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Suspension des poursuites engagées à l'encontre des rapatriés réinstallés et des harkis

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La loi de finances pour 1998 a prévu les modalités selon lesquelles les poursuites engagées à l'encontre des rapatriés réinstallés et des harkis à la suite d'une situation d'endettement pouvaient être suspendues (1). Un dispositif qui est précisé par une circulaire du ministère de la Justice.

Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997  auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Pour le ministère, sont concernés les rapatriés ayant demandé à obtenir des mesures d'apurement de leurs dettes prévues par la circulaire du 28 mars 1994. Le moratoire instauré par la loi est lié au seul dépôt de la demande auprès de la CODAIR et s'applique donc à toutes les poursuites contre les rapatriés qui ont déposé un dossier auprès des commissions avant le 18 novembre 1997, quelle que soit la date à laquelle leurs dettes sont nées, note la circulaire. Autre précision, la suspension des poursuites s'étend à toutes les dettes (sauf les dettes fiscales ) et non aux seules dettes concernées par la demande déposée auprès de la CODAIR. Selon l'administration,  les poursuites reprennent soit à compter de la décision de la CODAIR déclarant le dossier inéligible, soit à compter de la décision du ministre chargé des rapatriés refusant l'octroi du secours exceptionnel.

Peuvent également prétendre à la suspension des poursuites, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, les rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994 (2). Pour l'administration, le moratoire instauré par cet article « paraît pouvoir bénéficier » aux harkis ou à leurs conjoints survivants qui ont déposé devant la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives ou assimilés une demande de secours exceptionnel ainsi qu'aux personnes qui sont des descendants directs d'un harki ayant déposé la demande et ont saisi la commission de surendettement des particuliers.

(Circulaire CIV/98-6 du 21 mai 1998, à paraître au B.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

(2)  Voir ASH n° 1912 du 2-02-95.

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