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Prévention, répression des infractions sexuelles et protection des mineurs

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La loi du 17 juin 1998 crée une nouvelle peine complémentaire : le suivi socio-judiciaire. Les auteurs d'infractions sexuelles peuvent désormais, à leur sortie de prison, être soumis à des mesures de surveillance et d'assistance, ainsi qu'à une injonction de soins, si une expertise le permet (voir ASH n° 2077 du 26-06-98) . Nous poursuivons la présentation de la loi avec les conditions d'exécution du suivi socio-judiciaire.
L'exécution du suivi socio-judiciaire

La date d'effet du suivi socio-judiciaire

La peine de suivi socio-judiciaire ne peut pas être exécutée en prison, quelle que soit la cause de l'incarcération. La loi incite néanmoins le condamné à commencer un traitement pendant la détention.

L'EXÉCUTION DE LA SANCTION À L'ISSUE DE LA DÉTENTION...

Le suivi socio-judiciaire doit être exécuté à l'issue de la détention. Aussi lorsqu'il s'accompagne d'une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (art. 131-36-5 nouveau du CP). Concrètement, il appartiendra alors au juge de l'application des peines de prendre, quelque temps avant la libération du condamné, les dispositions propres à permettre l'exécution de la sanction dès la sortie de prison. En particulier, le magistrat désignera le médecin coordonnateur chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant et il devra ordonner, avant la levée d'écrou, une expertise médicale .

De même, le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention qui interviendrait au cours de son exécution.

Si la peine d'emprisonnement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de fractionnement, ou si le condamné bénéficie d'un placement à l'extérieur sans surveillance ou d'une semi-liberté, les obligations résultant du suivi commencent à s'imposer, quand bien même la peine de prison n'a pas vraiment pris fin  (art. 736-7 nouveau du CPP).

... MAIS UNE INCITATION AUX SOINS DÈS CELLE-CI

La loi incite la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire à commencer un traitement dès sa détention. Traitement qui n'est pas considéré comme un début d'exécution de la sanction. Le condamné doit ainsi être informé de la possibilité d'être soigné en prison et être placé dans un établissement spécialisé. Et son refus de suivre un traitement pendant sa détention le prive des réductions de peines supplémentaires.

L'information du condamné  (art. 131-36-4 nouveau du CP et 763-7 nouveau du CPP)

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine de prison non assortie du sursis, son président doit l'informer qu'il peut commencer un traitement pendant sa détention. Et le juge de l'application des peines doit également l'informer de la possibilité de commencer un traitement, une première fois lors de son arrivée dans l'établissement, puis au moins une fois tous les 6 mois.

La détention dans un établissement spécialisé  (art. 763-7 nouveau du CPP)

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit subir une peine de prison, pour que les soins puissent être assurés d'une manière satisfaisante, elle doit être incarcérée dans l'un des établissements spécialisés où sont détenus les assassins violeurs ou tortionnaires d'enfants ainsi que les auteurs d'infractions sexuelles, établissements qui permettent d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Plan du dossier

Première partie : le suivi socio-judiciaire
Dans notre numéro 2077 du 26 juin 1998, page 17 :

• Les personnes susceptibles d'être condamnées

• La condamnation

• Les effets du suivi socio-judiciaire
Dans ce numéro :

• L'exécution du suivi socio-judiciaire
- La date d'effet du suivi socio-judiciaire - L'organisation des soins
- Le rôle du juge de l'application des peines

• Le relèvement
- La demande -  La décision
-  Le recours

• Les dispositions diverses
- La réhabilitation
- Les règles du « non avenu »
- Le casier judiciaire
Deuxième partie : la protection des mineurs victimes

• L'instauration d'un « statut du mineur victime »

• Le renforcement de la répression des atteintes sur des mineurs

La réduction de peine  (art. 721-1 modifié du CPP)

En l'état actuel de la législation, outre des réductions de peine pour bonne conduite, tout condamné peut obtenir des réductions de peine supplémentaires s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel. Toujours dans le cadre de mesures incitatives, il est prévu que les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération ne pourront pas bénéficier de ces réductions de peine supplémentaires. Le JAP garde toutefois la possibilité, après avis de la commission d'application des peines, d'accorder une réduction de peine pour le cas où le suivi d'un traitement médical en prison ne serait pas nécessaire.

