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Prévention, répression des infractions sexuelles et protection des mineurs

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Contrôler, après leur sortie de prison, les auteurs d'infractions sexuelles pour limiter le risque de récidive et améliorer la protection des mineurs victimes de ces violences, tels sont les principaux objectifs de la loi du 17 juin 1998 relative « à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ». Laquelle met en place d'une part, une nouvelle peine de suivi socio-judiciaire comprenant éventuellement une injonction de soins, et, d'autre part un « véritable statut » de l'enfant victime d'abus sexuel.

A l'origine de la loi du 17 juin « relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs », un constat : celui de l'insuffisance de l'arsenal législatif applicable aux infractions sexuelles « pour prévenir de manière satisfaisante la récidive ». Or, souligne l'exposé des motifs, « les auteurs de ces infractions,  même s'ils sont jugés pénalement responsables de leurs actes, souffrent dans la plupart des cas de troubles psychiques qui subsistent après l'exécution de leur peine et qui sont de nature à favoriser la réitération du passage à l'acte ».

La réflexion de la chancellerie sur la question de la délinquance sexuelle a été enrichie par les conclusions de rapports établis, à sa demande, par des groupes de travail, notamment le rapport Cartier au nom de la commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels en 1994 (1). Tous ont préconisé la mise en place d'un suivi médical des agresseurs sexuels à leur sortie de prison. En janvier 1997, Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, avait présenté un projet de réforme afin d'améliorer la prévention et la répression des atteintes sexuelles (2). Projet qui n'avait pu être examiné par le Parlement en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais qui a largement inspiré le texte présenté en septembre 1997 par Elisabeth Guigou (3).

La loi du 17 juin, qui fera prochainement l'objet d'unecirculaire du ministère de la Justice et dont lesdécrets d'application sont attendus pour l'automne, comporte deux volets distincts.

Le premier tend à mieux protéger les victimes mineures et à réprimer davantage toutes les formes d'atteintes sexuelles. C'est ainsi que la loi met en place un « statut du mineur victime » afin de renforcer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale. A ce titre, elle prévoit notamment la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assister la victime mineure ou encore l'enregistrement de l'audition de l'enfant victime d'une infraction sexuelle pour éviter, autant que possible, la multiplication des dépositions qui peuvent revêtir, pour lui, un caractère traumatisant. Et, afin de renforcer l'efficacité du dispositif répressif, la loi crée de nouvelles incriminations, aggrave les peines encourues pour certains faits, telle l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour commettre certains crimes ou délits à caractère sexuel, modifie les règles de prescription. Ces dispositions feront l'objet de la deuxième partie de notre dossier.

Le second volet de la loi du 17 juin vise à lutter contre la récidive des infractions sexuelles en introduisant une nouvelle mesure dans notre arsenal répressif, baptisée « suivi socio-judiciaire ». Concrètement, il s'agit d'une peine complémentaire à laquelle les agresseurs sexuels peuvent être désormais condamnés, et qui s'ajoute à l'emprisonnement qui peut être ordonné. Sa durée varie en fonction de la gravité de l'infraction. Exécutée sous la responsabilité du juge de l'application des peines à l'issue de l'incarcération, elle comporte un ensemble de mesures de surveillance et d'assistance tendant à prévenir la récidive et éventuellement, après expertise et si cela se révèle utile, une injonction thérapeutique. En effet, au-delà de sa double fonction répressive et de réinsertion sociale, le suivi socio-judiciaire« poursuit également un objectif curatif, les condamnés pouvant tirer profit d'un traitement médical » (Rap. A. N. n° 228, Bredin). Un tel partenariat médico-judiciairen'est pas sans précédent. C'est la loi du 15 avril 1954 relative aux alcooliques dangereux qui, la première, a organisé une incitation aux soins, l'incarcération pouvant suivre en cas de refus de ces derniers et de persistance du risque de dangerosité. Puis la loi du 31 décembre 1970 relative à la toxicomanie a prévu des dispositions thérapeutiques substitutives et alternatives à la détention. Et s'agissant plus spécialement des délinquants sexuels, la loi Méhaignerie du 1er février 1994 a mis en place une peine incompressible de 30 ans pour les crimes sexuels, assortie d'une incitation aux soins en détention (4). En outre, l'obligation de soins est aussi déjà reconnue par les procédures du sursis avec mise à l'épreuve, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle.

