Jean-Pierre Chevènement a fait parvenir aux préfets une circulaire d'interprétation visant à assouplir les critères de régularisation fixés en 1997 (1) et complétant le texte diffusé le 10 août dernier (2).
Si le demandeur se prévaut de son état de santé, pour la première fois à l'occasion d'un recours gracieux, sa situation doit être examinée dans le cadre de la loi RESEDA du 11 mai 1998 (3). Il en est de même si l'intéressé apporte des éléments médicaux nouveaux ou s'il « peut valablement justifier » que les éléments médicaux invoqués à l'appui du recours gracieux n'ont pu être matériellement produits avant la décision initiale de rejet. En revanche, si l'étranger n'invoque aucun élément médical nouveau à l'appui de son recours, ou présente des éléments « qu'il prétend nouveaux mais qui sont, en fait, antérieurs à la décision de rejet », la décision initiale de rejet doit être confirmée « sans nouvel examen médical ».
La circulaire du 24 juin 1997 a prévu la possibilité de régulariser les étrangers conjoints de Français entrés irrégulièrement, rappelle le ministre de l'Intérieur, à la condition de justifier de un an de mariage et de vie commune sur le sol français (4). « Il convient désormais de se placer à la date à laquelle il est statué sur le recours gracieux pour apprécier [cette condition], explique Jean-Pierre Chevènement, [...] étant entendu que la date de mariage ne saurait être postérieure au 31 octobre 1997 (5).
Les membres d'une famille étrangère constituée de longue date ou entrés hors regroupement familial peuvent obtenir un titre de séjour. Si cette régularisation intéresse, au premier chef, les parents et les enfants mineurs, lesquels se verront délivrer un titre de séjour lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans, elle pourra aussi s'appliquer aux enfants qui étaient déjà majeurs lorsque la situation de leur famille a été régularisée en application de la circulaire du 24 juin 1997, explique le ministre. « Dès lors qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de 25 ans au jour de l'examen du recours gracieux, et qu'ils vivent toujours avec leurs parents. » Une même solution devant être retenue, pour les étrangers, aujourd'hui majeurs, entrés hors regroupement familial.
Pour les dossiers des parents d'enfants de moins de 16 ans nés en France, la circulaire invitait les préfectures à ne prendre en considération que les enfants dont la naissance était antérieure au 26 juin 1997 (6), « afin d'encadrer, dans le temps, le bénéfice d'un régime particulièrement favorable ouvert aux parents d'enfants nés en France, et par le souci d'éviter les éventuels comportements frauduleux ». Désormais, l'administration doit « prendre en considération les enfants dont la date de conception peut être présumée antérieure à l'entrée en vigueur de la circulaire du 24 juin 1997, c'est-à-dire nés, au plus tard, le 31 mars 1998 » (soit neuf mois environ après la publication de la circulaire). En effet, justifie le ministre, « il est apparu que la substitution de la date présumée de conception de l'enfant à celle de sa naissance effective, ne remettrait pas en question l'équilibre recherché » en 1997.
A priori, les étrangers condamnés à une ITF prononcée à titre principal ne peuvent pas être assignés à résidence, contrairement aux étrangers frappés d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire, rappelle le ministre. Ce qui permet, à ces derniers, de faire une demande en relèvement de peine auprès du juge. Dans le même esprit, les étrangers condamnés à une peine principale et qui justifient avoir fait une demande de grâce avant la date de dépôt du recours pourront être assignés à résidence.
Enfin, conclut Jean-Pierre Chevènement, à compter du 15 septembre prochain, seuls les recours hiérarchiques exercés contre les décisions préfectorales de refus de séjour notifées dans les deux mois qui précèdent la saisine du ministère seront considérés comme recevables, compte tenu des principes régissant le contentieux administratif. Et il en va de même pour les recours gracieux auprès des préfectures.
(2) Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.
(3) Voir ASH n° 2074 du 5-06-98.
(4) Les étrangers conjoints de Français entrés régulièrement ne sont soumis à aucune condition d'ancienneté de mariage et de vie commune, et peuvent bénéficier d'une carte de séjour temporaire, dans le cadre de la loi du 11 mai 1998.
(5) Date limite de dépôt des demandes de régularisation dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997.
(6) Date de publication de la circulaire au Journal officiel.
(1) Voir ASH n° 2029 du 27-06-97.