La loi exclut aussi désormais les délinquants sexuels récidivistes du bénéfice des réductions de peine supplémentaires, sauf, là aussi, décision du JAP prise après avis de la commission de l'application des peines.

L'organisation des soins

Le livre III du code de la santé publique  (CSP) relatif aux « fléaux sociaux » comporte désormais un nouveau titre précisant les conditions de mise en œuvre de l'injonction de soins pour les délinquants sexuels. Le dispositif « s'efforce de préserver, dans le respect des limites qui s'imposent dans un cadre judiciaire, les principes de base qui doivent s'instaurer dans une relation entre le malade et son médecin : liberté du médecin en matière de choix thérapeutique, respect du secret professionnel du médecin » (Avis Sén. n° 51, Bimbenet).

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire.

LE MÉDECIN COORDONNATEUR (art. L. 355-33 et L. 355-36 nouveaux du CSP)

La loi confie à un médecin coordonnateur le soin de veiller à la mise en œuvre de l'injonction de soins. Désigné par le JAP sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, ce médecin :

• invite le condamné, au vue des expertises réalisées au cours de la procédure et, éventuellement, au cours de la détention, à choisir un médecin traitant en cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin traitant est désigné par le juge de l'application des peines après avis du médecin coordonnateur

• conseille le médecin traitant « si celui-ci le demande », disposition confirmant que le médecin traitant reste libre du traitement et de la thérapie employée

• transmet au JAP les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins  ces informations permettront au juge, par exemple, de savoir si l'état psychologique du condamné est stable, en amélioration ou au contraire en voie de dégradation

• informe, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à terme, de la possibilité de poursuivre le traitement, de sa propre initiative, en l'absence de tout contrôle judiciaire, en lui précisant les modalités et la durée selon lui nécessaires.

L'Etat prendra en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. S'il s'agit de médecins hospitaliers, l'exercice de leurs nouvelles fonctions devrait leur ouvrir droit à des indemnités de responsabilités et de sujétions. S'il s'agit de médecins libéraux, des vacations devraient être mises en place.

LE MÉDECIN TRAITANT (art. L. 355-34 nouveau du CSP)

Choisi par le condamné, sous réserve de l'approbation du médecin coordonnateur, le médecin traitant :

• prescrit le traitement, en définit la nature, la périodicité et procède aux éventuelles modifications rendues nécessaires par l'évolution de l'état du condamné il conserve le choix du traitement, ni le JAP, ni le médecin coordonnateur n'étant autorisés à s'ingérer dans sa démarche thérapeutique dès lors que le patient respecte ses obligations

• délivre les attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers pour permettre au condamné de justifier auprès du JAP de l'accomplissement de l'injonction de soins le médecin traitant garde la possibilité d'éviter tout contact avec les autorités judiciaires puisque le condamné présente directement au JAP les attestations prouvant qu'il se conforme à l'obligation de soins

• peut égalementproposer au JAP d'ordonner une expertise médicale qui peut venir à l'appui d'une demande de relèvement de la peine de suivi socio-judiciaire ou, au contraire, déboucher sur une interruption du traitement qui conduira à la réincarcération

• doit informer le condamné des conséquences du traitement à base de produits anti-androgènes et lui laisser, dans la mesure du possible, un délai de réflexion avant le début effectif du traitement

• peut obtenir, s'il en fait la demande :

- les rapports des expertises réalisées au cours de l'enquête ou de l'instruction,

- le réquisitoire définitif,

- l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel,

- l'arrêt de mise en accusation,

- le jugement ou l'arrêt de condamnation,

- les expertises ordonnées par le JAP en cours d'exécution, éventuellement, de la peine d'emprisonnement ou du suivi socio-judiciaire,

- et toute autre pièce du dossier.

Tous ces documents lui sont transmis par l'intermédiaire du médecin coordonnateur qui joue un rôle d'interface entre l'autorité judiciaire et le médecin traitant.

Les interventions du médecin traitant devraient être prises en charge par la sécurité sociale.

