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Annulation du décret de 1997 fixant le mode de calcul de l'allocation de préretraite progressive

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Le Conseil d'Etat a annulé, le 12 juin, le décret n° 97-438 du 30 avril 1997 (1) qui modifiait les modalités de calcul du montant de l'allocation de préretraite progressive, fixées par le décret n° 93-451 du 24 mars 1993  (2). En effet, a expliqué la Haute Juridiction administrative, en limitant le plafond du salaire de référence à deux fois le montant du plafond de la sécurité sociale, le texte de 1997 ne s'est pas contenté de déterminer les modalités subsidiaires du dispositif. Il est donc entaché d'incompétence dans la mesure où il aurait dû revêtir la forme d'un décret en Conseil d'Etat et non d'un décret simple.

Par voie de conséquence, pour les adhésions à une convention de préretraite progressive survenues après le 12 juin 1998, l'administration devra faire application de l'ancien mode de calcul déterminé en 1993   (3). Ainsi, le montant de l'allocation doit être égal à 30 % du salaire journalier de référence (SJR)   (4), dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 25 % du SJR pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, soit quatre fois le plafond de la sécurité sociale. De même, pour les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi pour les personnes licenciées pour motif économique, les taux sont respectivement de 65 %jusqu'à une fois le plafond et 50 % jusqu'à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Concernant les adhésions intervenues avant l'arrêt du Conseil d'Etat, il s'agit, selon l'administration, de décisions individuelles devenues définitives et incontestables (5), bien que prises sur la base d'un acte réglementaire annulé. Les montants notifiés sont donc définitifs et limités à deux fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

(2) Voir ASH n° 1826 du 2-04-93.

(3) Le décret n° 93-451 du 24 mars 1993 fixant l'ancien mode de calcul est lui aussi entaché d'incompétence a précisé le Conseil d'Etat. Cependant, le texte étant devenu définitif, il n'est plus susceptible d'être annulé.

(4) Le salaire journalier de référence est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

(5) Elles ne peuvent être contestées que dans les 2 mois suivant la notification.

(Décret n° 97-438 du 30 avril 1997 (extrait d'une décision du Conseil d'Etat), J.O. du 16-07-98 et Conseil d'Etat, 12 juin 1998, Confédération française de l'encadrement CGC, n° 188779)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2022-2023 du 16-05-97.

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