Recevoir la newsletter

La loi sur l'immigration

Article réservé aux abonnés

La première circulaire d'application de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dite RESEDA, a été récemment adressée aux préfets. Elle apporte des précisions sur les nouveaux titres de séjour et l'éloignement des étrangers.

La loi « Chevènement » du 11 mai 1998 (1) a réformé, une nouvelle fois,  l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l`entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers en France. Le ministre de l'Intérieur a diffusé, le 12 mai, aux préfets, une première circulaire d'application concernant les nouvelles dispositions de la loi, en particulier, celles relatives aux conditions de délivrance desnouvelles cartes de séjour et de la carte de résident, au régime de l'éloignement, ainsi qu'au rétablissement de lacommission du titre de séjour.

A l'exception de celles relatives aux titres de séjour des ressortissants communautaires et de la carte de retraité, les dispositions sont applicables, sans délai, en métropole et dans les départements d'outre-mer, sous réserve du respect des règles particulières à ces derniers.

A noter : d'autres circulaires sur le regroupement familial, l'asile constitutionnel, l'asile territorial et l'éloignement des étrangers détenus sont attendues.

Les nouveaux titres de séjour

La loi du 11 mai 1998 a créé de nouveaux titres de séjour, notamment les cartes de séjour temporaire mentions « vie privée et familiale », « scientifique » et « profession artistique et culturelle ». A ces titres, s'ajoute un nouveau cas de délivrance de la carte de résident.

Rappelons que la loi a également institué une carte « retraité » et un titre de séjour communautaire permanent qui nécessitent des décrets en Conseil d'Etat.

La carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale »

L'administration indique que peuvent prétendre à la nouvelle carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », outre les catégories bénéficiant antérieurement du titre de séjour « membre de famille », « les personnes ayant de solides liens personnels et familiaux en France et les majeurs entrés en France par le biais du regroupement familial ». Elle précise que l'instauration de ce titre de séjour « constitue au plan rédactionnel une référence directe à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » qui reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Les bénéficiaires de l'asile territorial se voient également attribuer cette carte.

La carte « membre de famille », qui a été supprimée dans « un souci de simplification », supposait une déclaration préalable de travail alors que la nouvelle carte donne droit directement à l'exercice d'une activité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu, ni de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi, ni d'exiger de la personne la présentation d'un contrat de travail.

La circulaire apporte des précisions sur les huit cas de délivrance de plein droit de la carte « vie privée et familiale », créés ou modifiés par la loi du 11 mai 1998.

L'ÉTRANGER RÉSIDANT HABITUELLEMENT EN FRANCE DEPUIS PLUS DE 10 ANS OU DEPUIS PLUS DE 15 ANS (EX-ÉTUDIANT)

Sont concernées les personnes qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ou depuis plus de 15 ans, si elles ont été, au cours de cette période, en possession d'une carte de séjour mention « étudiant ».

La carte a vocation à être délivrée à des personnes dont les conditions d'entrée ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour mais « qui ont pu tisser des liens personnels nombreux avec notre pays du fait de l'ancienneté de leur séjour ». Pour justifier du caractère habituel du séjour et de sa durée, le demandeur peut fournir des témoignages, des attestations écrites ainsi que tout document administratif ou privé utile ou toute autre pièce justificative, instruction étant donnée au représentant de l'Etat « de ne pas faire montre d'une trop grande exigence ». Dès lors que l'intéressé peut fournir pour chaque année considérée une justification sur « deux périodes relativement espacées », sa demande est recevable sous réserve de l'absence de polygamie.

Si, pendant tout ou partie de la période de 10 ans, le demandeur a bénéficié d'une carte de séjour mention « étudiant »,le refus sera « systématique », insiste la circulaire. Ce n'est qu'au terme de 15 ans de séjour habituel, qu'il peut se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette restriction répond à un double impératif, explique-t-elle. D'abord, « il s'agit d'éviter que des ressortissants étrangers venus en France pour y suivre un enseignement, n'y demeurent définitivement alors qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays ». Ensuite, le but est de « dissuader tout détournement de procédure », le changement de statut « d'étudiant » à « bénéficiaire de la carte vie privée et familiale », étant susceptible d'ouvrir à l'ex-étudiant l'accès à la carte de résident.

L'ÉTRANGER DONT LE CONJOINT EST FRANÇAIS

Aucune condition d'ancienneté de mariage n'est désormais exigible. Outre les conditions habituelles (absence de polygamie, entrée régulière et retranscription du mariage sur les registres d'état civil français),  le demandeur doit prouver l'existence d'unecommunauté de vie effective.