Le coût du suivi socio-judiciaire

Une première estimation conduit à évaluer, pour le ministère de la Santé, à :

• 35, 6 millions de francs, le coût annuel du suivi thérapeutique en milieu libre à compter de l'an 2000 (sur la base de 6 200 personnes suivies)  

• 21 millions de francs, le coût annuel du recours aux médecins coordonnateurs à compter de l'an 2002 (sur la base de 12 000 condamnés à suivre)   s'y ajouterait plus de 100 millions de francs sur 5 ans pour la formation de 10 000 médecins
De son côté, le ministère de la Justiceaurait à financer :

• 80 travailleurs sociaux supplémentaires d'ici à 2002 (soit 14, 4 millions de francs de rémunération) et 107 d'ici à 2008 au titre de l'augmentation de la population prise en charge par les comités de probation et d'assistance aux libérés 

• de 5 à 10 millions de francs pour le financement de l'expertise psychiatrique avant le jugement des délinquants sexuels 

• 0, 8 million de francs par an pour l'expertise préalable à la libération d'une personne ayant exécuté une peine de prison 

• 2, 6 millions de francs par an pour les expertises réalisées au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire et lors de la présentation d'une demande de relèvement.

(Données extraites du Rap. Sén. n° 49, Jolibois)

LA LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL (art. L. 355-35 nouveau du CSP)

La loi organise la levée de l'obligation de secret professionnel imposée aux médecins. Lemédecin traitant est habilité à informer le JAP ou l'agent de probation de l'interruption du traitement sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal. Lequel punit de un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la « révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».La révélation des faits au JAP n'est pas une obligation mais « une possibilité laissée à la conscience du thérapeute », selon l'exposé des motifs.

Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur également habilité, dans les mêmes conditions, à prévenir le JAP. La notion de difficultés survenues dans l'exécution devrait être interprétée comme recouvrant toutes les inquiétudes du médecin relatives à un risque de passage à l'acte de la part du condamné.

S'il le préfère, le médecin traitant peut transmettre au médecin coordonnateur les éléments qui lui semblent devoir être portés à la connaissance du JAP, à la charge pour le médecin coordonnateur, que la loi libère également de son obligation de secret, de les communiquer au magistrat.

Rappelons que l'article 226-14 du code pénal autorisait déjà les personnes ayant connaissance de privations ou de sévices infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique et mental, à en informer l'autorité judiciaire, l'autorité médicale ou administrative. Or, la loi modifie la rédaction de cet article afin d'inclure désormais expressément les atteintes sexuelles dans la notion de sévices (voir deuxième partie à paraître).

Le rôle du juge de l'application des peines

C'est le juge de l'application des peines qui est chargé de veiller à l'exécution du suivi socio-judiciaire. Plus particulièrement, ce magistrat contrôle le respect, par le condamné, de ses obligations. Il peut, à tout moment, modifier ou compléter les obligations imposées à ce dernier. Le JAP a la possibilité, parfois l'obligation, d'ordonner l'expertise médicale du condamné. Enfin, la loi lui confie le soin de décider l'incarcération du condamné en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire.

LE CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS (art. 763-2, 763-1 et 763-8 nouveaux du CPP)

La personne condamnée doit justifier, auprès du juge de l'application des peines, du respect de ses obligationset, si une injonction de soins a été prononcée, du suivi du traitement. C'est sur le condamné, et non sur le médecin traitant, que pèse l'obligation de justifier de ce suivi. A cet effet, le condamné doit notamment produire les certificats médicaux qui lui seront remis par son médecin.

L'intéressé est placé sous le contrôle du juge dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle sous le contrôle du magistrat du tribunal dans le ressort duquel la juridiction ayant statué en première instance a son siège.

Pour veiller au respect des obligations imposées au condamné, le juge peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés (CPAL). La loi rend applicable au suivi socio-judiciaire l'article 740 du code de procédure pénale. Aux termes de cet article, qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, le JAP s'assure soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées au condamné. Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le JAP territorialement compétent.

Lorsque la personne condamnée est mineure, le juge des enfants doit désigner un service du secteur public de laprotection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour veiller au respect des obligations imposées au condamné  une fois ce dernier majeur, le juge des enfants peut désigner à cette fin le CPAL. Il peut également se dessaisir au profit du JAP.

LES EXPERTISES (art. 763-3 et 763-4 nouveaux du CPP)

Lorsque le suivi socio-judiciaire comprend une injonction de soins, l'autorité judiciaire et le corps médical chargés de veiller à son exécution par le condamné doivent pouvoir avoir une bonne connaissance de son état de santé avant que le suivi thérapeutique ne soit mis à exécution et au cours du traitement.

