Une instruction fiscale du 15 septembre clarifie les règles d'assujettissement des associations à but non lucratif relevant de la loi de 1901 aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Une clarification attendue de longue date et rendue nécessaire dans un contexte où les associations sont de plus en plus impliquées dans des activités économiques. Elaboré en concertation étroite avec la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, ce nouveau dispositif, qui concerne 700 000 organismes, s'inspire très largement des conclusions du rapport Goulard (1) et s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large de développement de la vie associative détaillée parallèlement par le Premier ministre dans une circulaire du 14 septembre (voir ci-dessous). Sa mise en œuvre, prévue au 1er avril 1999, laissera au secteur non lucratif (associations et fondations) le délai nécessaire pour s'adapter aux nouvelles dispositions.
La règle générale demeure l'exonération des impôts commerciaux. Mais, sont désormais définies « très scrupuleusement » les caractéristiques d'une gestion réellement désintéressée des associations (administration à titre bénévole, absence de distribution directe ou indirecte de bénéfices...) et de la prise en compte des critères de concurrence. Ainsi, une association ne peut être assujettie aux impôts commerciaux que si sa gestion est intéressée (rémunération ou avantages significatifs consentis aux dirigeants ou à des tiers). Le caractère désintéressé de la gestion ne sera toutefois pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les 3/4 du SMIC. Si la gestion s'avère désintéressée, il faut ensuite apprécier si l'activité exercée concurrence une entreprise dans un même secteur géographique. Pour cela, quatre critères seront successivement examinés dans l'ordre décroissant : le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et la publicité réalisée (règle des « 4 P » ). Le produit sera considéré d'utilité sociale s'il tend à satisfaire des besoins non pris en compte par le marché ou qui le sont de façon peu satisfaisante. Quant au public, il devra être constitué de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées). Les prix et le recours à la publicité seront examinés au regard des pratiques des entreprises commerciales (les campagnes d'appel aux dons sont admises).
Il est également précisé qu'une association peut dégager des excédents mais seulement « destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif ».
S'agissant des organismes qui ont pour objet d'aider des personnes défavorisées en leur permettant d'exercer une activité professionnelle et en commercialisant sur le marché leurs produits ou prestations (centres d'aide par le travail, ateliers protégés), ils seront exonérés d'impôts commerciaux s'ils remplissent quatre conditions. Outre de conserver une gestion désintéressée, ils doivent avoir pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché leur activité ne peut pas être pratiquée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social.
Par ailleurs, l'instruction rappelle l'existence de règles législatives particulières en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle ainsi que les exonérations propres à chacun de ces impôts. Contrairement au régime antérieur, il est désormais prévu qu'une association qui exercerait une activité lucrative à titre accessoire peut, sous certaines conditions, lorsqu'elle constitue un secteur distinct ou qu'elle filialise cette activité, n'être soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle que sur cette seule activité.
Compte tenu des incertitudes que pouvaient éprouver les associations du fait de l'inadaptation des critères antérieurs, un dispositif de sécurité fiscale a parallèlement été mis en place. Les associations auront jusqu'au 31 mars 1999 pour se conformer aux dispositions de l'instruction. Dans ce délai, celles qui le souhaitent pourront interroger le correspondant « association » de chaque direction départementale des services fiscaux qui les aidera à faire le point sur leur situation fiscale au regard du nouveau dispositif. Etant précisé que, pour les associations de bonne foi, les redressements passés ou présents fondés sur la remise en cause de leur caractère non lucratif sont abandonnés.
(1) Voir ASH n° 2062 du 13-03-98.