Le contrôle de cette effectivité sera effectué à l'occasion du renouvellement du titre de séjour selon les dispositions définies par la circulaire du 8 février 1994 (présentation de tout justificatif de résidence commune comme un bail, des quittances de loyer, un compte bancaire ou postal joint...)   (2).

L'ÉTRANGER DONT LE CONJOINT EST TITULAIRE DE LA CARTE MENTION « SCIENTIFIQUE »

Le titre de séjour « vie privée et familiale » sera délivré au demandeur entré régulièrement en France, sur présentation de la carte de séjour mention « scientifique » du conjoint, sous réserve de la justification des liens matrimoniaux et d'une déclaration sur l'honneur d'absence de polygamie. La durée du titre délivré sera égale à celle accordée au conjoint scientifique.

Le renouvellement de la carte est conditionné par celui du titre du conjoint scientifique ainsi que par la continuité de la communauté de vie.

A noter : une entrée en France postérieure à celle du conjoint ou une date de mariage également postérieure à celle de la délivrance du titre « scientifique » au conjoint ne peut pas constituer un motif de refus.

L'ÉTRANGER PÈRE OU MÈRE D'UN ENFANT FRANÇAIS MINEUR

La carte « vie privée et familiale » peut être délivrée aux étrangers parents d'enfants français mineurs de 18 ans, à présent selon deux critèresalternatifs : soit la preuve de la prise en charge de l'enfant par le demandeur dans les conditions fixées précédemment (participation financière régulière à l'entretien de l'enfant ou à défaut soins et temps consacrés à l'enfant)   soit la justification que le demandeur exerce l'autorité parentale même partiellement.

Dans ce dernier cas, la réalité de l'exercice de l'autorité s'apprécie différemment selon que l'enfant est légitime ou naturel, précise la circulaire. Si l'enfant est légitime, l'autorité parentale étant exercée de plein droit par les deux parents, il est nécessaire de vérifier la réalité de son exercice par la production d'une copie intégrale de l'acte de mariage et, le cas échéant, l'expédition du jugement de séparation de corps ou de divorce pour les ressortissants des pays dans lesquels le divorce ou la séparation n'est pas inscrit en marge des actes d'état civil.

Si l'enfant est naturel, l'exercice de l'autorité parentale est vérifié au regard de l'établissement de la filiation. La loi française prévoit que l'autorité parentale est exercée :

• par le parent à l'égard duquel la filiation est établie 

• par la mère, si elle est établie pour les deux parents 

• par les deux parents, s'ils ont souscrit une déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale 

• par les deux parents qui exercent de plein droit l'autorité parentale conjointe sous réserve de la reconnaissance de l'enfant par ceux-ci avant le 8 janvier 1993 et de la preuve de la communauté de vie au plus tard lors de la dernière reconnaissance en date.
A noter : que l'enfant soit légitime ou naturel, si l'un des parents est décédé, l'autorité parentale est dévolue entièrement à l'autre parent. Il en sera de même si le parent concerné se trouve dans une des situations suivantes :condamnation pour abandon de famille, délégation de droit par jugement, incapacité à manifester sa volonté ou sous le coup d'un jugement de déchéance ou de retrait.

L'ÉTRANGER QUI SE PRÉVAUT DE L'ARTICLE 8 DE LA CEDH

Le législateur a entendu intégrer au sein de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour tout étranger ne vivant pas en état de polygamie, la reconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, selon l'exigence posée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  (CEDH). Cependant, précise l'administration, la demande du titre de séjour « vie privée et familiale » doit « conserver uncaractère subsidiaire ». Elle sera donc « toujours examinée - en premier lieu -au regard des l'ensemble des autres catégories » ouvrant droit au titre en question.

En particulier, si l'étranger concerné peut venir légalement en France sous couvert du regroupement familial, il convient de rejeter sa demande d'admission au titre de l'article 8 de la Convention, selon le ministre. De plus, la réserve d'ordre public est opposable en particulier au demandeur qui « s'est rendu coupable d'une fraude ou d'un trouble à l'ordre public ».