Dans l'hypothèse où le condamné doit subir une peine privative de liberté avant le suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines doit ordonner son expertise avant sa libération lorsque la condamnation aura été prononcée plus de 2 ans auparavant. Le JAP peut ainsi s'assurer que la personnalité du condamné, jugé susceptible de suivre un traitement lors de sa condamnation, n'aura pas, après 2 ans ou plus, connu une évolution qui rendrait inutile un traitement. Lorsque la condamnation est plus récente, l'opportunité d'une telle expertise est laissée à l'appréciation du juge. Dans le cas où le condamné n'a pas à effectuer une peine de prison, le suivi étant mis à exécution dès son prononcé, le juge de l'application des peines n'a pas à ordonner d'expertise puisqu'il dispose des conclusions de celle qui aura été effectuée préalablement au jugement.

Durant l'exécution du suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire après l'éventuel emprisonnement, le JAP peut, à tout moment, ordonner d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique du condamné. Le cas échéant, le JAP communiquera les conclusions des examens au médecin traitant qui les lui demande.

Enfin, lorsqu'une personne demande à être relevée du suivi socio-judiciaire , le magistrat a l'obligation de faire procéder à son expertise médicale.

Les expertises sont en principe réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du JAP.

LES MODIFICATIONS DE LA SENTENCE INITIALE (art. 763-3 nouveau du CPP)

Le contenu du suivi socio-judiciaire n'est pas fixé une fois pour toutes par la juridiction de jugement. Il peut être modifié, en cours d'exécution, par le JAP.

La décision

Le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter à tout moment les obligations du condamné. Avant de prendre sa décision, il devra entendre le condamné et recueillir l'avis du procureur de la République.

Il peut ainsi supprimer ou ajouter des mesures de surveillance. Surtout, il peut lui-même prononcer une injonction de soins, à la condition toutefois que, comme pour le prononcé de cette injonction par la juridiction de jugement, une expertise médicale ordonnée après la décision de condamnation ait établi que l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette faculté pour le magistrat de prononcer une injonction de soins vise notamment l'hypothèse où le condamné, déclaré inapte à un traitement au moment de la condamnation serait ensuite déclaré apte à en suivre un. Le JAP doit avertir le condamné qu'aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins proposés, la peine d'emprisonnement préalablement fixée par la juridiction de jugement pour inobservation du suivi socio-judiciaire, pourra être mise à exécution.

Le recours

La décision du juge de l'application des peines peut être contestée devant le tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans le mois suivant sa notification. Le tribunal, au sein duquel le juge de l'application des peines ne peut siéger, peut alors la valider, l'infirmer ou la modifier. S'il impose une obligation différente de celle prévue par le magistrat, sa décision se substitue à cette dernière à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.

L'urgence pouvant imposer l'exécution immédiate de la décision du JAP, celle-ci est exécutoire par provision, même si le tribunal correctionnel est saisi.

L'augmentation des infractions sexuelles

La direction centrale de la police judiciaire  (DCPJ) fait état, en 1995, de 18 853 agressions sexuelles contre les majeurs et les mineurs (7 350 viols et 11 503 attentats à la pudeur), contre 14 232 en 1991 (5 068 viols et 9 164 attentats à la pudeur). S'agissant plus particulièrement des agressions sexuelles sur mineurs, les chiffres révèlent une augmentation de 74 % des viols sur mineurs entre 1991 (1 282) et 1996 (2 237) ainsi qu'une augmentation de 25 % des autres agressions sexuelles sur mineurs entre 1991 (3 488) et 1996 (4 365).
Au 1er janvier 1997, la France comptait 4 682 détenus pour infractions sexuelles (contre 1 683 dix ans plus tôt), dont près de 3 000 ont été condamnés pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs représentaient 9, 1 % de la population pénale en 1996. Pour les auteurs de viols sur mineurs ou par ascendant, la durée moyenne de la réclusion s'est allongée de 2, 5 ans entre 1984 et 1993 pour s'établir à 11 ans  elle est passée de 8 à 10 ans pour l'ensemble des viols.
Le taux de récidive n'est pas relativement plus élevé pour les délinquants sexuels que pour d'autres formes de délinquance. Mais le risque de récidive est particulièrement élevé pour certaines catégories de délinquants. Il serait de 15 % pour l'ensemble des condamnés pour infraction sexuelle. Il atteindrait 8 % en cas de viol, 3, 7 % en cas d'inceste mais 20, 4 % en cas d'attentat à la pudeur. La probabilité de récidive croît avec le nombre d'actes déjà commis : faible pour les primo-récidivistes, le taux pourrait aller de 40 % à 50 % pour ceux déjà condamnés à deux reprises.
En 1996, le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) a reçu au total 960 000 appels  sur 160 000 appels sérieux, 23 000 ont donné lieu à une orientation au titre d'abus sexuels. Les appels reçus montrent que les auteurs d'abus sexuels sont, pour près de 70 % d'entre eux, situés dans la famille proche : les pères et les beaux-pères sont représentés à hauteur respectivement de 43 % et 15 % des auteurs d'infractions, les mères constituent 7 % des cas, l'entourage 14 % et les professionnels 10 %.
Ces données relatives aux infractions sexuelles et notamment celles commises sur les mineurs, mettent en avant une augmentation de ces actes. Elles doivent néanmoins êtreinterprétées avec prudence. Comme l'ont souligné les rapporteurs devant le Parlement, il est difficile de dire dans quelles proportions respectives l'augmentation des condamnations pour crime ou délit sexuel sur mineur ou par ascendant résulte d'une multiplication des infractions ou des effets d'une plus grande dénonciation des faits.