Le texte organise les conditions de mise en œuvre de l'injonction de soins en prévoyant notamment la nomination d'un médecin coordonnateur et d'un médecin traitant. Le refus des soins et, plus largement, l'inobservation du suivi socio-judiciaire, sont sanctionnés par une peine privative de liberté qui s'ajoute à la peine initiale éventuelle.

Le suivi socio-judiciaire est également applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les conditions d'application du suivi socio-judiciaire dans un délai de 5 ans, afin de vérifier « si les moyens mis en œuvre sont à la hauteur du but recherché afin d'enrayer effectivement la récidive et de renforcer les droits de la victime ».

Plan du dossier

Première partie : le suivi socio-judiciaire
Dans ce numéro :

• Les personnes susceptibles d'être condamnées
-  Tous les délinquants sexuels...
-  ... mineurs ou majeurs

• La condamnation
-  Une peine complémentaire...
-  ... prononcée par la juridiction de jugement

• Les effets du suivi socio-judiciaire
-  Les mesures de surveillance -  Les mesures d'assistance -  L'injonction de soins
Dans un prochain numéro :

• L'exécution du suivi socio-judiciaire

• Le relèvement

• Les dispositions diverses
Deuxième partie : la protection des mineurs victimes

• L'instauration d'un « statut du mineur victime »

• Le renforcement de la répression des atteintes sur des mineurs

Les personnes susceptibles d'être condamnées

Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à l'encontre de toute personne, même mineure, ayant commis une infraction sexuelle.

Tous les délinquants sexuels...

Tous les auteurs d'infractions sexuelles actuellement définies dans le code pénal  (CP), quelle que soit leur gravité, qu'il s'agisse de crimes ou de délits, sont passibles du suivi socio-judiciaire. Les infractions punissables sont donc :

• le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie 

• toutes les agressions sexuelles, définies par le code pénal comme des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Entrent dans cette catégorie le viol, les autres agressions sexuelles et l'exhibitionnisme 

• les atteintes sexuelles (infractions sexuelles ne concernant que les mineurs)  

• la corruption de mineur, notamment en organisant des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe 

• l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur 

• la fabrication ou la diffusion d'un message pornographique susceptible d'être perçu par un mineur.

A l'exception des infractions qui, par définition, ne sont commises que contre les seuls mineurs, le suivi peut être prononcé quel que soit l'âge de la victime. La seule infraction exclue du champ d'application du suivi socio-judiciaire est le harcèlement sexuel.

... mineurs ou majeurs

Peuvent faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire tous les délinquants sexuels, majeurs comme mineurs.

Lorsque le suivi est prononcé par une juridiction pour mineurs, les attributions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels sont alors exercées par lejuge des enfants, le tribunal pour enfants, la chambre spéciale des mineurs jusqu'à la fin du suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

La condamnation

Comme toute peine complémentaire, le suivi socio-judiciaire est prononcé, en répression d'une infraction, par la juridiction de jugement qui prononce la peine principale.

Une peine complémentaire...

Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire, c`est-à-dire que le juge peut prononcer en sus de la peine principale infligée à l'auteur de l'infraction (sur les peines principales, voir encadré).

La loi complète à cet effet l'article 131-10 du code pénal qui dispose que, lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs peines complémentaires dont les conséquences peuvent être l'interdiction, la déchéance, l'incapacité ou le retrait d'un droit, l'immobilisation ou la confiscation d'un objet, la fermeture d'un établissement, l'affichage ou la diffusion de la décision. A cette énumération, est désormais ajoutée l' « injonction de soins ou obligation de faire » afin d'y intégrer les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire .

Comme c'est le cas pour les autres peines complémentaires, il est prévu qu'en matièrecorrectionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre principal. En d'autres termes, les auteurs de « petits délits », pour lesquels il n'y pas de condamnation de prison, peuvent néanmoins faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire ne peut pas être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve. La superposition de ces deux mesures est en effet impossible, les obligations pouvant être prononcées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve étant également susceptibles d'être ordonnées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

... prononcée par la juridiction de jugement (art. 131-36-1 nouveau du CP)

C'est la juridiction de jugement qui prononce la sentence . Mais le juge de l'application des peines pourra modifier ou compléter le suivi socio-judiciaire (voir suite dans un prochain numéro). Lequel n'est donc pas fixé une fois pour toutes dès l'annonce de la sentence par la juridiction de jugement.