L'appréciation par le préfet

Le représentant de l'Etat doit apprécierl'importance de l'atteinte qui serait portée au respect de la vie privée et familiale, en particulier s'il était amené à édicter à l'encontre du demandeur une décision de refus, éventuellement suivie d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière  (APRF). A cet égard, la circulaire rappelle la jurisprudence :

• de la Cour européenne des droits de l'Homme qui considère que l'article 8 de la CEDH « ne saurait s'interpréter comme comportant pour l'Etat d'accueil l'obligation générale de respecter le choix, pour des couples mariés, de leur domicile commun »  ;

• du Conseil d'Etat qui « estime qu'un refus ou un ARPF ne porte qu'exceptionnellement atteinte à la vie privée et familiale de l'étranger ». En effet, la mesure d'éloignement n'a pour objet que de mettre fin à un séjour irrégulier, l'atteinte n'est donc que « temporaire ».

Les critères d'appréciation

L'instruction de la demande se fera selon quatre critères cumulatifs : la justification de l'existence d'une vie privée et familiale en France  son ancienneté ; la réalité et l'intensité des liens familiaux  la stabilité de cette vie et l'impossibilité de la reconstituer en dehors du territoire français. Cette procédure s'effectue conformément à la démarche adoptée par le juge administratif en matière d'application de l'article 8 de la CEDH.

L'existence d'une vie privée et familiale

Concernant ce premier critère, seule la famille nucléaire (relations filiale et/ou maritale) est concernée, les autres aspects familiaux ne pouvant être pris en compte qu'accessoirement, indique l'administration. Il en est de même pour les enfants majeurs (sauf en cas de prise en charge de parents âgés ou malades). Le caractère effectif du concubinage, pour sa part, devra être pris en compte selon des éléments cumulatifs (ancienneté, présence d'enfants, situation régulière attestée du concubin), la polygamie étant un motif de « refus catégorique ».

L'ancienneté de la vie privée et familiale

Le demandeur doit ensuite établir l'ancienneté de sa vie privée et familiale notamment par la preuve de celle de son séjour habituel ainsi que de celle de sa famille nucléaire en France, soit au moins 5 ans (sauf le cas des étrangers conjoints de Français depuis plus de un an, ayant une communauté de vie effective), selon l'administration. L'application de ce critère sera néanmoins « souple » pour le demandeur si sa famille réside régulièrement en France « depuis une très longue période ».

La réalité et l'intensité des liens familiaux

En troisième lieu, le demandeur doit être en mesure de démontrer la réalité et l'intensité des liens familiaux en France, ces deux aspects étant donc « complémentaires et cumulatifs ». La preuve de la réalité est fournie par la démonstration de l'absence de lien direct familial avec le pays d'origine (actes de décès par exemple) et de la multiplication des preuves de liens nombreux en France (pièces d'identité et/ou titres de séjour des membres de sa famille). L'intensité est démontrée par la preuve de l'entretien de relations « certaines et continues » avec sa famille installée sur le sol français (résidence partagée, attestations sur l'honneur).

La stabilité de la vie privée et familiale

La preuve de la stabilité est apportée par le fait qu'un membre proche de la famille possède un titre de séjour valide ou est de nationalité française, selon le ministère. Dans le cas contraire, la vie familiale sera considérée comme « pouvant se reconstituer en dehors du territoire français ».

Dans des cas exceptionnels, pour lesquels l'éloignement même temporaire du demandeur étranger porte atteinte à « l'équilibre de la famille » (conjoint invalide à 80 % par exemple), le préfet fait une «  application particulièrement souple des [quatre] critères précédents ».

A noter : le juge administratif estime de façon constante que la présence d'enfants mineurs, même scolarisés en France, « ne fait pas obstacle à l'éloignement » si rien ne s'oppose à ce que les parents les emmènent avec eux, explique l'administration.

L'ÉTRANGER NÉ EN FRANCE ET QUI Y A SUIVI LA PLUS GRANDE PART DE SA SCOLARITÉ

Peut bénéficier de plein droit d'une carte de séjour « vie privée et familiale », l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins 8 ans de façon continue, et avoir suivi, après l'âge de 10 ans, une scolarité d'au moins 5 ans dans un établissement scolaire, à condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de 16 ans et celui de 21 ans.