(Données extraites des Rap. A. N. n° 228, Bredin  Sén. n° 79, Jolibois et de l'Avis Sén. n° 5, Bimbenet)

LA SANCTION POUR L'INOBSERVATION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE (art. 763-5 nouveau du CPP)

En cas d'inobservation des mesures de surveillance, d'assistance et, le cas échéant, de l'injonction de soins, le condamné peut être emprisonné. Mais cette incarcération ne le dispense pas d'accomplir le suivi socio-judiciaire, une fois libéré.

L'emprisonnement encouru...

C'est le juge de l'application des peines qui décide de l'incarcération du condamné. Sa décision peut faire l'objet d'un recours.

La décision du JAP

Comme il a déjà été dit, une fois le suivi socio-judiciaire prononcé par la juridiction de jugement, le condamné est informé que l'inobservation de ses obligations peut le conduire en prison pour une durée qu'il appartient à la juridiction de jugement de fixer systématiquement au moment de la condamnation, dans la limite de 2 ans pour un délit, de 5 ans pour un crime. Mais la loi exclut toute réincarcération d'office et laisse au juge de l'application des peines le soin d'apprécier l'opportunité de l'incarcération.

Ainsi, ce magistrat peut ou non prendre une telle décision. De même, il peut n'ordonner qu'une partie de l'exécution de l'emprisonnement prévu,voire ne pas ordonner du tout cette exécution nonobstant la méconnaissance de ses obligations par le condamné. Il s'agit, a-t-il été expliqué, de « laisser au juge de l'application des peines une marge d'appréciation pour, par exemple, tenir compte de la bonne foi du condamné qui présenterait une excuse légitime » (Rap. A. N. n° 228, Bredin).

Pour l'application de ces dispositions, il est prévu que le JAP peut délivrer un mandat d'amener et même, si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Sont alors applicables les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt délivrés par le juge d'instance (précision de l'identité de la personne, mention des faits imputés et leur qualification juridique, caractère exécutoire sur tout le territoire de la République).

Le juge de l'application des peines prend sa décision en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, les observations du condamné et de son conseil.

L'emprisonnement se cumule sans possibilité de confusion avec les peines privatives de liberté qui seraient prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure. Par exemple, une personne pour laquelle la peine d'emprisonnement aurait été fixée à 5 ans et qui, se soustrayant au suivi socio-judiciaire, commettrait un viol puni de 15 ans de réclusion criminelle, resterait incarcérée 20 ans.

Le recours

« Compte tenu de l'urgence que le placement du condamné en détention peut revêtir, par exemple si une aggravation de son état de santé l'a rendu dangereux » (Rap. A. N. n° 228, Bredin), la loi prévoit que la décision du JAP estexécutoire par provision. Mais elle peut faire l'objet d'un appel dans les 10 jours devant la chambre des appels correctionnels. Laquelle statue dans le délai deun mois.