La juridiction fixe la durée du suivi socio-judiciaire. Celle-ci ne peut excéder :

• 10 ans pour un délit 

• 20 ans pour un crime.

A l'origine, le projet de loi prévoyait des durées maximales de 5 et 10 ans. Elles ont été allongées par le Sénat.

La juridiction de jugement fixe également,systématiquement, la durée de l'emprisonnement encourue par le condamné en cas d'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire. Cette durée ne peut excéder :

• 2 ans en cas de délit 

• 5 ans en cas de crime.

Une telle disposition permet d'éviter une nouvelle saisine de la juridiction de jugement en cas d'inexécution du suivi socio-judiciaire. « En prévoyant qu'elle prononce systématiquement une peine d'emprisonnement au moment de la condamnation, [la loi] oblige la juridiction à prendre en quelque sorte toute précaution, afin d'anticiper l'éventuelle dérobade du condamné » (Rap. A. N. n° 228, Bredin). Etant précisé que c'est au juge de l'application des peines qu'il appartiendra de décider ou non de l'incarcération de celui qui n'exécuterait pas le suivi socio-judiciaire (voir suite dans un prochain numéro). La peine attachée à la méconnaissance du suivi socio-judiciaire est ainsi prédéterminée par la juridiction de jugement. Sur ce point d'ailleurs,  le suivi socio-judiciaire se distingue des autres peines complémentaires dont le non-respect est sanctionné a posteriori, à la suite d'un nouveau procès.

Enfin, une fois la sanction du suivi socio-judiciaire prononcée et inscrite dans le jugement, le président de la juridiction judiciaire est chargé d'avertir solennellement le condamné :

• des obligations résultant de la peine

• des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, à savoir son incarcération pour la durée fixée par le jugement.

Répression de la délinquance sexuelle : les peines encourues

Le code pénal sanctionne les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles et certaines infractions concernant les mineurs.

Les agressions sexuelles (art. 222-23 à 222-32 du CP)

Au sein des agressions sexuelles, « commises avec violence, contrainte, menace ou surprise », une distinction est opérée entre le viol, les autres agressions sexuelles et l'exhibition sexuelle.

Le viol

La peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle, voire de 20 ans si la victime est âgée de moins de 15 ans. Pour le viol ayant entraîné la mort et le viol accompagné d'actes de barbarie, les peines encourues sont respectivement un emprisonnement de 30 ans et la perpétuité.

Les autres agressions sexuelles

Cette seconde catégorie d'agressions sexuelles concerne tous les faits d'attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle. Les peines encourues sont de5 ans d'emprisonnement et 500 000 Fd'amende. Elles sont de 7 ans d'emprisonnement et700 000 F d'amende si l'agression a entraîné une lésion, a été commise par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ou avec usage ou menace d'une arme. Elles sont également de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque la victime a moins de 15 ans ou est une personne particulièrement vulnérable  ces dernières peines étant portées à 10 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende en cas de lésion ou si l'agression est le fait d'un ascendant ou d'une personne ayant autorité sur la victime, ou commise avec usage ou menace d'une arme.

L'exhibition sexuelle

La peine encourue pour exhibition sexuelle est de une année d'emprisonnement et 100 000 Fd'amende.

Les atteintes sexuelles (art.227-25 à 227-28 du CP)

Les atteintes sexuelles sont des infractions commises sans violence, contrainte, menace ni surprise. Elles ne tombent sous le coup de la loi que si elles sont commises sur mineurs.
Si la victime est âgée de plus de 15 ans, la sanction est de 2 années d'emprisonnement et200 000 F d'amende lorsque l'auteur est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Lorsqu'elle est âgée de moins de 15 ans, la loi du 17 juin fixe désormais les peines à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 Fd'amende, contre 2 ans et 200 000 F d'amende jusqu'à présent (voir 2e partie du dossier, à paraître)  elles restent fixées à 10 ans d'emprisonnement et1 million de francs d'amende lorsque l'auteur est un ascendant, une personne ayant autorité sur la victime, une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou encore lorsque l'infraction est le fait de plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou s'accompagne du versement d'une rémunération.