Pour l'administration, l'intéressé ne doit doncpas avoir quitté le territoire françaispour une durée annuelle excédant celle des congés scolaires. « Bien plus, il doit être en mesure de justifier de son séjour en France, mois par mois, étant entendu qu'une attestation de scolarité signée du chef d'établissement français présume de la continuité du séjour pendant la période couverte par l'attestation. »

L'ÉTRANGER DONT L'ÉTAT DE SANTÉ NÉCESSITE UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Les étrangers malades, protégés contre les arrêtés de reconduite à la frontière par la loi « Debré » du 24 avril 1997 (3) puis, en partie, contre l'interdiction du territoire et l'expulsion par la loi « Chevènement » du 11 mai 1998, peuvent obtenir un titre de séjour dans des conditions fixées par la loi. Des conditions analogues à celles prévues par la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière (4).

Les conditions d'obtention de la carte

L'état de santé du demandeur

L'étranger, lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, bénéficie d'une carte de séjour temporaire.

La condition de résidence habituelle

Le demandeur doit résider de façon habituelle en France. Pour le ministère, cette résidence habituelle est assortie d'une certaine ancienneté qui, si elle doit être appréciée « avec souplesse », doit être exceptionnellement inférieure à un an. Toutefois, ajoute-t-il, lorsque la condition de résidence habituelle n'est pas remplie, l'intéressé pourra obtenir une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximum de 6 mois « lui permettant de suivre un traitement médical dans des conditions décentes ».

L'impossibilité de suivre effectivement un traitement approprié dans le pays d'origine

La possibilité pour l'intéressé de bénéficier ou non du traitement approprié à son état dans son pays d'origine dépend non seulement de l'existence des moyens sanitaires adéquats mais encore des capacités d'accès du patient à ces moyens.

Les moyens sanitaires et sociaux à prendre en considération sont les structures, les équipements et les financements existants ainsi que les personnels compétents pour l'affection en cause. Et il importe de savoir si ces moyens sont suffisants en quantité et qualité et accessibles à tout patient, est-il ajouté.

L'accès aux structures sanitaires éventuelles est fonction de la distance entre le lieu de résidence du patient et la structure de soins qui conditionne le suivi médical régulier. Et aussi, s'agissant de personnes le plus souvent démunies, de l'existence d'une couverture sociale et de son étendue ou d'une prise en charge financière des soins par la collectivité.

En l'absence d'éléments permettant d'affirmer aveccertitude que l'intéressé pourra effectivement bénéficier dans le pays de renvoi de lasurveillance, du traitement et de la couverture sociale appropriés à son état, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) se rapprochera du médecin conseiller technique de la direction de la population et des migrations.

La durée prévisible du traitement

La durée du traitement est à prendre en comptepour déterminer la durée de validité de la carte de séjour attribuée. En effet, explique l'administration, « si la loi prévoit la délivrance automatique de ce titre de séjour lorsque les conditions requises sont remplies, le droit au séjour, ainsi ouvert, ne saurait se perpétuer au-delà de la période nécessaire au rétablissement de l'intéressé ». Celui-ci pourra donc se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, s'il apparaît que les soins nécessités par son état de santé ne présentent pas un caractère de longue durée. De même, le renouvellement de ce titre pourrait être refusé si l'intéressé ne remplit plus les conditions fixées par la loi.

La procédure

L'étranger qui sollicite ce titre de séjour « vie privée et familiale » doitconstituer un dossier médical.

S'il est habituellement suivi par un service hospitalier public, il fera établir ce dossier par l'hôpital concerné. S'il est soigné dans le secteur privé, il devra s'adresser à un médecin agréé qui constituera le dossier médical comportant les pièces médicales produites par l'intéressé et les résultats des examens complémentaires qu'il aura éventuellement fait pratiquer.

Il est précisé que la condition de résidence habituelle ne doit en aucun cas constituer un préalable à l'acceptation du dossier médical. Une telle démarche aurait en effet pour conséquence d'exclure a priori du champ d'application de la loi, en les privant du bénéfice d'un examen de leur situation médicale, des personnes dont l'état de santé justifierait leur maintien sur le territoire français, sans pour autant leur donner droit à une carte de séjour temporaire.

La liste des médecins agréés sera établie par arrêté préfectoral  elle sera fixée à partir des propositions faites par le conseil départemental de l'ordre des médecins, et après avis d'un médecin inspecteur de santé publique de la DDASS. Des instructions précises seront données ultérieurement sur ce point aux préfectures.

Les pièces médicales du dossier de l'intéressé seront placées, par le service hospitalier public ou par le médecin agréé, sous pli confidentiel fermé, comportant, outre la mention « secret médical », les nom, prénoms, date de naissance et adresse de l'intéressé. Ce pli sera transmis, soit par le service hospitalier public, soit par le médecin agréé, soit enfin par l'intéressé lui-même au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS. Celui-ci vérifiera si l'étranger concerné peut ou non, compte tenu de la pathologie dont il est atteint, « effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

Le médecin inspecteur de santé publique adressera son avis au préfet au moyen d'un imprimé spécial et conservera les certificats médicaux ayant servi à l'établissement de cet avis.

