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La procédure d'agrément des candidats à l'adoption est fixée

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La loi du 5 juillet 1996 portant réforme de l'adoption a notamment clarifié la procédure d'agrément des candidats et institué des commissions d'agrément (1). En application de cette loi, un décret relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger est publié au Journal officiel. Les précédentes dispositions réglementaires, qui dataient de 1985, sont abrogées en conséquence.

La demande d'agrément doit toujours être déposée auprès du président du conseil général du département de résidence mais la phase préalable d'information des candidats est renforcée. En particulier, les demandeurs doivent désormais être informés de la possibilité de solliciter une contre-enquête. L'information doit aussi dorénavant porter sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs. Et sur les principes régissant l'adoption internationale, conformément à la convention de La Haye récemment ratifiée par la France (2).

Il est en outre précisé que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique doivent correspondre « aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté  ».

Par ailleurs, l'agrément ayant dorénavant une portée nationale, le décret uniformise les pratiques administratives sur une base commune. A cet effet, il indique les investigations minimales que doit comporter toute instruction de demande :

 une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives et des possibilités d'accueil 

 une évaluation du contexte psychologique.

Le décret précise également les professionnels à qui ces investigations sont confiées. Il s'agit des assistants de service social, des éducateurs spécialisés ou des éducateurs de jeunes enfants pour le premier type d'évaluation et des psychologues territoriaux ou des médecins psychiatres pour le deuxième.

Enfin, le texte fixe la composition de la commission d'agrément. Elle comprend trois personnes de l'aide sociale à l'enfance  deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, l'un nommé sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, l'autre assurant la représentation de l'Association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat  une personnalité qualifiée. Les membres des commissions, tenus au secret professionnel, sont nommés pour six ans par le président du conseil général. Les nominations auront lieu dans les trois mois qui viennent.

(Décret n° 98-771 du 1er septembre 1998, J.O. du 4-09-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96.

(2)  Voir ASH n° 2060 du 27-02-98.

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