan « joue pleinement le rôle qui lui est confié ».
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont désormaisassociées à l'élaboration du plandépartemental et à sa mise en œuvre (art. 34).
Par cohérence, la loi prévoit également leur consultation aux plans national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en œuvre du droit au logement (art. 31).
Un décret déterminera les modalités d'application de ces dispositions.
Institués par les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées dans le cadre de la loi du 31 mai 1990, les fonds de solidarité pour le logement (FSL) accordent des aides financières aux personnes et aux familles éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent ou s'y maintenir et prennent en charge les mesures d'accompagnement social liées au logement, nécessaires à leur insertion.700 000 familles en l'espace de 7 ans ont ainsi été aidées à un titre ou à un autre. Les modifications apportées à l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ont pour but, d'une part, d'harmoniser les conditions de fonctionnement du fonds sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, de renforcer l'encadrement du FSL afin de répondre aux critiques formulées sur la diversité de leurs règlements et de leurs pratiques.
Les débats parlementaires ont largement abordé les inconvénients résultant de l'insuffisante harmonisation des conditions d'intervention et de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement. De nombreux intervenants ont insisté sur le caractère anormal et souvent peu supportable des différences constatées entre les départements. Aussi ont-ils demandé qu'il en soit tenu compte dans l'élaboration du décret d'application de la loi. Ce texte, le décret du 7 septembre 1990, sera donc modifié en conséquence et déterminera les principales règles de fonctionnement, les formes et les modalités d'intervention que devront respecter les fonds.
Les aides financières octroyées par le fonds peuvent désormais être accordées non seulement aux locataires, mais également aux sous-locataires, qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges. L'accès des sous-locataires aux FSL n'était en rien interdit par le droit actuel mais certains départements avaient considéré que le fait que la loi ne les mentionne pas expressément empêchait d'attribuer à ces derniers le bénéfice des aides des FSL.
D'une façon générale, les sous-locataires concernés doivent entrer dans la catégorie des personnes ou familles « éprouvant des difficultés particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir », prévue par l'article 1er de la loi Besson.
Désormais, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des personnes prioritaires : « le caractère plus formel des critères retenus par le fonds devant permettre une meilleure information du public, sachant qu'en tout état de cause, il ne saurait exister de critères d'attribution uniformes sur le plan national d'un dispositif financé par les départements », note le rapporteur(Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
Ces critères, indique la loi, « ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ». Cette précision vise à lutter contre l'attitude de certains départements qui ont adopté des critères inopportuns en réservant, par exemple, l'accès au FSL aux personnes logées dans le parc privé ou dans le parc public ou encore en excluant telle ou telle catégorie de population, comme les salariés ou les jeunes de moins de 25 ans. Elle permet également de se prémunir contre toute tentative de mettre en place des conditions liées à la nationalité des bénéficiaires. « Plutôt que de procéder à une énumération de critères, opération qui aurait soulevé de nombreuses difficultés, les parlementaires ont choisi d'encadrer les critères pouvant être utilisés afin d'empêcher les effets pervers et les excès », a souligné le rapporteur(Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
Il reviendra au président du conseil général et surtout au préfet, chargés de rendre public le plan, de s'assurer que ces priorités ont bien été prises en considération. A cette fin, sans attendre le décret d'application, ils devront réunir le comité responsable du plan pour, « en tant que de besoin », supprimer les discriminations auxquelles pourraient être exposées, dans le règlement du FSL de leur département, ou dans la pratique de l'instance de décision, des catégories particulières de demandeurs d'aides.
Toujours dans un souci d'harmonisation, il est expressément prévu que les aides à l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. Il s'agit de permettre à ceux qui arrivent dans un département de bénéficier des mêmes conditions d'accès que ceux qui y résident déjà et d'éviter que les personnes changeant de département de résidence soient, pour cette raison, privées des soutiens de ce type. Là encore, les préfets devront être vigilants et veiller à la suppression de cette obligation lorsqu'elle existe dans leur département.
Jusqu'ici, la liste des aides financières accordées par le FSL n'était qu'indicative, puisque l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 parlait des aides financières « telles que » cautions, prêts, garanties et subventions. En proposant de substituer l'expression « sous forme de » à « telles que », la loi rend cette liste limitative et oblige donc chaque FSL à accorder les quatre types d'aides.
Le contenu des mesures d'accompagnement social pouvant être prises en charge par le fonds de solidarité logement est précisé sur trois points afin d'harmoniser, pour ce type de dépenses, les règles d'intervention pratiquées par les différents départements.
Ces mesures peuvent être individuelles ou collectives. En outre, elles concernent toutes les personnes bénéficiant du plan départemental, et désormais les familles, qu'elles soientlocataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Les mesures d'accompagnement social doivent, en effet, pouvoir être mises en œuvre à l'égard de toute personne rencontrant des difficultés d'insertion sociale et il n'y a pas lieu d'en limiter l'application à certaines catégories. « Là encore, il s'agit d'harmoniser les conditions de mise en œuvre de la politique en faveur du logement des personnes défavorisées et d'éviter, par exemple, qu'un sous-locataire ait droit à des mesures d'accompagnement social dans un département, mais qu'il en soit exclu dans un autre », a expliqué le rapporteur(Rap. A. N. n° 856, Cacheux).
