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PSD : le Conseil d'Etat annule deux dispositions réglementaires

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Par deux arrêts du 12 juin, le Conseil d'Etat a annulé deux dispositions réglementaires relatives à la prestation spécifique dépendance (PSD). Faisant ainsi partiellement droit aux requêtes en annulation pour excès de pouvoir présentées, dans ces affaires, par la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la PSD, le président du conseil général est réputé avoir fait droit à la demande de prestation dès lors qu'il s'est abstenu de notifier au demandeur sa décision dans le délai de deux mois (1). Pris en application de cette disposition, le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 98-426 du 28 avril 1997 est venu préciser que lorsque la prestation est accordée par décision tacite, le montant réputé accordé est «  égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne... ». Or, « le législateur n'a pas entendu faire varier le montant de la prestation spécifique dépendance selon que celle-ci est accordée par décision expresse ou par décision implicite d'acceptation », affirme le Conseil d'Etat. Lequel annule en conséquence la disposition réglementaire attaquée.

Par ailleurs, la loi du 24 janvier 1997 a ouvert à certaines personnes un droit d'option entre allocation compensatrice et PSD (2). Selon l'article 14 du décret n° 98-427 du 28 avril 1998, la personne qui opte pour le bénéfice de la PSD doit déposer un dossier de demande. Dans les quarante jours suivants, le président du conseil général informe le demandeur du montant de la prestation dont il peut bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant. Le troisième alinéa de ce même article dispose que le demandeur doit alors faire connaître son choix au président du conseil général « dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10... ». Lequel énonce que le demandeur a 8 jours pour faire savoir s'il accepte le plan d'aide proposé et que, lorsqu'il signale souhaiter ne bénéficier que de certaines des prestations prévues au plan d'aide, l'autorité administrative doit alors lui proposer un nouveau plan dans un délai de 15 jours. Ces dispositions ne prévoient pas « les effets d'un défaut de réponse du demandeur dans le délai de 8 jours qui lui est imparti », constate le Conseil d'Etat dans sa deuxième décision. « Faute de comprendre les éléments indispensables à la mise en œuvre du droit d'option » , le troisième alinéa de l'article 14 est donc également annulé par les juges.

La fédération requérante est, en revanche, déboutée de ses autres demandes. Notamment, considère le Conseil d'Etat, le dispositif légal et réglementaire permet bien «  la prise en compte de la situation spécifique des personnes âgées aveugles  »   (3).

Reste à connaître les conséquences pratiques de ces annulations. A la direction de l'action sociale, on dit « réfléchir à la question » sans autre précision...

(Conseil d'Etat, 12 juin 1998, Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, n° 188737 et 188738)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2022-2023 du 16-05-97.

(2)  Voir ASH n° 2024 du 23-05-97.

(3)  Sur les problèmes d'attribution de la PSD aux personnes aveugles, voir ASH n° 2057 du 6-02-98.

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