Le titre sera renouvelé sans procédure particulière, dès lors que la pathologie dont souffre l'intéressé nécessite un traitement de longue durée. Dans le cas contraire, le renouvellement sera subordonné à un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique.

Les services préfectoraux sont invités à saisir le ministère de l'Intérieur de toute difficulté qu'ils pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions, qui s'appliqueront à titre transitoire, dans l'attente d'une circulaire interministérielle que prépare le ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

L'ÉTRANGER AYANT OBTENU L'ASILE TERRITORIAL

L'application des dispositions relatives à l'asile territorial est subordonnée à la publication d'un décret. Et une prochaine circulaire sous le double timbre du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères fera le point sur l'asile territorial. Dans l'attente, les instructions de la circulaire du 24 juin 1997 relatives aux personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique qui pourraient encourir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine, demeurent applicables.

La carte de séjour temporaire mention « scientifique »

Les personnes venues en France pour mener des travaux de recherches ou dispenser un enseignement universitaire étaient soumises auparavant « au régime de droit commun ». Elles peuvent à présent bénéficier de la carte de séjour « scientifique », les dispensant de l'obtention d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail, leur séjour étant validé par l'organisme d'accueil.

La procédure applicable est la suivante :l'organisme d'accueil, agréé à cet effet, délivre un protocole d'accueil, à l'appui de la demande de visa. Il est déposé par l'étranger au consulat français de son pays. Ce dernier contrôle notamment la qualification professionnelle et/ou universitaire du demandeur. Une fois le visa long séjour délivré, la personne peut entrer en France et bénéficier de la carte sous réserve de la production du certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales.

LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

Un correspondant préfectoral supervise l'instruction des demandes de cartes de séjour « scientifique », en particulier en établissant des relations suivies avec les organismes d'accueil du département. Une liste limitative, dont seront exclus les organismes à but lucratif, sera établie très prochainement par le ministère chargé de l'Education nationale et de la Recherche. La demande de titre de séjour peut être effectuée, pour le compte du ressortissant étranger, par lereprésentant mandaté de l'organisme d'accueil qui doit déposer le protocole d'accueil et recevoir alors le récépissé de la demande de carte de séjour. Après les vérifications relatives à l'ordre public, effectuées rapidement, uneconvocation est adressée au scientifique concerné, éventuellement à l'adresse de l'organisme d'accueil.

LA DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR

Le ministère recommande de porter « une attention particulière » à l'accueil du scientifique étranger reçu individuellement par le correspondant désigné. Pour lui éviter de multiples démarches, c'est à cette occasion que le titre de séjour lui sera délivré au vu des pièces exigibles, à savoir : la convocation  le passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour  le protocole d'accueil visé par le consulat et l'organisme d'accueil  le certificat délivré par l'OMI. La carte sera toujours éditée pour une durée de validité de un an.

LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE ET LE CHANGEMENT DE STATUT

Le renouvellement obéit à la même procédure que la demande initiale, sous réserve de validité du passeport et d'un nouveau protocole d'accueil.

Si le titulaire sollicite un changement de statut, en qualité de visiteur ou de salarié, l'instruction se fera, alors, selon les règles de droit commun correspondantes. Si un organisme d'accueil sollicite la délivrance d'une carte de séjour « scientifique » pour un ressortissant étranger séjournant déjà en France, titulaire d'une carte de séjour « étudiant », « visiteur » ou « salarié », cette demande pourra recevoir une suite favorable si ce titulaire est diplômé d'un doctorat universitaire.

LE RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR

Le titulaire d'une carte de séjour mention « scientifique » ne doit pas exercer d'autre activité professionnelle que celle pour laquelle le titre lui a été délivré. Par ailleurs, l'activité ne peut s'exercer qu'au seul service de l'organisme d'accueil. Toute autre activité professionnelle suppose un changement de statut en « salarié ». S'il constate l'exercice d'une autre activité professionnelle ou d'une activité au bénéfice d'un organisme autre que l'organisme d'accueil, le préfet doit retirer le titre de séjour et saisir la direction des libertés publiques et des affaires juridiques afin de veiller au retrait de l'agrément de l'organisme d'accueil si celui-ci a manifestement délivré un protocole d'accueil « par pure complaisance ».