• Les parties à la convention
Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent.
Les organismes d'HLM peuvent désormais être partie à ces conventions. Un ajout qui s'explique par le fait que certains bailleurs sociaux réalisent un travail d'accompagnement social auprès de personnes qui cumulent difficultés financières et difficultés d'insertion sociale, par exemple des agents sociaux de proximité, qui interviennent rapidement pour éviter l'apparition d'un impayé de loyer, ou encore des agents d'accueil spécialisé, qui recherchent la meilleure réponse à apporter à certains demandeurs de logement. Jusqu'ici, pour la part de travail social qu'ils mènent, ces organismes n'avaient pas droit au FSL.
• Le contenu des conventions
Les conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social liées au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur est associé à cette évaluation. Cette contractualisation est destinée à donner plus de sécurité, plus de garanties dans le temps aux instances chargées de la mise en œuvre de ces mesures, a expliqué Alain Cacheux. D'après les informations communiquées au rapporteur, la durée de ces conventions pourra aller jusqu'à 3 ans et donc couvrir toute la période séparant deux évaluations du plan départemental.
Alors que jusqu'à présent elles faisaient l'objet de conventions, les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont désormais définies par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Lequel doit notamment préciser les modalités de la saisine du fonds.
Par ailleurs, le caractère anormalement élevé des frais de fonctionnement (gestion, secrétariat et instruction des dossiers) imputés sur le budget du FSL dans certains départements (de 5 % à plus de 25 % du montant total des dépenses) a conduit le législateur à les encadrer. Au plan national, ils représentent en effet 9 % des dépenses des fonds. Il est ainsi prévu que les frais de fonctionnement du FSL seront plafonnés et que ce plafond sera déterminé par décret. Mais sans attendre la publication de ce texte, les préfets sont invités, notamment dans les départements dans lesquels ces frais sont particulièrement élevés, à examiner, avec le conseil général et les autres partenaires du fonds, les raisons de cette situation et les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.
Afin de renforcer les droits des usagers, la loi prévoit expressément que toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Une formulation qui figurait dans le décret du 7 septembre 1990. Lequel sera modifié afin de déterminer les conditions de recevabilité des dossiers et de préciser les délais maximaux d'instruction de la demande d'aide au FSL.
Dans le même esprit, toute notification de refus de la part des gestionnaire du FSL doit être motivée. Jusqu'ici elle n'était de droit que si l'intéressé en faisait la demande.
L'administration insiste bien dans sa circulaire du 13 octobre sur la nécessité d'assurer l'instruction de toutes les demandes et la motivation de tous les refus sans attendre la parution du décret d'application.
Aux termes du décret du 7 septembre 1990, chaque FSL comporte une instance de décision et une instance de gestion. La première est chargée d'attribuer les aides financières et de prendre les décisions en matière d'accompagnement social. Elle comprend des représentants des partenaires participant au financement du fonds et au moins deux élus et deux personnes compétentes en matière d'insertion et de logement des personnes défavorisées. La seconde, qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet, soit un groupement d'intérêt public (GIP), opère les versements et tient la comptabilité des fonds. C'est donc la seule à avoir la personnalité morale.
La Cour des comptes a critiqué ce mode de gestion des FSL insistant sur les ambiguïtés existant quant à leur statut juridique et à la nature des engagements qu'ils prennent vis-à-vis des tiers. Les CAF ont également appelé de leurs vœux une clarification juridique des conditions de gestion des FSL. La loi répond à ces demandes en précisant que les FSL peuvent être constitués sous la forme d'un GIP et que, dans le cas contraire, c'est le plan départemental qui prévoit la composition de son instance de décision et la personne chargée de sa gestion.
A noter : les conditions de constitution du fonds, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention passée entre l'Etat, le département et le gestionnaire, lorsque le fonds n'est pas constitué sous forme de GIP, seront fixés par décret. Concrètement, le décret du 7 septembre 1990 sera revu en conséquence pour intégrer ces modifications.
Dans ce cas, l'Etat et le département sont membres de droit du groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée générale et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, à raison d'une année chacun. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.
Le groupement peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.
Si le FSL n'est pas constitué sous forme de GIP, le plan départemental doit prévoir la composition de son instance de décision et désigner la personne morale chargée d'assurer sa gestion financisère et comptable. Laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département. Dans cette hypothèse, l'Etat et le département passent une convention avec la personne morale désignée.
Valérie Balland
(1) Aussi, la loi du 29 juillet supprime-t-elle la disposition de l'article 2 de la loi de 1990, devenue obsolète, qui prévoyait que ces plans devaient être élaborés dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi.
(2) Voir ASH n° 1889 du 21-07-94.