Le nombre de jeunes handicapés placés, par la commission départementale d'éducation spéciale, dans des établissements relevant des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 (1) et situés en Belgique, « n'a cessé de progresser », constate la direction de l'action sociale (DAS) dans une circulaire du 3 août.
« Ce phénomène a pour origine essentielle une insuffisante adéquation entre les besoins[...] et les équipements installés sur le territoire national, [et] singulièrement [...] dans les départements limitrophes de la Belgique », explique la DAS.
Ces placements, ajoute-t-elle, doivent rester « une mesure exceptionnelle dûment motivée » car « l'éloignement géographique [de l'enfant] conduit trop souvent à distendre, voire à rompre les liens familiaux ».
Aussi, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sont-elles invitées « à privilégier la recherche de places dans une sphère géographique la plus proche possible, sans pour autant opposer aux familles que les placements doivent bénéficier prioritairement aux enfants domiciliés dans le département d'implantation d'un établissement donné ». Et lorsque l'établissement se situe en Belgique, il ne peut être retenu que s'il a conclu une convention avec l'assurance maladie. Enfin, les DDASS sont tenues de revoir tous les deux ans au maximum la situation de ces jeunes handicapés.
(1) Etablissements et services d'éducation spéciale prenant en charge des enfants ou des adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, polyhandicapés, atteints d'une déficience motrice, d'une déficience auditive grave, visuelle grave ou de cécité.