Cependant, le chercheur étranger est autorisé à exécuter pour une autre institution une prestation rémunérée en lien direct avec l'activité prévue dans le protocole d'accueil(sous réserve de solliciter, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), une autorisation provisoire de travail). Quant à la personnedétachée par l'organisme d'accueil auprès d'un groupement d'intérêt public, pour tout ou partie du séjour, elle doit être considérée comme exerçant son activité toujours au profit de cet organisme.

La carte de séjour temporaire mention « profession artistique et culturelle »

Deux catégories de personnes ont désormais vocation à prétendre au nouveau titre de séjour « profession artistique et culturelle »  : soit les artistes titulaires d'un contrat de travail  soit ceux titulaires d'un contrat d'une autre nature, conclu avec une entreprise publique ou privée, y compris une structure commerciale, « dont l'objet social est la création, la diffusion ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ».

LES ARTISTES TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

Les artistes-interprètes ou auteurs d'œuvres de l'esprit, titulaires d'un contrat de travail de plus de 3 mois, peuvent bénéficier de la carte en question. Celle-ci vaut autorisation de travail et se substitue aux mentions « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il n'y a plus à distinguer, par ailleurs, selon que la durée du contrat est inférieure ou non à 12 mois. La carte est délivrée pour la durée du contrat (majorée d'un mois) et, au plus, pour un an.

Pour la délivrance de la carte, le contrat doit être visé par la DDTEFP qui prendra en considération les éléments du code du travail relatifs à l'examen d'une demande de titre de travail par un étranger (conditions d'emploi et de rémunération, logement par l'employeur, respect de la réglementation du travail par ce dernier) à l'exception de la situation de l'emploi (dans l'emploi occupé et la zone géographique concernée)qui n'est donc pas opposable au demandeur.

LES ARTISTES TITULAIRES D'UN AUTRE CONTRAT

Les artistes étrangers titulaires d'un contrat autre qu'un contrat de travail de plus de 3 mois et passé avec une entreprise culturelle peuvent désormais se voir délivrer un titre de séjour « profession artistique et culturelle » en lieu et place d'un titre de séjour « visiteur » comme précédemment. Les contrats à prendre en compte concernent en particulier : la réalisation d'une œuvre ou d'une étude  la présentation publique d'une œuvre  l'accueil en résidence.

Le contrat est visé par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et non par la DDTEFP. Le visa de la DRAC permet de « s'assurer de l'objet social de l'organisme d'accueil » ainsi que d'attester de la réalité de l'activité artistique des demandeurs. La carte de séjour est alors délivrée dans les mêmes conditions que pour les titulaires d'un contrat de travail.

LE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR ET LE CHANGEMENT DE STATUT

Le renouvellement de la carte est soumis aux mêmes règles que sa délivrance initiale sous réserve de la validité du passeport et de la production d'un nouveau contrat visé, selon sa nature, par la DDTEFP ou la DRAC.

Si le titulaire d'une telle carte sollicite un changement de statut en qualité de « visiteur » ou de « salarié », sa nouvelle demande sera instruite selon les règles applicables à ces titres. Dans le cas inverse, il est possible de donner une suite favorable à la demande sous réserve de la production d'un contrat visé, selon le cas, par la DDTEFP ou la DRAC.

La carte de résident

LA CRÉATION D'UN NOUVEAU CAS DE DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » peut obtenir une carte de résident de plein droit, dès lors qu'il entre dans un des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident ou lorsqu'il justifie de 5 années de résidence ininterrompue en France.

Les conséquences à tirer de cette nouvelle disposition sont doubles, explique le ministre. D'abord, il n'estpas possible d'opposer un refus de délivrance d'une carte de résident au motif que la durée de validité de la carte de séjour n'est pas expirée. Ensuite, dès lors qu'un étranger a séjourné en France continuellement pendant 5 ans, il n'est plus possible, sauf menace à l'ordre public, de lui refuser la délivrance d'une carte de résident.

Par ailleurs, insiste le ministre de l'Intérieur, il est possible de délivrer une carte de résident au titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en se fondant sur une autre disposition de la loi. En effet, l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, autorise cette délivrance à l'issue de 3 ans de séjour régulier « en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle, et le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France ». Notons qu'il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une délivrance de plein droit.

