L'article 151 du titre III relatif aux institutions sociales améliore le cadre législatif régissant le dispositif de formation des professions sociales et tente de clarifier et conforter les relations des centres de formation - dont la mission de service public est désormais reconnue - avec l'Etat.
Très attendu par le secteur, ce volet de la loi comporte incontestablement d'importantes avancées. Ne serait-ce que parce qu'il donne une définition des centres de formation et de leur mission qui va bien au-delà de ce qui existait auparavant. Mais pour connaître réellement la portée de ces mesures, il faut encore attendre le contenu des cinq décrets et des circulaires d'application annoncés. Selon la direction de l'action sociale - qui informera le CSTS du calendrier de leur publication - seuls deux décrets devraient être publiés avant la fin du premier semestre 1999 (celui sur la déconcentration de l'agrément des centres et celui sur la contractualisation de l'aide financière de l'Etat).
L'article 151 de la loi réécrit complètement l'article 29 de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales pour prendre en compte les mutations du secteur. Objectif :clarifier, moderniser, consolider les fondements juridiques, financiers et administratifs du dispositif de formation des travailleurs sociaux.
Faisant désormais expressément référence aux trois types de formations sociales - initiales, permanentes et supérieures - dispensées, le nouvel article va plus loin que le précédent. Il définit la mission des établissements publics et privés :ceux-ci « contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés » engagés dans les domaines suivants :
• la lutte contre l'exclusion
• la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations
• la promotion du développement social.
En outre, allant sur ce point plus loin que le projet du gouvernement et répondant en cela aux demandes du secteur, la loi reconnaît dorénavant que les établissements « participent au service public de la formation ».
Si l'agrément des établissements était déjà prévu par l'ancien article, la loi déconcentre la procédure et prévoit deux conditions nécessaires pour l'obtenir.
Attribué jusqu'ici au niveau national, l'agrément est désormais accordé par les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie.
La loi prévoit que les conditions de l'agrément seront définies par décret. Pour pouvoir bénéficier de celui-ci, les établissements doivent souscrire à au moins deux engagements principaux : respecter la liste d'aptitude nationale et les orientations du schéma national des formations sociales.
Les centres de formation sont dorénavant tenus de recruter les directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Une disposition qui, dans l'esprit des rédacteurs, devrait permettre à l'Etat de s'assurer de la qualité de l'encadrement et de l'enseignement dans les centres de formation.
Autre innovation de la loi, les établissements doivent « exercer leurs missions suivant les orientationsdu schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social ».
Ce schéma, élaboré en concertation avec les principaux acteurs concernés, sera « un outil de programmation pluriannuel, permettant de mieux ajuster l'offre de formation aux besoins en personnels qualifiés », a précisé Jean Le Garrec, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. L'objectif étant de constituer « un document de référence, au niveau national et décliné par région, pour la gestion prévisionnelle des emplois de travailleurs sociaux, l'évolution de la structure de l'appareil de formation et l'adaptation du contenu des programmes aux réalités des situations et des politiques locales ». Toutefois, a indiqué le rapporteur, « il ne sera pas juridiquement opposable au niveau de l'agrément des établissements » (Rap. A. N. n° 856, Le Garrec).
La loi indique que, définies par le schéma, les formations sociales :
• assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes
• préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale.
En outre, le schéma s'attache à coordonner les différentes filières de formation, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise la recherche en travail social.
A noter : la loi précise que les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire. Le gouvernement s'est opposé à un amendement visant à ce que les formations permanentes et supérieures soient également sanctionnées par des diplômes d'Etat ou agréées par lui. Martine Aubry a, en effet, refusé d'instaurer une telle obligation sans une étude plus approfondie des conditions d'agrément et des modalités de ces formations.
Imputées sur l'article 20 du chapitre 44-33 du budget des affaires sociales, les subventions allouées aux centres de formation permettent de couvrir en moyenne 78 % de leurs dépenses (à 80 % des dépenses de personnel). Une plus grande sécurité budgétaire est donc assurée à ces derniers grâce à la rénovation du cadre de leur financement.