Les autres infractions concernant les mineurs (art. 227-22 à 227-24 du CP)

La corruption de mineur

La corruption de mineur, notamment en organisant des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur de plus de 15 ans assiste ou participe, est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et 500 000 Fd'amende. Ces peines sont portées à 7 ans et 700 000 F lorsque le mineur a moins de 15 ans.

La diffusion de l'image pornographique d'un mineur

L'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur est punie de un and'emprisonnement et 300 000 F d'amende si le mineur a plus de 15 ans et de 7 ans et700 000 F s'il a moins de 15 ans.

La diffusion d'un message pornographique susceptible d'être perçu par un mineur

La diffusion d'un message pornographique susceptible d'être perçu par un mineur fait encourir à son auteur 3 années d'emprisonnement et500 000 F d'amende.
A noter : l'utilisation de nouvelles techniques de communication, notamment Internet, est désormais considérée comme une circonstance aggravantepour la commission de certaines de ces infractions (voir 2e partie du dossier, à paraître).

Les effets du suivi socio-judiciaire

La nouvelle peine consiste dans l'obligation pour le condamné de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. En dehors de ces mesures, le suivi socio-judiciaire peut comprendre, si cela se révèle utile, une injonction de soins.

Les mesures de surveillance (art. 131-36-2 nouveau du CP)

La loi du 17 juin 1998 définit les mesures de surveillance applicables dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Il s'agit non seulement des obligations déjà prévues par le code pénal en cas de sursis avec mise à l'épreuve, mais aussi de nouvelles obligations, propres au suivi socio-judiciaire.

LES MESURES APPLICABLES AU SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE

Le condamné est soumis d'office aux obligations prévues par l'article 132-44 du code pénal pour le sursis avec mise à l'épreuve. Par ailleurs, la juridiction de jugement a la possibilité d'ajouter une ou plusieurs mesures prévues par l'article 132-45 du code pénal, toujours pour le sursis avec mise à l'épreuve.

Les mesures obligatoires

Le condamné est automatiquement tenu de :

• répondre aux convocations du juge de l'application des peines  (JAP) ou de l'agent de probation désigné 

• recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations 

• le prévenir de ses changements d'emploi 

• le prévenir de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour 

• obtenir l'autorisation préalable du JAP pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre un obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Les mesures facultatives

Le suivi socio-judiciaire peut également emporter pour le condamné l'obligation :

• d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle 

• d'établir sa résidence dans un lieu déterminé 

• de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation 

• de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur 

• de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction 

• de justifier qu'il acquitte les sommes dues au trésor public à la suite de la condamnation 

• de s'abstenir de conduire certains véhicules 

• de ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

• de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné 

• de ne pas engager de paris 

• de ne pas fréquenter les débits de boissons 

• de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les complices ou auteurs de l'infraction 

• de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime 

• de ne pas détenir ou porter une arme.

LES MESURES PROPRES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Outre les mesures de surveillance applicables en cas de sursis avec mise à l'épreuve, la loi définit trois nouvelles obligations plus ciblées en ce qu'ellestendent à interdire la fréquentation de mineurs. Le condamné peut ainsi également être tenu de :

• s'abstenir de paraître en tout lieu ou catégorie de lieux spécialement désignés et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs 

• s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et, notamment des mineurs à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par l'autorité judiciaire 

• ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les mesures d'assistance (art. 131-36-3 nouveau du CP)

Le suivi socio-judiciaire emporte l'obligation pour le condamné de se soumettre, sous le contrôle du JAP, à des mesures d'assistance. S'inspirant des mesures d'aide prévues dans le régime de la mise à l'épreuve, la loi précise que les mesures d'assistance qui s'imposent dans le cadre du suivi socio-judiciaire ont pour objet de « seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale ». Sachant que pour le sursis avec mise à l'épreuve, ces mesures s'exercent sous la forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.

L'injonction de soins (art. 131-36-4 nouveau du CP)

En dehors des mesures de surveillance et d'assistance, le projet Toubon prévoyait l'obligation pour le condamné de suivre un traitement, obligation jugée incompatible avec la déontologie médicale et vivement contestée par une partie du corps médical (5). Tenant compte de ces critiques, la loi Guigou fait de l'injonction de soins une simple modalité d'application facultative de la mesure de suivi socio-judiciaire.

