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La reconnaissance et l'exécution des divorces facilitées par une convention

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Une convention établissant des règles communes de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière matrimoniale (divorce, séparation de corps, annulation du mariage, responsabilité parentale à l'égard des enfants communs) a été signée par les Etats membres de l'Union européenne le 28 mai dernier.

Dénommé communément convention de Bruxelles II, ce texte ne devrait entrer en vigueur que 90 jours après la dernière ratification des Etats signataires et remplacera alors toutes les conventions conclues auparavant dans ces mêmes domaines. Il peut cepen- dant être appliqué, de façon anticipée, à l'égard des autres Etats membres qui auront fait une déclaration dans le même sens. Ainsi, la France et l'Allemagne mettront ces dispositions en application dès que ces deux pays auront ratifié la convention, ce qui devrait intervenir avant la fin de l'année, a annoncé le garde des Sceaux français, Elisabeth Guigou.

Cette convention concerne trois sujets principaux.

 Les règles de compétence seront harmonisées dans tous les Etats signataires. Une demande pourra ainsi être introduite devant le tribunal compétent, soit dans l'Etat membre où se trouve la résidence habituelle des époux ou de l'un d'eux, soit dans l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux (ou du « domicile » établi de façon durable).

En matière de responsabilité parentale, sera généralement compétent l'Etat membre où la demande de divorce (de séparation ou d'annulation du mariage) est introduite, pour autant que l'enfant ait sa résidence habituelle dans cet Etat membre. Si l'enfant ne réside pas habituellement dans l'Etat membre où l'action matrimoniale a été introduite, cet Etat peut néanmoins être compétent lorsque trois conditions sont remplies : un des deux époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, la compétence a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Lorsque les dispositions de la convention ne permettent pas d'identifier le tribunal compétent pour traiter d'une demande, la règle de la compétence sera déterminée selon la loi de l'Etat membre où cette demande a été déposée. Au cas où deux demandes identiques ou concernant les mêmes époux seraient soumises à deux tribunaux d'Etats membres différents, le tribunal saisi en premier lieu sera le seul à être compétent pour statuer.

 Les décisions juridiques d'un Etat seront reconnues dans les autres Etats membres dès lors qu'elles ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours dans celui-là. Les intéressés pourront présenter ces décisions directement aux autorités compétentes d'un État membre afin que les actes d'état civil soient mis à jour en conformité. Un Etat ne pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'un autre Etat membre au seul motif que pour des faits identiques sa propre législation ne permettrait pas le divorce, la sépara-tion de corps ou l'annulation du mariage. La non-reconnaissance d'une décision pourra cependant être demandée par « toute partie intéressée » si les conditions de validité, précisées dans la convention,  ne sont pas remplies, par exemple si la demande n'a pas été signifiée ou notifiée au défendeur régulièrement ou en temps utile.

 Pour faciliter l'exécution des décisions, des procédures accélérées et simplifiées seront mises en place pour les décisions relatives à la responsabilité parentale. Sur demande de toute personne intéressée, la juridiction compétente statuera à bref délai sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade, présenter des observations.

(Communiqué Conseil de l'Union européenne n° 853/98 du 28 mai 1998)

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