Si elle rappelle le principe, déjà affirmé par l'ancien article 29, de la prise en charge par l'Etat du financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation, la loi ajoute un article 29-1 définissant les nouvelles modalités d'attribution de ce financement.
Le nouvel article 29-1 prévoit que l'aide financière de l'Etat est accordée dans le cadre d'un contrat passé entre l'Etat et les organismes responsables des établissements de formation.
Déjà retenue pour l'enseignement privé agricole, la formule du contrat permet d'apporter « les garanties nécessaires » à la mise en œuvre des relations entre l'Etat et les centres de formation, a expliqué Jean Le Garrec. Le contrat devant permettre de « formaliser les objectifs de formation poursuivie par l'établissement, conformément au schéma national de formations ». En outre, seul l'organisme gestionnaire de l'établissement est habilité à contracter avec l'Etat. Car, « l'établissement n'est pas une personne morale et ne possède donc pas de capacité juridique » (Rap. A. N. n° 856, Le Garrec).
A la suite des amendements adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale, la loi précise que l'aide financière de l'Etat « est adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat ».
Dans l'esprit des parlementaires, la subvention budgétaire doit être proportionnée au nombre d'étudiants et s'inscrire dans la durée par la signature de contrats pluriannuels.
L'aide financière de l'Etat couvre deux types de dépenses :
• la rémunération des formateurs « nécessaires à la mise en œuvre quantitative et qualitative des formations » ;
• les dépenses d'ordre administratif et pédagogique calculées sur la base d'un forfait national par étudiant.
La loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir le contrat type et les modes de calcul de la subvention.
Par ailleurs, la loi légalise les pratiques de financement des établissements sous contrat.
Ceux-ci perçoivent, pour leur budget propre, desdroits d'inscription des étudiants et, en supplément, ils peuvent prélever des frais de scolarité. Dans ces deux cas, les montants maxima sont fixés chaque année par le ministre chargé des affaires sociales.
Ils peuvent également recevoir des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
Le législateur a cherché également à améliorer les droits des étudiants en travail social et à leur « reconnaître des droits identiques à ceux de l'enseignement supérieur » (Rap. A. N. n° 856, Le Garrec).
Un nouvel article 29-2 reconnaît lapossibilité pour les étudiants de percevoir, pour l'accomplissement de leur scolarité, des aides financières de l'Etat. Et dont la nature, le taux et les conditions d'attribution seront fixés par décret.
Cette aide financière existe déjà pour plus de 4 000 étudiants, mais elle ne fait l'objet que d'un simple décret pour les assistants de service social, voire d'une circulaire pour les autres professions. Pour mémoire, on indiquera que, selon la DAS, le coût de l'inscription et de la scolarité pour 1997-1998 a varié, selon les centres, d'un peu moins de 1 000 F à 7 950 F par an. La moyenne nationale s'établissant à près de 3 000 F (1).
En outre, à la demande des députés, la loi garantit désormais aux étudiants « la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels », au même titre que leurs homologues inscrits à l'université. Etant précisé que ces nouveaux droits, exercés « à titre individuel ou collectif », ne doivent pas porter atteinte à l'enseignement, à la recherche et à l'ordre public. •
I. S.
Pour l'année 1998-1999, le montant des droits d'inscription évoluera de 5, 9 % au maximum par rapport à 1997 et ne pourra excéder1 420 F précise le directeur de l'action sociale dans une note du 7 juillet dernier.
Par ailleurs, Pierre Gauthier demande aux DRASS de « vérifier impérativement si le montant des frais de scolarité exigés par les centres de formation est en adéquation avec l'ensemble des prestations qu'ils fournissent ». Et les engage « à inciter les centres à maîtriser voire diminuer » ces frais « dans [un] contexte budgétaire favorable ».
(1) Note DAS/TS1 n° 98-414 du 7 juillet 1998, à paraître au B. O. M. E. S.