Le volet emploi de la loi du 29 juillet relative à la lutte contre les exclusions (1) comprend une première série de dispositions visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en difficulté. Les unes modifient les outils existants (contrats emploi-solidarité et emploi consolidé, contrat de qualification, stages d'insertion et de formation à l'emploi, aides à la création d'entreprise) en redéfinissant leurs bénéficiaires et en renforçant leur caractère insérant. Les autres affirment le droit à un « nouveau départ » et créent un nouveau dispositif intitulé « TRACE » pour les jeunes confrontés à un risque d'exclusion. Une seconde série de mesures consolide les droits des chômeurs.
A noter : la loi modifie également en profondeur la législation applicable au secteur de l'insertion par l'activité économique. Cette réforme sera présentée dans un prochain numéro.
La loi affirme le droit à un « nouveau départ » permettant aux demandeurs d'emploi, jeunes ou chômeurs de longue durée de bénéficier d'un parcours personnalisé vers l'emploi et met en place, pour les jeunes confrontés à un risque d'exclusion, un « trajet d'accès à l'emploi » (TRACE). Elle cherche également à renforcer la dynamique d'insertion de certains dispositifs. A cet effet, elle réforme les contrats emploi-solidarité en les recentrant sur les publics les plus en difficulté et confirme leur rôle transitoire. Les contrats emploi consolidé sont modifiés dans le même esprit et sont rendus directement accessibles aux publics prioritaires de la politique de l'emploi. En outre, le contrat de qualification est ouvert aux adultes et les stages d'insertion et de formation à l'emploi sont élargis à de nouveaux bénéficiaires. Enfin, les titulaires de minima sociaux ont droit aux mêmes avantages que les jeunes en matière d'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
Dans ce numéro :
• L'accès à l'emploi
- Le « nouveau départ »
- TRACE
- Les contrats emploi-solidarité
- Les contrats emploi consolidé
Dans un prochain numéro :
• L'accès à l'emploi (suite)
• Les droits des demandeurs d'emploi
Les parlementaires ont inscrit dans la loi le droit à un accueil, un bilan de compétence et une orientation vers l'emploi pour « tout chômeur âgé de 16 à 25 ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ».
Ils ont ainsi repris, tout en le précisant, l'un des engagements du plan français pour l'emploi transmis à la Commission de Bruxelles le 15 avril dernier (2) avant d'être présenté au Conseil européen de Cardiff en juin. Selon les explications alors données par le gouvernement, ce programme devrait concerner, sur 5 ans, les demandeurs d'emploi adultes avant qu'ils n'atteignent 12 mois de chômage (soit aujourd'hui près de un million de personnes par an), les jeunes en recherche d'emploi avant qu'ils n'atteignent 6 mois de chômage (près de 500 000 personnes par an) et enfin, les demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes, déjà au chômage de longue durée ainsi que les bénéficiaires du RMI (plus de un million de personnes).
La loi du 29 juillet indique, de manière limitative, le type de réponse qui leur sera apporté :formation, appui individualisé, parcours vers l'emploi, création ou reprise d'entreprise.
Concrètement, a expliqué le gouvernement, ce nouveau départ est fondé sur des entretiens de diagnostic et de suivi et se traduira par des propositions individualisées adaptées aux difficultés rencontrées par chaque demandeur d'emploi :
• soit une proposition d'offre d'emploi, précédée, le cas échéant, d'une phase de bilan, d'orientation et d'aide à la recherche
• soit une proposition de formation intégrée dans un plan d'action individuel
• soit un accompagnement personnalisé. Celui-ci, précisant les éventuelles actions de formation, sera contractualisé avec le bénéficiaire pour une durée de 6 mois
• soit un accompagnement social individualisé lorsque des problèmes sociaux lourds font obstacle à l'emploi.
Pour permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'un véritable accompagnement structuré, le gouvernement devrait renforcer les moyens de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en 1999 et ceux del'appui social individualisé (ASI). Ce dernier dispositif, mis en place en 1992, est un programme piloté par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en liaison avec l'ANPE, qui vise à apporter une orientation, un accompagnement de longue durée (6 mois) et des interventions spécialisées sur des problèmes financiers, de logement et de santé auprès de publics en difficulté.
L'article 5 de la loi met en place un « accompagnement personnalisé et renforcé » des jeunes les plus éloignés de l'emploi afin de leur permettre de s'inscrire dans un parcours d'insertion continu, construit en fonction de leur situation personnelle et en utilisant toutes les opportunités pour leur permettre l'accès à l'emploi. Un dispositif dénommé « trajet d'accès à l'emploi » (TRACE) dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions et qui devrait concerner, à terme,60 000 jeunes.
