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L'instruction fiscale sur la part entière de quotient familial est en partie censurée

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La loi de finances pour 1996 attribue une demi-part de quotient familial pour le premier enfant à charge de tous les contribuables. Par dérogation, les contribuables célibataires ou divorcés peuvent bénéficier d'une part entière de quotient familial si, cumulativement, ils vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, malgré la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. Tirant les conséquences de cette seconde condition, l`instruction administrative du 22 avril 1996 avait précisé que les contribuables vivant seuls mais percevant de leur ex-concubin ou ex-conjoint une pension alimentaire versée spontanément ne pouvaient pas prétendre à l'avantage de quotient familial (1). Ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, cette interprétation a été censurée par le Conseil d'Etat qui a considéré qu'elle restreignait la portée de la loi. La part entière de quotient familial attribuée au titre du premier enfant à charge doit être maintenue au contribuable chaque fois que la charge effective des enfants ne peut pas être contestée. Une nouvelle instruction fiscale précise la portée de cet arrêt.

A titre de règle pratique, lorsque les subsides versés spontanément resteront inférieurs au montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 17 680 F pour l'imposition des revenus de 1997), le parent pourra être considéré comme assumant effectivement la charge de l'enfant. Pour autant, la perception de subsides supérieurs « ne devra pas se traduire par une remise en cause systématique de l'avantage de quotient familial s'il apparaît, à l'examen des conditions de fait, qu'en dépit des montants perçus, le parent ayant la garde des enfants continue néanmoins à en assumer effectivement la charge. Tel pourra être le cas, par exemple, en présence d'un enfant handicapé. »

(Instruction du 30 juin 1998, B.O.I.5B-14-98 n° 124 du 7-07-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1975 du 17-05-96.

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