LA SUPPRESSION DE LA CONDITION D'ENTRÉE RÉGULIÈRE

La loi a supprimé la condition d'entrée régulière pour la délivrance d'une carte de résident pour les cinq catégories d'étrangers suivantes :

• les conjoints de Français 

• les enfants mineurs et les ascendants à charge de Français 

• les parents d'enfants français 

• les titulaires d'une rente d'accident du travail 

• les conjoints et les enfants d'étrangers titulaires d'une carte de résident, entrés au titre du regroupement familial.

En revanche, la condition de séjour régulier demeure. Le ministère précise que les étrangers qui n'ont pas un titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sont en séjour régulier pendant la durée de validité du visa, ou s'ils ne sont pas soumis à celui-ci, pendant les 3 premiers mois de leur séjour en France, à condition que la date d'entrée puisse être prouvée par l'intéressé.

L'éloignement du territoire

Les délais de recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) ainsi que le régime de la rétention administrative ont été modifiés par la loi du 11 mai 1998. La circulaire du 12 mai apporte certaines précisions sur ces dispositions.

L'allongement des délais de recours contre les APRF

LE NOUVEAU RÉGIME

Avant la loi « Chevènement » du 11 mai 1998, le délai de recours contre un arrêté de reconduite à la frontière était de 24 heures à compter de sa notification. Désormais, il existe deux délais différents, selon quel'arrêté a été notifié par voie administrative ou postale. Dans le premier cas, le délai de recours est de 48 heures. En cas de notification par voie postale, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne se trouve pas en rétention administrative, le délai est de 7 jours.

« Si l'étranger, [à qui a été notifié un APRF par voie postale], est interpellé avant ce délai de 7 jours et qu'il n'a pas intenté de recours, il convient de différer la mise à exécution éventuelle de la reconduite jusqu'à l'expiration de ce délai ou, si l'étranger dépose un recours après son interpellation, jusqu'à la décision de rejet du tribunal administratif », est-il précisé.

La commission du titre de séjour

La loi a rétabli la commission du séjour, supprimée par la loi « Debré » du 24 avril 1997. Les avis de cette dernière ne lient pas le préfet.

La compétence de la commission

Rappelons que la commission doit être sollicitée lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement de plein droit d'une carte de séjour « vie privée et familiale » (sauf cas d'asile territorial), d'une carte de résident de plein droit ou d'une carte de séjour à un ressortissant communautaire ou de l'Espace économique européen.
Aussi, précise le ministre, les préfets peuvent s'abstenir de saisir la commission :

• lorsque l'étranger « ne remplit pas, de manière certaine, une condition de fond » permettant la délivrance ou le renouvellement de plein droit d'un titre de séjour 

• suite à une absence du territoire français de plus de 3 ans du demandeur 

• en présence d'une fraude, d'une situation de polygamie effective, d'une condamnation à une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté ministériel d'expulsion.

La procédure

La régularité de la procédure est un élément de la légalité de la décision relative au séjour, rappelle le ministre. D'où sa volonté de voir les préfets « y apporter une attention particulière ». L'étranger doit être convoqué au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission statuant sur sa situation. Celle-ci doit se réunir dans les 3 mois suivant sa saisine.
La convocation doit en principe être adressée par la préfecture au domicile de l'étranger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le demandeur a changé de résidence sans en informer l'administration, les notifications par lettre recommandée adressée à sa dernière résidence sont suffisantes et la commission peut valablement émettre son avis.
Enfin, rappelle le ministre, « contrairement à ce qui était le cas pour [l'ancienne] commission du séjour, les débats ne sont pas publics ».
« La commission du titre de séjour a vocation à se réunir à compter du 12 mai 1998, date d'entrée en vigueur de la loi », insiste le ministre. De ce fait, aucune décision de refus de séjour concernant les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit ne peut être prise (sauf pour les cas cités plus haut) sans que, au préalable, la commission ait été saisie, même si la demande a été effectuée avant le vote de la nouvelle loi et quel que soit le stade de l'instruction, ajoute-t-il. »

LES RÈGLES DE RECOURS

S'agissant de la notification par voie postale, trois hypothèses peuvent être envisagées, rappelle l'administration :

• soit le pli est remis au domicile de l'intéressé en sa présence, et le délai court à partir de cette remise 

• soit le pli est retiré à la poste dans les 15 jours, et le délai court à partir de la date de retrait 

• soit, enfin, le pli n'est pas retiré et la date de premier passage du préposé de la poste sera alors retenu par le juge comme point de départ du délai.