Dès le 1er juillet, soit avant même le vote de la loi, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a adressé une première instruction aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin de les inviter à une mise en œuvre immédiate de TRACE (3). Une seconde circulaire devant être diffusée tout prochainement, nous reviendrons ultérieurement sur cette mesure.
Créés en 1989, les contrats emploi-solidarité (CES) sont des contrats aidés en secteur non-marchand au profit des publics en difficulté. Utilisés essentiellement dans les collectivités locales, les établissements publics et les associations, ils ont pour objet de favoriser le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. La durée de ces contrats, qui font l'objet d'une convention avec l'Etat, est de 3 à 12 mois. L'article 7 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ne bouleverse pas les CES mais il lesrecentre sur les publics prioritaires de la politique de l'emploi. La loi renforce aussi leur finalité d'insertion professionnelle et aménage leurrégime sur certains points. A l'exception des dispositions qui nécessitent la parution de décrets, ces dispositions sont applicables depuis le 2 août.
Dans son ancienne rédaction, le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail réservait les CES aux chômeurs de longue durée (4), aux chômeurs âgés de plus de 50 ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires du RMI ainsi qu'aux jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières d'insertion.
Depuis quelques années, les CES ont cependant été recentrés, par voie de circulaires, vers les populations éprouvant les plus graves difficultés d'insertion et d'accès à l'emploi. Ainsi, une circulaire de Martine Aubry du 31 décembre 1997 (5) a notamment invité les préfets à privilégier les chômeurs de très longue durée (plus de 3 ans), les demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans, les bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus de un an, les personnes handicapées, les personnes sous main de justice, les jeunes en difficulté, en particulier lorsqu'ils sont issus de l'aide sociale à l'enfance ou relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse ou des services de prévention spécialisée.
De la même manière, la liste des bénéficiaires des CES devait être réécrite pour tenir compte de ce recentrage. Par le jeu des amendements parlementaires, elle est finalement maintenue et complétée par de nouvelles catégories.
Ainsi, en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 322-4-7 deuxième alinéa, les titulaires des CES sont désormais les suivants :
• les demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de 50 ans
• les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé ;
• les bénéficiaires de l'obligation d'emploi
• les jeunes de plus de 18 ans et de moins de 26 ans connaissant des difficultés particulières d'insertion
• les personnes rencontrant des « difficultés particulières d'accès à l'emploi ». Il avait été prévu que les catégories de personnes rencontrant de telles difficultés seraient fixées par décret, comme c'est le cas pour le contrat initiative-emploi. Cette précision a finalement été supprimée, « le gouvernement étant ainsi en mesure de fixer, de manière très souple, par arrêté, la liste des personnes concernées » (Rap. Sén. n° 544, Seillier).
Dorénavant, il est d'emblée précisé à l'article L. 322-4-7 du code du travail que la finalité des CES est de « faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi ». Une réécriture qui vise à « restaurer la véritable dimension d'insertion professionnelle que [...] n'évoquait pas l'ancienne rédaction » (J. O. A. N. (C. R.) n° 70 du 1-07-98).
Et pour garantir aux intéressés un accompagnement de formation - le CES doit rester une mesure provisoire - ce même article dispose à présent que les conventions relatives aux CES, conclues entre l'Etat et l'employeur, doivent prévoir « des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle ». Notamment, des mesures d'accompagnement destinées à améliorer le taux d'insertion dans l'emploi des personnes sortant d'un CES doivent être mises en place. Mesures qui ont déjà fait l'objet d'une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (6).
Les actions menées doivent assurer une fonction d'appui à la recherche d'emploi et faciliter l'accès à l'emploi durable des intéressés, est-il ainsi précisé. Etant entendu que ce programme doits'articuler avec l'ensemble des mesures déjà appliquées localement (appui social individualisé, formations de tuteur...). Les directions départementales en confieront la mise en œuvre à des organismes de formation ou spécifiques, conformément à un cahier des charges. Organismes qui pourront être sélectionnés, après appel à projet, en fonction, notamment, de leur capacité à mobiliser des réseaux de partenaires, particulièrement les entreprises privées, et de leur connaissance des mesures d'aide à l'emploi. Les actions s'adressent à tous les bénéficiaires de CES. Une convention, signée entre le préfet de département et le prestataire sur la base d'une convention type, indiquera néanmoins les publics à atteindre en priorité en fonction des réalités et besoins locaux.
