En vue d'un emprunt bancaire, un séropositif avait souscrit, en 1990, un contrat d'assurance décès et invalidité. Lors d'un arrêt de travail en 1991, l'assureur avait appris que son client se savait séropositif depuis 1989. Il avait refusé alors de rembourser l'emprunt à sa place et réclamé en justice l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. L'épouse de l'assuré décédé en 1993 a soutenu que la séropositivité n'était pas une maladie et que son mari ne suivait aucun traitement lors de la conclusion du contrat. Elle a estimé qu'il avait donc à juste titre répondu « non » aux questions « êtes-vous atteint d'une maladie ? », « avez-vous suivi ou devez-vous suivre un traitement régulier quel qu'il soit ? » et « avez-vous autre chose à ajouter concernant votre état de santé actuel ou antérieur ? ».
Mais la cour d'appel de Rennes, en 1995, donnait gain de cause à l'assureur. A juste titre, considère la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre, car « la séropositivité est une affection de nature à entraîner, pour celui qui en est atteint, des conséquences graves pour sa santé, voire mortelles ». Aussi, ajoutent les juges suprêmes, « en répondant par la négative à l'ensemble des questions posées et en laissant croire à l'assureur qu'il était en bonne santé, M. P. avait, par réticence ou fausse déclaration intentionnelle, modifié l'opinion pour l'assureur, du risque qu'il avait à garantir ».
Ainsi, selon la Cour de cassation, une personne séropositive doit signaler cet état comme « maladie » à son assureur au moment de conclure un contrat d'assurance décès et invalidité.