Une circulaire interministérielle sur la prévention et la répression de la violence scolaire est publiée au Journal officiel. Signée des ministres de l'Education, de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense et de la Ville, elle reprend et précise les dispositions du plan gouvernemental contre la violence scolaire du 5 novembre 1997 (1) et les dispositions retenues par le Conseil de sécurité intérieure du 8 juin dernier (2). La circulaire insiste d'abord sur l'éducation, « condition première de la prévention », avant de s'attarder sur les mesures spécifiques à prendre, les conduites à tenir face aux situations de violence et le cadre partenarial.
Les phénomènes de violence en milieu scolaire présentent des degrés très variables de gravité, allant des incivilités jusqu'aux actes constitutifs d'infractions pénales, constate la circulaire. Laquelle appelle à un renforcement des actions à portée éducative au sein même des établissements : éducation à la citoyenneté, médiation et mesures alternatives au conseil de discipline, responsabilisation des élèves et des familles dans la vie des établissements, pédagogie différenciée, chartes de vie scolaire, actions d'information, d'écoute et de conseil aux parents, prévention de l'absentéisme, classes-relais, opération école ouverte... Sachant que la politique de prévention suppose également le développement des dispositifs d'aide et de soutien pour les professionnels les moins expérimentés et les plus exposés, ainsi que le renforcement de l'encadrement, par des adultes, dans les établissements les plus concernés.
Au chapitre des mesures internes, la circulaire met l'accent sur le règlement intérieur qui doit consacrer des développements particuliers à la protection et la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la prévention de l'absentéisme. L'introduction de produits stupéfiants, d'alcool, d'armes ou d'objets dangereux est notamment interdite. « En cas de risque ou de suspicion caractérisée », les chefs d'établissement peuvent inviter les élèves à présenter le contenu de leur cartable, leur casier, leurs effets personnels. L'élève s'y refusant sera isolé de ses camarades et la famille immédiatement avertie.
Passant ensuite aux mesures partenariales, le texte rappelle que les chefs d'établissement doivent informer les autorités académiques et les collectivités territoriales de rattachement des problèmes rencontrés (clôture, contrôle des entrées et sorties, alarme...) et peuvent solliciter le concours de la police ou de la gendarmerie.
En cas d'absentéisme répété, poursuit-il, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement saisit le président du conseil général. Et en cas « d'urgence, de danger avéré ou de situations d'absentéisme particulièrement inquiétantes », le parquet doit être saisi.
Toute sanction, qu'elle soit interne et d'ordre disciplinaire ou judiciaire, doit conserver une dimension éducative et ne jamais aboutir à une déscolarisation de l'élève. En cas d'exclusion définitive de l'élève, l'autorité académique devra donc rechercher une solution permettant la poursuite d'une formation, explique la circulaire.
Les dispositions de la loi du 17 juin 1998 sur la prévention et la répression des infractions sexuelles qui concernent particulièrement le milieu scolaire sont explicitées. La circulaire fait également le point sur toutes les dispositions existant en matière de responsabilité civile et pénale ainsi que sur les modalités de traitement et de sanction des délits. Les chefs d'établissement ou les inspecteurs d'académie devant notamment adresser au procureur de la République un signalement systématique, directement et en temps réel de tout incident grave pénalement répréhensible.
Enfin, note la circulaire, la combinaison des conventions départementales, des contrats locaux de sécurité et des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, « est un atout important d'une politique efficace de prévention ». L'extension des compétences des brigades des mineurs de la police nationale au traitement des violences commises en milieu scolaire dans 26 départements jugés prioritaires est également rappelée (3).
(1) Voir ASH n° 2044 du 7-11-97.
(2) Voir ASH n° 2075 du 12-06-98.
(3) Voir ASH n° 2075 du 12-06-98.