Pour garantir l'efficacité des CES et« éviter un certain nombre de dérives constatées dans le passé » (Rap. A. N. n° 856, Le Garrec), les parlementaires ont inséré une obligation de formation en cas de renouvellement du CES. Ils ont également modifié les conditions dans lesquelles l'aide de l'Etat est accordée au titre de ces contrats. Enfin, ils sont revenus sur la réglementation du cumul entre un CES (contrat obligatoirement à mi-temps) et une activité professionnelle complémentaire dans le secteur marchand.
Le CES est un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée qui est au minimum de 3 mois et au maximum de 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois, voire 36 mois pour certains bénéficiaires. Il est possible de renouveler un CES deux fois, mais dans la limite de sa durée maximale. Ces règles restent inchangées.
Par contre, dorénavant, le renouvellement sur un même poste de travail d'un CES accompli auprès d'un employeur public ne peut intervenir qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle de son titulaire à l'issue du contrat.
La loi ajoute qu'en cas de non-renouvellement du contrat en raison de l'absence de dispositif de formation, la collectivité territoriale ou, de manière générale, l'employeur public ne peut recruter sur le même poste pendant une durée de6 mois.
Les dispositions relatives à la prise en charge par l'Etat des frais de formation complémentaire (22 F par heure de formation dans la limite de 400 heures) et à l'exonération des cotisations patronales dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du SMIC pour une durée hebdomadaire de 20 heures ne sont pas modifiées. En revanche, la loi du 29 juillet simplifie la définition législative de l'aide de l'Etat apportée aux employeurs de CES sous forme de prise en charge du coût de la rémunération des salariés.
Dans son ancienne rédaction, l'article L. 322-4-12 du code du travail prévoyait une prise en charge par l'Etat de tout ou partie de la rémunération des bénéficiaires de CES, cette aide étant versée à l'organisme employeur et ne donnant lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. Il était précisé que la part de rémunération prise en charge par l'Etat, calculée sur la base du SMIC, était majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge et de la situation au regard de l'allocation de RMI des bénéficiaires des CES dans des conditions fixées par décret. Concrètement, plusieurs taux de prise en charge par l'Etat étaient pratiqués :
• 65 % du montant de la rémunération pour les publics non chômeurs de longue durée
• 85 % du montant de la rémunération pour les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RMI ainsi que leur conjoint ou concubin, les personnes handicapées. Un fonds de compensation permettant parfois de porter ce taux à 90 ou 95 %.
La loi du 29 juillet supprime les critères mentionnés pour la modulation de la prise en charge afin de « permettre une adaptation plus fine aux différentes catégories de publics prioritaires » (Rap. A. N. n° 856, Le Garrec). Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de prise en charge par l'Etat de tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées.
Le programme de prévention et de lutte contre les exclusions, présenté par le gouvernement le 4 mars (7), indiquait que les taux de prise en charge seraient portés à :
• 70 % dans le cas général
• 95 % pour les publics les plus en difficulté.
Par ailleurs, selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, la base de calcul de la prise en charge inclura lescotisations patronales d'assurance chômage, à l'instar des modalités déjà applicables aux contrats emploi consolidé.
La loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes a inséré dans le code du travail le principe de l'autorisation du cumul entre un CES et une activité professionnelle, jusque-là interdit, pour une durée limitée, tout en renvoyant à un décret le soin d'en fixer les conditions d'application (8). Décret qui n'est jamais paru.
Pour permettre, enfin, la mise en œuvre de ces dispositions, les parlementaires ont donc décidé de modifier l'article L. 322-4-10 comme suit :
• le renvoi à un décret est supprimé ;
• les bénéficiaires de CES peuvent, à l'issue d'une période de 3 mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'unmi-temps. Le cumul est impossible pendant les premiers mois du CES « afin que ce dernier ne soit pas considéré comme un emploi d'appoint » (Rap. Sén. n° 450, Seillier).
Créés en 1992, les contrats emploi consolidé (CEC) sont des contrats d'insertion dans le secteur non marchand dérivés des CES : ils concernent les mêmes employeurs - associations, collectivités locales, personnes morales de droit public à l'exclusion des services de l'Etat - pour les mêmes activités devant répondre à des besoins collectifs non satisfaits ils font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'Etat ouvrant droit à des aides financières et s'adressent à des publics qui, à l'issue d'un CES, ne trouvent pas de solution d'emploi ou de formation. La singularité de ces contrats tient à leur caractère consolidé : il peut être durable dans la limite de 5 ans. Contrairement au CES, le contrat emploi consolidé est donc un dispositif d'insertion longue.