Qu'il s'agisse du délai de 48 heures ou de celui de 7 jours, est-il ajouté, les délais de recours ne sont pas des délais francs mais des délais d'heure à heure, non rallongés par les jours fériés et chômés, le samedi et le dimanche. Et les délais sont calculés en tenant compte, non pas de l'expédition postale de la requête, mais de son enregistrement au greffe du tribunal.

Enfin, le ministère rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière. Ainsi, selon la Haute Juridiction administrative, la notification postale à une heure non déterminée doit être regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain 0 heure. De même, lorsque la notification par voie postale a été reçue par une personne autre que l'intéressé, le délai court à compter du lendemain du jour de réception à 0 heure.

L'APPLICATION OUTRE-MER

Le régime du recours suspensif est désormais applicable à la Martinique, à la Réunion et à la Guadeloupe, sauf dans la commune de Saint-Martin. Dans cette dernière et dans le département de la Guyane, c'est le droit commun des recours contentieux administratifs qui s'applique, soit un délai de 2 mois et un recours non suspensif.

Il est précisé que c'est le lieu où intervient la notification qui détermine le droit applicable en la matière. En cas de notification par voie postale, ce lieu est celui de la résidence de l'intéressé ou du bureau de poste, selon les cas.

L'aménagement de la rétention administrative

LE PRINCIPE

L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être maintenu en rétention administrative dont le régime a été modifié par la loi Chevènement du 11 mai dernier. La durée totale de la rétention est passée de 10 à 12 jours. Après un délai de 48 heures, le juge (5) doit être saisi. Il peut prolonger la rétention de 5 jours maximum. Dans certains cas, ce délai peut être une nouvelle fois prolongé de 5 jours (contre 3 précédemment).

L'ITF, PEINE PRINCIPALE, ET LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Rappelant les nouvelles conditions de recours à la « troisième période » de 5 jours, le ministre insiste particulièrement sur l'articulation de l'interdiction judiciaire du territoire français (ITF) avec la rétention administrative. La loi permet désormais un placement immédiat en rétention administrative des étrangers pour lesquels une ITF, prononcée à titre de peine principale, est assortie de l'exécution provisoire.

Autrement dit, explique le ministère, la condamnation prononcée pour séjour irrégulier ou pour des motifs d'ordre public (violences...) ne doit pas comporter d'autre peine (emprisonnement ferme ou avec sursis, amende, confiscation). L'étranger doit être présent à l'audience lors du prononcé de la condamnation.

De plus, Jean-Pierre Chevènement « attire [l']attention [des préfets] sur le fait que le délai de 48 heures [au terme duquel le juge doit être saisi] ne court pas à partir de la première période de rétention mais à partir du prononcé de la condamnation, ce qui signifie que plus le temps qui s'écoule entre ce prononcé et la mise effective en rétention est long, moins cette disposition a d'intérêt ». Il faut donc, qu'alerté de l'audience, le préfet organise une escorte pour prendre en charge l'étranger à l'issue de l'audience. En cas de comparution immédiate, le préfet doit se rapprocher du parquet, « lequel sera susceptible d'indiquer s'il a l'intention de requérir l'interdiction à titre principal avec exécution provisoire ».

L'ITF, PEINE COMPLÉMENTAIRE IMPRESCRIPTIBLE

Le ministre a apporté des précisions sur la question de la prescription des peines d'interdiction temporaire ou définitive du territoire français prononcées par les juridictions répressives à titre complémentaire, bien que le régime n'ait pas été modifié par la loi du 11 mai 1998.

Cette question est importante, car, selon le code pénal, l'ITF entraîne de plein droit la reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion. Ce qui facilite l'exécution de la mesure d'éloignement.

Or, selon le ministère, l'interdiction du territoire français, lorsqu'elle est prononcée à titre accessoire est « imprescriptible ». En effet, « selon un principe constant, seules les peines susceptibles d'exécution forcée sur la personne ou les biens du condamné sont prescriptibles [et] par opposition, les sanctions produisant de plein droit, dès leur prononcé, un effet automatique sont par nature imprescriptibles », explique-t-il.

Y. G. - C. D.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1872 du 24-03-94.

(2)  Voir ASH n° 1872 du 24-03-94.

(3)  Voir ASH n° 2021 du 2-05-97.

(4)  Voir ASH n° 2029 du 27-06-97.

(5)  Le président du tribunal de grande instance, ou un magistrat du siège délégué par lui.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur