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Une instruction ministérielle précise le nouveau délit de bizutage

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La loi du 17 juin dernier relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a créé un délit spécifique dans le code pénal destiné à sanctionner toutes les formes de bizutage portant atteinte à la dignité de la personne humaine (1). Complétant la circulaire du 12 septembre 1997 toujours en vigueur   (2), une instruction conjointe du ministre de l'Education nationale et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire précise le champ d'application de ce nouveau délit et détaille le dispositif de prévention mis en place cette année.

Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des manifestations et réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif, quel que soit le lieu où elles se déroulent. Sont ainsi concernés les élèves et les étudiants des écoles et des établissements des premier et second degrés, de l'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement spécialisé  toute personne appartenant à un organisme public ou privé ou une organisation ayant une activité d'enseignement ou socio-éducative ainsi que les personnes morales.

Les ministres rappellent qu'il appartient aux autorités concernées d'engager « sans hésitation et sans délai » des poursuites disciplinaires à l'égard des auteurs de tels faits. Poursuites qui, précisent-ils, «  peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des élèves ou des étudiants impliqués  ». Des sanctions disciplinaires devront également être appliquées « avec fermeté » si des personnels de l'Education nationale sont en cause, « pour avoir, par leur comportement personnel, organisé, encouragé, facilité de tels faits ou s'être abstenus de toute intervention pour les empêcher ». Etant précisé que ces poursuites disciplinaires ne sont aucunement subordonnées à l'engagement de poursuites pénales.

De même, confortant la circulaire de l'an dernier, l'instruction réaffirme l'obligation légale des chefs d'établissement, présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur qui sont tenus, en tant que fonctionnaires, sous peine de sanctions disciplinaires, d'aviser « sans délai » le procureur de la République d'un délit de bizutage et ce, «  même si les pratiques dégradantes ou humiliantes n'entraînent aucun dépôt de plainte  ». Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, auxquels s'applique également cette instruction, le chef d'établissement qui a eu connaissance de faits relevant de comportements délictueux ou criminels, doit saisir la justice si une plainte n'a pas été déposée par les victimes ou leur famille, prendre, si nécessaire, les mesures conservatoires propres à empêcher la répétition ou la poursuite des faits considérés et informer sans délai l'autorité académique.

Pour la seconde année consécutive, le ministère de l'Education nationale lance une campagne d'information qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants intégrant les classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi les grandes écoles, les universités, les établissements préparant aux BTS ou DUT, les élèves des lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis. Outre des affiches apposées dans les lieux de passage ou de grande fréquentation (cafétéria, CROUS...), un numéro de téléphone azur « SOS-Violences » (08 01 55 55 00) (3) est mis en place depuis le 10 septembre et ce, pendant trois mois.

(Instruction du 10 septembre 1998, B.O.E.N. n° 33 du 10-09-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2081 du 21-08-98. Ce délit est sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Une peine qui peut être doublée en cas de circonstances aggravantes.

(2)  Voir ASH n° 2037 du 19-09-97.

(3)  Prix d'une communication locale heure pleine.

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