Le principal objectif poursuivi par la loi du 29 juillet est de rendre les CEC accessibles directement aux publics prioritaires de la politique de l'emploi. Lerégime de ces contrats est par ailleurs modifié sur certains points. Comme pour le CES, à l'exception des dispositions qui nécessitent la parution de décrets, ces dispositions sont applicables depuis le2 août.
Jusqu'à présent, les publics auxquels étaient destinés les contrats emploi consolidé étaient les personnes qui ne pouvaient trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un CES. Pouvaient être embauchées à ce titre les personnes qui, lors de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de 50 ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an ou bénéficiaires du RMI sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de 3 ans ou travailleurs handicapés.
Cependant, des dérogations aux règles de recrutement des CES avaient déjà été prises par voie de circulaire. Ainsi, une instruction ministérielle du 15 octobre 1993 a précisé que les CEC pouvaient être conclus à titre dérogatoire en faveur des chômeurs de longue durée totalisant 2 années d'inscription à l'ANPE des chômeurs de longue durée dont l'âge, l'état de santé, la situation matérielle sont des handicaps importants même s'ils n'ont pas encore 50 ans des femmes isolées ayant des enfants à charge et enfin, des personnes ayant été amenées à subir de façon durable des situations de chômage récurrentes entrecoupées par l'accomplissement de stages de formation, d'un CES, voire de périodes de travail de courte durée.
La loi du 29 juillet maintient le principe selon lequel les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue des CES sont éligibles aux CEC. Mais elle permet désormais l'accès directd'un certain nombre de publics au contrat emploi consolidé. Un élargissement qui va « de pair avec le souci d'un recentrage des CES sur les publics les plus éloignés du monde du travail » (Rap. Sén. n° 450, Seillier).
Les personnes nouvellement autorisées à accéder directement au CEC sont :
• les demandeurs d'emploi de longue durée, sans condition d'âge, ou âgés de plus de 50 ans
• les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de veuvage, sans condition de durée de chômage
• les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (handicapés, mutilés de guerre et assimilés)
• les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat d'insertion par l'activité en vigueur dans les DOM oud'un contrat avec les entreprises d'insertion oud'intérim d'insertion
• les jeunes de plus de 18 ans et de moins de 26 ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour mémoire, rappelons que la loi du 6 mai 1996 portant réforme de l'apprentissage avait ouvert l'embauche directe en CEC, sans passage préalable par un CES, aux jeunes de 18 à 25 ans résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et ayant achevé au plus un second cycle de l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel. Les CEC prenant alors la dénomination d'emplois de ville, remplacés depuis par les emplois-jeunes créés par la loi du 16 octobre 1997
• des personnes « rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi », à l'instar des contrats emploi-solidarité.
Le principe de l'intéressement à la reprise d'une activité professionnelle, c'est-à-dire la possibilité de cumuler, pendant une durée transitoire, tout ou partie d'un minimum social avec des revenus tirés d'une activité est systématisé.
La loi du 29 juillet pose d'abord le principe de ce cumul pour le RMI, l'allocation d'insertion, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation de veuvage et l'allocation de parent isolé. Et elle le décline ensuite au sein des différents articles des codes et lois concernés.
Aux termes de l'article 9, le cumul doit s'opérer avec des revenus tirés d'une activité professionnelle qu'elle soit salariée ou non salariée, expression permettant de prendre en compte les personnes qui choisissent une activité indépendante, mais également celles qui sont en formation professionnelle.
Des textes réglementaires viendront préciser les modalités du cumul. Ils prévoiront « le cumul pendant un an de toutes les allocations dès lors que l'intéressé reste en dessous [d'un plafond de ressources], en commençant par 3 mois à 100 %, puis de façon dégressive jusqu'au terme de cette période de 12 mois », a expliqué Martine Aubry lors des débats parlementaires(J. O. Sén. (C. R.) n° 51 du 11-06-98).
Ce même article garantit en outre le droit au maintien du versement du minimum social à toutes les personnes bénéficiant de la prime au créateur d'entreprise.
Il est précisé que tous les CEC sont, comme les CES, des contrats de droit privé, même lorsque l'employeur est une personne publique. Précision qui vise seulement à lever une ambiguïté. En effet, l'ancienne rédaction pouvait laisser à penser que les CEC n'avaient le caractère de droit privé que s'ils étaient conclus pour une durée déterminée.
La possibilité actuellement en vigueur de conclure des CEC soit pour une durée indéterminée soit pour une durée déterminée est maintenue.
