Recevoir la newsletter

CC de 1951 et de 1966 : la DAS se prononce sur la rémunération des heures effectuées en chambre de veille

Article réservé aux abonnés

Les éducateurs assurant la surveillance nocturne en chambre de veille doivent être rémunérés sur la base des heures d'équivalence. Telle est la conclusion de la direction de l'action sociale  (DAS) qui, dans une note technique du 11 août, fait le point sur le paiement des heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966. Lesquelles, rappelons-le, prévoient que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif   (1).

Conformément à la définition du temps de travail effectif donnée par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail (art. L. 212-4 alinéa premier), le travail effectif des éducateurs en poste dans les établissements d'enfants handicapés ou inadaptés « doit s'entendre comme étant les heures hebdomadaires au cours desquelles [ils] exercent leurs fonctions éducatives telles que définies » par les textes conventionnels, affirme tout d'abord l'administration.

En outre, la durée légale du travail s'entend du travail effectif, à l'exclusion, notamment, des «  périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux accords collectifs de travail  » (art. L. 212-4 alinéa 2). Et la circulaire du 24 juin dernier, qui commente la loi du 13 juin, rappelle que les heures d'équivalence sont des heures de présence non active prévues par décret ou conventionnellement et qui correspondent à des périodes d'inactivité au sein de la journée, le salarié restant à la disposition de son employeur sans accomplir de travail effectif et sans bénéficier d'une rémunération particulière. Or, constate la DAS, les modalités de la rémunération des servitudes d'internat réalisées en chambre de veille sont expressément prévues par les dispositions conventionnelles de 1951 et 1966 et la loi exclut ces périodes du temps de travail effectif. Du reste, les conditions particulières de travail des éducateurs sont compensées par l'attribution de congés supplémentaires, ajoute la DAS. Laquelle en déduit que l'exercice par le personnel éducatif de servitudes d'internat se traduisant par une chambre de veille la nuit est donc légalement et conventionnellement fondé.

Quant à la jurisprudence, relève la DAS, la Cour de cassation admet la faculté, pour une convention, de réglementer les servitudes d'internat pour le personnel éducatif et refuse d'écarter l'application des dispositions conventionnelles au seul motif qu'il ne serait pas envisageable qu'un éducateur soit moins payé qu'un veilleur de nuit. Et la cour d'appel de Colmar a récemment débouté une éducatrice qui avait demandé le paiement intégral des heures de nuit passées en chambre de veille. Ainsi, conclut l'administration, « au vu de l'ensemble de ces précisions, la situation des [éducateurs] ne peut pas être regardée comme similaire à celle ayant donné lieu aux décisions de la Cour de cassation en date notamment [...] du 1er mars 1995 Lublin ou encore du 7 avril 1998 Association de Lestonac [...] (2). En effet, qu'il s'agisse d'infirmières, de veilleurs de nuit d'une maison de retraite, de gardiens d'usine ou d'agents de service d'établissements pour personnes âgées, aucune disposition conventionnelle n'était intervenue dans ces espèces, afin d'organiser le régime des astreintes susceptibles d'être assurées par ces salariés. »

Par ailleurs, précise encore l'administration, l'obligation de ne pas excéder dix heures de travail quotidien ne concerne que la durée du travail effectif et ne s'applique donc pas aux heures d'équivalence résultant de l'application des conventions collectives du secteur social et médico-social. Et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes permettent de déroger à la règle du repos quotidien de 11 heures instituée par la loi Aubry (3).

Rappelons que la question de la rémunération des nuits en chambre de veille effectuées par le personnel éducatif est l'un des thèmes actuellement débattus par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail dans la branche associative sanitaire et sociale (4).

Signalons enfin qu'en tout état de cause, cette interprétation de la DAS ne saurait préjuger des prochains arrêts que la Cour de cassation doit rendre en la matière.

(Note technique DAS du 11 août 1998)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.

(2)  Voir ASH n° 2068 du 24-04-98.

(3)  Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.

(4)  Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur