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Modifications des règles de fonctionnement du conseil de famille des pupilles de l'Etat

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La loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a modifié les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale concernant la situation des pupilles de l'Etat et le conseil de famille (1). C'est ainsi qu'elle a prévu la consultation du pupille de l'Etat, mineur capable de discernement, par le tuteur et le conseil de famille avant toute décision relative à son lieu et mode de placement et inscrit dans la loi la possibilité pour le préfet de prendre toute les mesures d'urgence que l'intérêt de l'enfant exige en cas de situation de danger manifeste. En outre, afin d'assurer, dans l'intérêt de l'enfant, une meilleure continuité dans le fonctionnement de la tutelle, elle a modifié les modalités de renouvellement du conseil de famille et porté de 3 ans à 6 ans renouvelable une fois la durée du mandat de ses membres.

Deux ans après la parution de la loi, le décret du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat est refondu en conséquence. Répondant à une préoccupation de qualité, le nombre de pupilles pris en charge par chaque conseil est réduit de 70 à 50. Par ailleurs, le fonctionnement du conseil de famille est facilité par la désignation, aux côtés des membres titulaires, de membres suppléants susceptibles de les remplacer en cas d'empêchement. Il est désormais précisé que le président du conseil est désigné pour une durée déterminée, un vice-président étant également nommé pour cette même durée. En outre, il est prévu que le préfet réunisse le conseil de famille dans un délai maximum de deux mois lorsqu'il est amené à prendre en urgence les mesures que nécessite la protection du pupille.

Le texte permet aussi à l'ensemble des personnes chargées de l'éducation et de l'entretien du pupille, ainsi qu'aux pupilles eux-mêmes, d'être entendus par le conseil de famille. Et améliore l'information du pupille et des personnes auxquelles il a été confié et qui souhaitent l'adopter sur le projet d'adoption.

Enfin, pour apprécier l'évolution de la situation de l'enfant, est instituée une procédure d'échange d'informations entre les départements, lorsque le pupille n'est pas accueilli dans son département d'admission.

(Décret n° 98-818 du 11 septembre 1998, J.O. du 15-09-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96.

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