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Le Conseil d'Etat annule certaines dispositions de la circulaire de 1994 sur le regroupement familial

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Saisi d'une requête déposée par le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés  (GISTI), le Conseil d'Etat a annulé trois dispositions de la circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial (1). En revanche, il a débouté l'association de sa demande d'annulation du décret n° 94-963 du même jour.

Etudiants

Les juges ont tout d'abord annulé le c) du paragraphe III C 1.2 de la circulaire qui a trait aux demandes de regroupement familial présentées par les étudiants.

Pour bénéficier du regroupement familial, tout demandeur doit notamment justifier de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. La circulaire de 1994, tout en mentionnant que les étudiants ne sauraient par principe être écartés du droit au regroupement familial, considère cependant que dans « la quasi-totalité des cas », le contrat de travail qu'ils détiennent « est précaire et ne dépasse pas l'année civile, donc n'apporte aucune garantie de stabilité ». Et demande fermement à l'administration de « leur opposer un refus motivé sur ce chef ». En énonçant ainsi que « les autorités compétentes [...] seront conduites à rejeter [la] demande lorsque les conditions qui leur imposeraient d'y faire droit ne sont pas réunies, alors que ces autorités ne sont en principe jamais tenues de rejeter une demande de titre de séjour, les auteurs de la circulaire ont édicté des dispositions réglementaires alors qu'ils n'étaient pas compétents à cet effet ». Et les juges d'annuler en conséquence le passage de la circulaire en question.

Personnes résidant déjà en France

En second lieu, est annulée la partie IV C 1 de la circulaire portant sur les demandes de regroupement pour des personnes résidant déjà en France.

Selon le paragraphe incriminé, l'administration ne peut donner satisfaction à de telles demandes que si les intéressés présentent notamment le titre de séjour de leur conjoint et, le cas échéant, les justifi- catifs de l'entrée et du séjour réguliers des enfants mineurs. Or, rappelle à nouveau le Conseil d'Etat, l'administration n'est en principe jamais tenue de rejeter une demande de titre de séjour. « En fixant les conditions que doivent remplir les personnes qui sollicitent le regroupement familial à titre dérogatoire lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions légales leur donnant droit à l'obtenir », les auteurs de la circulaire ont donc, là aussi, édicté des dispositions réglementaires alors qu'ils n'étaient pas compétents à cet effet.

Conditions de logement

Dernière disposition annulée, le 2° de l'annexe 3 de la circulaire relatif aux conditions de surface et de confort du logement.

Aux termes de l'ordonnance de 1945 et du décret du 7 novembre 1994, l'administration peut rejeter une demande de regroupement familial si le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille vivant en France. Pour l'appréciation des conditions de logement, l'article 10 du décret se réfère aux normes de salubrité et d'occupation fixées pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale   (ALF). Une disposition contestée par le GISTI. En vain, le Conseil d'Etat considérant, en effet, que « la référence à une surface minimale en fonction de la taille de la famille répond à l'exigence [...] d'un logement'considéré comme normal ", sans créer d'obstacle supplémentaire au regroupement familial ni aggraver la condition de ressources stables et suffisantes ».

En revanche, selon l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée, le logement au titre duquel le droit à l'ALF est ouvert doit présenter une « surface habitable globale au moins égale à 25 m2 pour un ménage sans enfants ou deux personnes, plus 9 m2 par personne en plus dans la limite de 79 m2 pour huit personnes et plus ». En énonçant, dans son annexe 3, parmi les conditions de surface exigées pour obtenir le bénéfice de l'ALF, « une surface de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes présentes dans le logement alors que cette condition ne résulte pas des dispositions précitées, la circulaire méconnaît [ces] dispositions  », affirme le Conseil d'Etat. Entaché d'illégalité, le 2° de l'annexe 3 est donc également annulé.

(Conseil d'Etat, 30 septembre 1998, GISTI, n° 16 4286 et 16 4287)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1901 du 17-11-94 et n° 1902 du 24-11-94.

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