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Asile territorial : procédure de reconnaissance du statut et délivrance du titre de séjour

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Mis en place par la loi relative à l'entrée, au séjour et au droit d'asile du 11 mai 1998 (1), l'asile territorial concerne l'étranger établissant que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Lequel stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La procédure de reconnaissance de l'asile territorial et les conditions de délivrance du titre de séjour viennent d'être précisées par décret.

Ainsi, l'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis au séjour, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger doit fournir, à l'appui de sa demande, les informations relatives à son état civil, les documents justifiant de son entrée régulière ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour.

L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut solliciter au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. Lors de l'audition, un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte rendu écrit.

Le préfet transmet au ministre de l'Intérieur le dossier de la demande, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'Intérieur fait parvenir la copie des éléments présentés par l'étranger à l'appui de sa demande et le compte rendu de l'audition au ministre des Affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. Une copie de la décision est aussitôt transmise à la préfecture auprès de laquelle la demande a été enregistrée.

Cependant, le ministre de l'Intérieur statue en urgence lorsque :

 l'étranger qui demande l'asile territorial se trouve en rétention administrative 

 la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public 

 la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire.

Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Il ne lui est remis ni convocation, ni récépissé. Et le compte rendu de l'audition est aussitôt transmis au ministre de l'Intérieur.

Lorsque le ministre de l'Intérieur accorde l'asile territorial, le préfet délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au demandeur et, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs. Le renouvellement ne peut être refusé qu'après que l'intéressé a été de nouveau entendu, dans les mêmes conditions prévues pour l'admission, et informé des motifs pour lesquels le ministre n'envisage pas le renouvellement. En cas de rejet de la demande d'asile territorial, la décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet.

Dans le cas où l'étranger présente simultanément une demande d'asile territorial et une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'instruction de la demande d'asile territorial est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la qualité de réfugié.

Par ailleurs, la loi du 11 mai a prévu que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le président de la commission de recours des réfugiés pouvait saisir le ministre de l'Intérieur du cas d'une personne à laquelle la qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile territorial. Dans ce cas, il en informe simultanément l'étranger. L'instruction est menée par le ministre de l'Intérieur.

Enfin, lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier de l'asile territorial, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'Intérieur, après consultation du ministre des Affaires étrangères.

(Décret n° 98-503 du 23 juin 1998, J.O. du 24-06-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.

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