... ne met pas fin au suivi socio-judiciaire

A sa sortie de prison, le condamné n'en est pas quitte pour autant : il doit reprendre l'exécution du suivi socio-judiciaire. Tout autre manquement peut à nouveau être sanctionné par uneréincarcération, sous réserve, cependant, que la durée cumulée des détentions n'excède pas celle fixée par la juridiction de jugement.

Le relèvement

(art. 763-6 nouveau du CPP)

Le condamné peut être relevé de sa condamnation. Sa demande est néanmoins enserrée dans des conditions plus strictes que pour les demandes de relèvement de droit commun.

La demande

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, sauf lorsque ce dernier a été prononcé comme peine principale, peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué, à l'en relever. Pour tenir compte du caractère non permanent de la cour d'assises, il est précisé que si la condamnation a été prononcée par une telle juridiction, la décision de relèvement est prise par la chambre d'accusation dont elle ressort.

La demande ne peut être adressée qu'à l'issue d'un délai de un an à compter de la décision de condamnation. Un délai identiquedoit également être observé pour présenter une nouvelle demande en cas de refus opposé à la précédente demande. Il en est de même éventuellement pour les demandes ultérieures.

La demande de relèvement est adressée au JAP qui ordonne une expertise médicale. Elle est menée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

Le JAP transmet ensuite la demande à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

La décision

La juridiction ainsi saisie statue dans les conditions des dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication.

Sa décision est donc prise en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil ayant été entendu ou dûment convoqué.

La juridiction peut ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations. Le juge peut, par exemple, maintenir l'injonction de soins et ne relever le condamné que de ses autres obligations.

La décision de relèvement est mentionnée au casier judiciaire.

Le recours

La décision du JAP peut faire l'objet d'un appel ou, si la juridiction compétente est la chambre d'accusation, être déférée à la Cour de cassation.

Les dispositions diverses

La réhabilitation

Toute personne condamnée à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier d'une réhabilitation de plein droit au terme d'un délai qui varie de 3 à 10 ans à compter de l'exécution de la peine selon la nature de celle-ci. La réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation. Or, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé pour une durée supérieure au délai de réhabilitation. Aussi la loi du 17 juin prévoit-elle que la réhabilitation n'est effective qu'à la fin de ce suivi socio-judiciaire. Cette précision permet, en outre, d'éviter l'effacement de la condamnation du casier judiciaire, qui est également une conséquence de la réhabilitation.

Les règles du « non avenu »

Les dispositions relatives à la réhabilitation ne s'appliquent pas aux peines d'emprisonnement avec sursis qui sont régies par des règles spécifiques dites du « non avenu »  : une condamnation pour crime ou délit assortie du sursis peut être réputée non avenue au bout d'un certain délai. Les dispositions du code de procédure pénale prévoyant que les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'être applicables le jour où la condamnation avec sursis est réputée non avenue ne sont pas applicables au suivi socio-judiciaire.

Le casier judiciaire

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré uniquement à la personne condamnée et exigé par de nombreux employeurs,comprendra, pendant toute la durée de la mesure, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire. Ces dispositions permettent d'éviter que des employeurs potentiels embauchent une personne sans savoir qu'il lui est interdit d'exercer l'emploi auquel on la destine.

Par ailleurs, une condamnation pour crime ou délit assortie du sursis et réputée non avenue disparaît alors du bulletin n° 2 du casier judiciaire, délivré aux administrations de l'Etat. Par exception à ce principe, la loi du 17 juin prévoit que le suivi socio-judiciaire qui accompagne une condamnation avec sursis réputée non avenue, continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure.

Florence Elguiz

Les empreintes génétiques des délinquants sexuels sur fichier (art. 706-54 nouveau du CPP)

Afin de « faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles », un fichier national automatisé centralisant les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour de telles infractions est créé.
Directement inspiré du fichier des empreintes digitales mis en place en 1987, ce sera un fichier de police judiciaire, placé sous le contrôle d'un magistrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, déterminera ses conditions de mise en œuvre, notamment la durée de conservation des informations enregistrées. Les empreintes génétiques des personnes suspectées d'une infraction passible d'un suivi socio-judiciaire pourront faire l'objet, à la demande de l'autorité judiciaire, d'un rapprochement avec les données de ce fichier. Ces empreintes, une fois comparées avec celles déjà fichées, ne pourront pas être conservées.

LES POLITIQUES SOCIALES

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