Saisi par l'opposition parlementaire, le Conseil constitutionnel a censuré, le 29 juillet, cinq articles de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (1). Suivant sa jurisprudence sur le droit d'amendement, le Conseil a tout d'abord invalidé trois articles, adoptés après échec de la commission mixte paritaire et « sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion » dont l'article 17 introduisant un objectif d'insertion professionnelle dans les marchés publics et l'article 152 visant à remplacer le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts (CSERC) par le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC).
Les Sages ont ensuite jugé inconstitutionnels l'article 107 concernant la mise en vente aux enchères du logement principal d'un débiteur et les articles 109 et 110, indissociables du précédent. Et estimé non conforme au principe de la séparation des pouvoirs l'article 119 prévoyant que le représentant de l'Etat dans le département ne pouvait accorder le concours de la force publique en matière d'expulsion de logement que s'il était en mesure d'assurer une offre d'hébergement aux personnes expulsées.
Deux autres articles de la loi sont validés mais avec des réserves d'interprétation. Il en est ainsi de l'article 51 instaurant une taxe sur les logements vacants. Pour le Conseil, la taxe ne peut frapper que « les logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ». En conséquence, ne sauraient être regardés comme vacants : les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur les logements meublés affectés à l'habitation et assujettis à la taxe d'habitation ceux qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ceux ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition .
De même, l'article 52 instituant un nouveau régime de réquisition de locaux vacants applicable aux seules personnes morales est validé sous certaines conditions.
(1) Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.