LES CONDITIONS

La loi fait des conclusions positives de l'expertise une condition légale de l'obligation de soins. Des soins auxquels le condamné doit, en outre,  consentir.

Une expertise médicale

La loi subordonne toute condamnation à une injonction de soins à une expertise médicale préalable établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Aucune disposition n'empêche le condamné de demander une contre-expertise comme l'autorise l'article 167 du code de procédure pénale  (CPP) si, par exemple, l'expertise conclut à l'impossibilité d'être traité.

Les magistrats voient ainsi « leur liberté de jugement partiellement réduite, les médecins experts étant chargés d'apprécier s'il peut ou non y avoir lieu d'appliquer cette forme de suivi socio-judiciaire. Certes, les juges retrouveront la plénitude de leur pouvoir pour décider ou non de la prononcer dès lors que l'expertise aura établi qu'elle peut l'être, mais une sorte de'feu vert" devra leur avoir été donné », a insisté le rapporteur devant l'Assemblée nationale(Rap. A. N. n° 228, Bredin).

La détermination des conditions dans lesquelles l'expertise préalable à la condamnation est ordonnée est renvoyée au code de procédure pénale. Un nouvel article 706-47 inséré dans ce code par la loi définit en partie ces conditions. Il impose désormais, avant tout jugement sur le fond, une expertise médicale des auteurs d'infractions sexuelles et précise que « l'expert doit être interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ». Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. Des dispositions réglementaires viendront préciser comment et par qui l'expertise est ordonnée lorsqu'elle ne l'aura pas été lors de l'enquête.

Le consentement du condamné

Le condamné est informé par le président de la juridiction de jugement que son consentement est nécessaire pour suivre le traitement médical sachant que s'il refuse, il s'expose à unedétention comme en cas d'inobservation des autres obligations du suivi socio-judiciaire.

L'incitation à se soigner qui pèse sur le condamné est donc forte et « conduit à relativiser le débat qui a porté sur la différence essentielle entre les deux textes déposés respectivement » par Jacques Toubon et Elisabeth Guigou, a fait remarquer, pour sa part, Jacques Bimbenet dans son avis présenté au nom de la commission des affaires sociales du Sénat.

LE TRAITEMENT

S'agissant de la délinquance sexuelle, il existe deux grands types de traitements, a-t-il été expliqué au cours des débats parlementaires :les thérapies psychologiques, d'une part et les prescriptions médicamenteuses, d'autre part. Des traitements« qui peuvent gagner en efficacité s'ils sont appliqués de façon conjointe » (Avis Sén. n° 51, Bimbenet).

Les psychothérapies

Les psychothérapies peuvent, soit aider le sujet à acquérir la connaissance des processus inconscients qui déclencheront le passage à l'acte,  soit renforcer le contrôle du sujet sur lui-même par une mise à jour de son passé et de son inconscient. Ces traitements peuvent prendre la forme d'entretiens individuels, de psychothérapies de groupe et impliquer, le cas échéant, la famille du sujet, notamment, son conjoint.

S'agissant de leur efficacité, « il semble n'exister à ce jour aucune statistique établissant de manière incontestable que le taux de récidive des sujets subissant ce type de thérapie soit significativement diminué », en raison notamment de son« caractère trop récent » (Avis Sén. n° 51, Bimbenet).

Les traitements médicamenteux

Les prescriptions médicamenteuses à l'égard des délinquants sexuels prennent la forme de traitement hormonaux anti-androgènes ( « castration chimique » ). Pour l'essentiel, ils limitent ou suppriment les fantasmes sexuels déviants non désirés et réduisent ou éliminent les tentations de passage à l'acte, indiquent les travaux parlementaires.

Saisi du projet Toubon, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé avait tenu à souligner, dans son avis du 20 décembre 1996, que le traitement médical n'était pas à finalité curative« mais à finalité symptomatique »  (6). Autrement dit, l'effet du traitement s'achève avec son interruption.

À SUIVRE...
Notes

(1)  Voir ASH n° 1899 du 3-11-94.

(2)  Voir ASH n° 2008 du 31-01-97.

(3)  Voir ASH n° 2035 du 5-09-97.

(4)  Voir ASH n° 1866 du 10-02-94.

(5)  Voir ASH n° 2009 du 7-02-97.

(6)  Voir ASH n° 2005 du 10-01-97.

LES POLITIQUES SOCIALES

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