La loi du 29 juillet précise que lorsque le CEC est à durée déterminée, sadurée initiale est de 12 mois et il est renouvelable par avenant, chaque année, dans la limite de 5 ans. Elle transpose ainsi des dispositions introduites par ailleurs sur la durée de la convention signée entre l'Etat et l'employeur. Laquelle est désormais obligatoirement conclue pour une durée de 12 mois, et non plus pour une durée maximale de 12 mois. La possibilité de renouvellement de cette convention par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de 60 mois est par ailleurs inchangée, sous réserve toutefois des nouvelles dispositions prévoyant que cette durée maximale peut être réduite pour tenir compte du temps passé par un bénéficiaire de CES chez le même employeur ou en contrat d'insertion par l'activité dans les DOM.
La loi instaure le principe d'une durée de travail hebdomadaire. Jusqu'à présent, en l'absence de dispositions législatives, la durée maximale de travail était alignée par décret sur la durée maximale prévue pour les CES : l'aide de l'Etat était donc calculée sur la base d'une durée maximale de 30 heures hebdomadaires. Le nouveau dispositif inverse en quelque sorte le système en imposant une durée de travail minimale de 30 heures hebdomadaires. Toutefois, la convention passée entre l'Etat et l'employeur pourra fixer une durée inférieure pour les personnes embauchées « présentant des difficultés particulières ».
La convention passée entre l'Etat et l'employeur doit désormais prévoir « des dispositifs comprenant notamment des actions d'insertion professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation [du] projet professionnel » des bénéficiaires. Et si au-delà de 24 mois, le projet professionnel n'a pas abouti, un bilan de compétences est alorsobligatoire. Des dispositions destinées à « rendre aux contrats emploi consolidé leur fonction de sas entre l'exclusion et le retour à l'emploi » (J. O. A. N. (C. R.) n° 44 du 8-05-98).
L'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale pendant toute la durée de la convention, portant sur une partie de la rémunération dont le montant n'excède pas 120 % du SMIC et ce, dans la limite de 30 heures de travail hebdomadaire, n'est pas modifiée. De même, restent inchangées les dispositions relatives à la prise en charge par l'Etat des frais de formation (22 F par heure dans la limite de 400 heures). En revanche, la loi du 29 juillet modifie les conditions de prise en charge par l'Etat du coût de la rémunération.
Dans son ancienne rédaction, l'article L. 322-4-8-1 du code du travail se contentait de renvoyer à un décret le soin de fixer les conditions de prise en charge par l'Etat. Pour mémoire, rappelons que l'Etat prend en charge une partie du coût de la rémunération sur la base d'une durée maximale de 30 heures hebdomadaires et d'un salaire plafonné à 120 %du SMIC, soit de manière constante (50 % pendant 5 ans) pour les publics les plus en difficulté, soit de manière dégressive (de 60 %la première année à 20 % la cinquième année).
Il est désormais ajouté que cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
Le gouvernement envisage d'augmenter le taux de la prise en charge constant. Lequel passerait à 80 % pour les personnes ayant des difficultés objectives et durables d`accès à l'emploi et orientées par l'ANPE vers le CEC.
Par ailleurs, les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le CEC succède à un CES ou à un contrat d'insertion par l'activité dans les DOM effectué chez le même employeur ou utilisateur dans les 2 ans précédant l'embauche seront fixées par décret.
L'employeur a désormais l'obligation d'informer la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'exécution d'un plan social résultant d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, durant l'année qui suit son entrée en application. Jusqu'à présent, cette information ne concernait que les représentants du personnel. L'obligation de communiquer a priori les mesures du plan social aux représentants élus du personnel et à l'autorité administrative reste inchangée.
Sur le plan financier, le non-respect des obligations prévues par l'employeur pourrait conduire à la suspension des aides financières versées par l'Etat au titre des conventions de conversion. La plupart des plans sociaux comprenant des mesures d'accompagnement (formation, conversion, aide à la mobilité, préretraites...) financées par le Fonds national de l'emploi, les parlementaires ont considéré qu'il était « normal que l'Etat soit informé de l'exécution des plans sociaux et puisse vérifier le respect des engagements pris et la bonne utilisation des fonds publics mobilisés » (Rap. Sén. n° 450, Seillier).
(1) Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.
(2) Voir ASH n° 2067 du 17-04-98.
(3) Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.
(4) C'est-à-dire inscrits à l'ANPE plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois.
(5) Voir ASH n° 2053 du 9-01-98.
(6) Circulaire DGEFP n° 98/30 du 27 août 1998, à paraître au B. O. T. R. - Voir ASH n° 2083 du 4-09-98.
(7) Voir ASH n° 2061 du 6-03-98.
(8) Voir ASH n° 2046 du 21-11-97.