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Apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial : formation de l'apprenti dans une structure d'accueil

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Le dispositif expérimental d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial a été pérennisé et renforcé par la loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes. Laquelle permet notamment à l'employeur de confier, dans le cadre d'une convention, une partie de la formation pratique de l'apprenti à une autre personne morale de droit public ou à une entreprise du secteur privé   (1). Les conditions d'application de cette disposition sont désormais fixées.

Cette faculté est ouverte à l'employeur qui « n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre homologué préparé par l'apprenti ». Etant précisé que l'employeur doit, dans tous les cas,  assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique.

La convention conclue en début ou en cours de contrat entre l'employeur, la structure d'accueil et l'apprenti doit préciser : la durée de la période d'accueil  l'objet de la formation  la nature des tâches confiées à l'apprenti  les horaires et le lieu de travail  le nom et la qualification de la personne chargée de la formation pratique  les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement  l'obligation pour la personne morale de droit public ou l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

La convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage qui la transmet simultanément au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au représentant de l'autorité académique. Ceux-ci s'assurent que la convention est de nature à permettre le bon déroulement de l'apprentissage. L'accord de l'autorité académique est réputé acquis à défaut de décision de refus motivée, notifiée dans le délai de un mois à compter de l'envoi à cette autorité.

Lorsque la structure d'accueil est une entreprise, elle est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité. Si l'apprenti doit bénéficier d'une surveillance médicale spéciale, l'entreprise d'accueil en assume alors la charge. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit public, elle est responsable du respect des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive.

Le préfet peut s'opposer à la mise à disposition d'un apprenti dans une entreprise d'accueil si les conditions compromettent le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

(Décret n° 98-888 du 5 octobre 1998, J.O. du 8-10-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2046 du 21-11-97.

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