La direction de l'action sociale (DAS) ne peut pas fixer de prix plafond pour la rémunération des associations qui sont déléguées à la tutelle d'Etat. Telle est la décision du Conseil d'Etat qui, saisi d'une requête déposée par la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), vient d'annuler partiellement une circulaire de la DAS du 17 décembre 1996 ayant pour objet le financement de la tutelle d'Etat exercée par une association.
La tutelle d'Etat est organisée par un décret de 1974. Ce dernier dispose notamment que le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources du majeur protégé est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par un arrêté interministériel. Lorsque les ressources du majeur protégé sont inférieures à ce montant, les dépenses sont à la charge de l'Etat. Etant précisé que si c'est une association qui a été désignée pour exercer la tutelle d'Etat, le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé est, s'il y a lieu, déduit de la rémunération allouée par l'Etat à l'association. Pris en application de ces dispositions, un arrêté de 1990 a fixé le prélèvement sur les ressources du majeur protégé à 3 % pour la tranche de revenus « égale ou inférieure » au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.
« Aucune de ces dispositions [et] [...] aucun autre texte ne donne compétence au ministre chargé des affaires sociales pour déterminer [...] le prix plafond applicable aux mesures de tutelle et de curatelle d'Etat qui sont confiées » à des associations tutélaires agissant comme mandataires de l'Etat, affirme le Conseil d'Etat qui annule en conséquence le paragraphe 1er de la circulaire du 17 décembre. Laquelle était venue, comme les années précédentes, limiter pour l'année 1997 la prise en charge des frais exposés par les associations en fixant un prix plafond mensuel applicable aux mesures de tutelle d'Etat et de curatelle d'Etat (684 F pour les mesures confiées aux unions départementales des associations familiales et aux associations dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, 658,50 F pour les mesures confiées aux autres organismes). Et les juges d'expliquer que « contrairement à ce que soutient le ministre, le fait que les crédits budgétaires ouverts [...] comportent un chapitre relatif aux dépenses d'aide sociale obligatoire, parmi lesquelles figurent la tutelle et curatelle d'Etat, ne l'habilite pas à fixer un prix plafond pour la rémunération de ces personnes ».
Le Conseil d'Etat a également annulé le deuxième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire. En énonçant que la contribution des personnes protégées à leurs frais de tutelle, qui vient en déduction des dépenses mises à la charge de l'Etat, est de 3 % du minimum vieillesse, « le ministre [...] a substitué au prélèvement prévu par l'arrêté interministériel précité, qui varie en fonction du montant des revenus compris dans la tranche de ressources considérée, un prélèvement minimum unique », ont en effet considéré les juges.
La FNAT, qui a engagé une action similaire contre une circulaire du 8 janvier 1998 concernant le financement des mesures d'Etat pour l'année 1998, appelle désormais à une « remise à plat » du système de financement des associations tutélaires. Elle rencontrera prochainement l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés et l'Union nationale des associations familiales afin d'uniformiser leurs points de vue avant d'en discuter avec les représentants du ministère.
Le dossier sera étudié « en concertation » avec les associations concernées, assure-t-on du côté de la DAS qui se refuse pour l'instant à tout commentaire. Rappelons que la mission commune des inspections des finances, des services judiciaires et des affaires sociales doit prochainement remettre un rapport sur les tutelles d'Etat portant, entre autres, sur la maîtrise des charges pour le budget de l'Etat (1).
(1) Voir ASH n° 2075 du 12-06-98.